AFFAIRE : N RG 05/01636 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 14 Avril 2005 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 20 OCTOBRE 2006 APPELANTE : Madame Viviane X... ... Représentée par Monsieur Y... , délégué syndical INTIMEE : NORMANDIE FIXATIONS Zone Industrielle 61570 MORTREE Représentée par Me BLAIS, avocat au barreau d'ARGENTAN, en présence de Madame DE Z... , gérante DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2006, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 20 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE , Greffier 05/1636 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No2 Madame X... a été embauchée à compter du 1er septembre 1988 en qualité d'aide comptable par la société NORMANDIE FIXATIONS. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 novembre 2003. Contestant notamment la légitimité de son licenciement, le 23 mars 2004 elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits. Vu le jugement rendu le 14 avril 2005 par le conseil de prud'hommes d'Argentan qui condamne la société NORMANDIE FIXATION à payer à Madame X... 1.547,83 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement outre 57,97 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et 150 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Madame X... appelante ; Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société NORMANDIE FIXATIONS, intimée qui forme appel incident ; MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la cessation des relations contractuelles
* sur la cause du licenciement La lettre de licenciement est ainsi motivée : " notre société a fait l'objet d'une baisse d'activité importante, nous vous avons proposé un emploi à temps partiel, mais suivant les conseils de votre conseiller syndical Monsieur Didier Y... vous l'avez refusé. De plus nos difficultés de trésorerie ne vont qu'en augmentant du fait du résultat d'un contrôle fiscal". Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges cette lettre est suffisamment motivée en ce qu'elle fait ressortir que le motif du licenciement est celui d'une modification du contrat de travail (passage à temps partiel proposé) consécutive à des difficultés économiques résultat d'une baisse d'activité importante et de difficultés de trésorerie. Ce motif ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse. En effet baisse d'activité n'est pas établie puisqu'il résulte du bilan de l'année 2003 que cette année là le chiffre d'affaires net (624 908 euros) a été supérieur de 58 739 euros à celui de l'année précédente (566 169 euros). Par ailleurs, s'il apparaît que cet exercice s'est révélé déficitaire ( - 36 034 ç), le résultat d'exploitation ( 47 892 ç) était en progression de 4 696 euros par rapport à l'année précédente et le résultat net de l'exercice résulte essentiellement d'une progression des charges (+ 103 586 euros) constituées principalement de l'impôt sur les sociétés qui n'avait pas été payé au cours de l'exercice 2002 et de charges exceptionnelles dont certaines ne sont nullement explicitées (charges exceptionnelles sur opérations en capital). 05/1636 TROISIEME CHAMBRE
SECTION SOCIALE 1 PAGE No3 Si, comme l'énonçait la lettre de licenciement, la société NORMANDIE FIXATIONS avait été réellement confrontée à une baisse importante d'activité ainsi qu'à l'existence concomitante de difficultés de trésorerie, il aurait pu être admis qu'elle connaissait des difficultés économiques justifiant le licenciement économique de Madame X.... Mais les éléments précités démontrent que tel n'était pas le cas. Il en résulte que le licenciement n'est pas causé. Du fait de son licenciement intervenu alors qu'elle était âgée de 35 ans Madame X... a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 15 ans dans un emploi qui lui assurait une rémunération mensuelle de l'ordre de 1500 ç. Elle justifie avoir perçu des allocations de retour à l'emploi jusqu'en novembre 2005 soit pendant vingt et un mois. Elle établit avoir ensuite travaillé dans le cadre de missions d'intérim puis en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée . Au vu de ces éléments il lui sera alloué la somme de 12 000 euros par application de l'article L 122-14-5 du code du travail . Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
* sur la procédure de licenciement Si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas l'adresse des services où la liste des conseillers du salarié peut être consultée ce qui constitue une irrégularité ayant nécessairement causé un préjudice à Madame X... le jugement entrepris a justement considéré que cette dernière n'avait subi qu'un préjudice de principe. Les dommages-intérêts de l'article L 122-14-5 du code du travail étant applicables la réparation de ce préjudice doit s'ajouter à celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse. Il sera par conséquent alloué à Madame X... la somme de 15 euros en sus de celle précédemment allouée. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. - sur la demande au titre de la priorité de réembauchage L'analyse du registre d'entrée et de sortie du personnel révèle que l'entreprise n'a
procédé à aucune embauche pendant la période durant laquelle Madame X...bénéficiait d'une priorité de réembauchage. Le jugement doit également être confirmé de ce chef. - sur le solde d'indemnité de licenciement
Le jugement apparaît devoir être confirmé. - sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante la société NORMANDIE FIXATIONS supportera les dépens et il n'est ni inéquitable ni économiquement injustifié de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 05/1636 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No4
DÉCISION
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf à élever à 12 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement abusif et à condamner en outre la société NORMANDIE FIXATIONS à payer à Madame X... la somme de 15 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne la société NORMANDIE FIXATIONS aux entiers dépens et à payer à Madame X... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT V. POSE
A. POUMAREDE