AFFAIRE : N RG 05/02533 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 21 Juin 2005 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 20 OCTOBRE 2006 APPELANT : Monsieur Richard X... ... 61000 ALENCON Représenté par Monsieur Y..., délégué syndical INTIMEE :
NORMANDIE FIXATION Zone Industrielle 61570 MORTREE Représentée par Me BLAIS, avocat au barreau d'ARGENTAN, en présence de Madame DE Z..., gérante DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2006, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 20 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier 05/2533 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No2
Monsieur X... a été embauchée à compter du 1er février 2001 en qualité de magasinier par la société NORMANDIE FIXATIONS. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 8 novembre 2003.
Contestant notamment la légitimité de son licenciement, le 15 juillet 2004 il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits. Vu le jugement rendu le 21 juin 2005 par le conseil de prud'hommes d'Argentan qui a condamné la société NORMANDIE FIXATIONS à payer à Monsieur X... 1 640 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre 250 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Monsieur X..., appelant ; Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société NORMANDIE FIXATIONS, intimée qui forme appel incident ; MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la cessation des relations contractuelles * sur la cause du licenciement La lettre de licenciement énonce le motif suivant : "notre société a fait l'objet d'une baisse d'activité important, nous vous avons proposé un emploi à temps partiel, mais suivant les conseils de votre conseiller syndical, Monsieur Didier Y... vous l'avez une nouvelle fois vigoureusement refusé. De plus nos difficultés de trésorerie ne vont qu'en augmentant du fait du résultat d'un contrôle fiscal". Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges cette lettre est suffisamment motivée en ce qu'elle fait ressortir que le motif du licenciement est celui d'une modification du contrat de travail ( passage à temps partiel proposé) consécutive à des difficultés économiques résultant d'une baisse d'activité importante et de difficultés de trésorerie. Ce motif ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse. En effet baisse d'activité n'est pas établie puisqu'il résulte du bilan de l'année 2003 que cette année là le chiffre d'affaires net ( 624 908 euros ) a été supérieur de 58 739 euros à celui de l'année précédente ( 566 169 euros). Par ailleurs, s'il apparaît que cet exercice s'est révélé
déficitaire (- 36 034 ç), le résultat d'exploitation ( 47 892 ç) était en progression de 4 696 euros par rapport à l'année précédente et le résultat net de l'exercice résulte essentiellement d'une progression des charges (+ 103 586 euros) constituées principalement de l'impôt sur les sociétés qui n'avait pas été payé au cours de l'exercice 2002 et de charges exceptionnelles dont certaines ne sont nullement explicitées (charges exceptionnelles sur opérations en capital). 05/2533 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No3 Si, comme l'énonçait la lettre de licenciement, la société NORMANDIE FIXATIONS avait été réellement confrontée à une baisse importante d'activité ainsi qu'à l' existence concomitante de difficultés de trésorerie, il aurait pu être admis qu'elle connaissait des difficultés économiques justifiant le licenciement économique de Monsieur X... . Mais les éléments précités démontrent que tel n'était pas le cas. Il en résulte que le licenciement n'est pas causé. Du fait de son licenciement intervenu alors qu'il était âgée de 31 ans Monsieur X... a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 2 ans et demi dans un emploi qui lui assurait une rémunération mensuelle de l'ordre de 1500 ç. Il justifie avoir perçu des allocations de retour à l'emploi jusqu'en juillet 2005 soit pendant dix sept mois. Il établit avoir ensuite travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de sept mois. Au vu de ces éléments il lui sera alloué la somme de 9 000 euros par application de l'article L 122-14-5 du code du travail . Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
* sur la procédure de licenciement Si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas l'adresse des services où la liste des conseillers du salarié peut être consultée ce qui constitue une irrégularité ayant nécessairement causé un préjudice à Monsieur X... le jugement entrepris a justement considéré que cette
dernière n'avait subi qu'un préjudice de principe. Les dommages-intérêts de l'article L 122-14-5 du code du travail étant applicables la réparation de ce préjudice doit s'ajouter à celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse. Il sera par conséquent alloué à Monsieur X... la somme de 15 euros en sus de celle précédemment allouée. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. - sur la demande au titre de la priorité de réembauchage L'analyse du registre d'entrée et de sortie du personnel révèle que l'entreprise n'a procédé à aucune embauche pendant la période durant laquelle Monsieur X... bénéficiait d'une priorité de réembauchage. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage. - sur la demande au titre de la prime d'ancienneté et au titre du travail dissimulé Monsieur A... soutient qu'avant le 1er février 2001 il a travaillé pour le compte de la société NORMANDIE FIXATIONS sans être déclaré mais, alors que ce fait est contesté par l'employeur, il n'en rapporte pas la preuve. Le jugement doit par conséquent être également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, et en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé. - sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante la société NORMANDIE FIXATIONS supportera les dépens et il n'est ni inéquitable ni économiquement injustifié de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 05/2533 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No4
DÉCISION
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf à élever à 9 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement abusif et à condamner en outre la société NORMANDIE FIXATIONS à payer à Monsieur X... la somme de 15 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne la société NORMANDIE FIXATIONS aux entiers dépens et à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT V. POSE
A. POUMAREDE