AFFAIRE : N RG 05/01105 Code Aff. : ARRET N J.V. J.B. ORIGINE :
Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 27 Janvier 2005 COUR D'APPEL DE CAENPREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILEARRET DU 31 OCTOBRE 2006 APPELANT :Monsieur Pierre BOBIERLa Souffrandière 61800 ST QUENTIN LES CHARDONNETSreprésenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avouéassisté de la SCP DESDOITS-MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTANA.J. Totale no 141180022005002950 du 18/05/2005 INTIMEE :L'A.G.S. C.G.E.A. ILE DE FRANCE EST90 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRETprise en la personne de son représentant légalreprésentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avouéassisté de Me SALMON, avocat au barreau de CAENDEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. VOGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la CourGREFFIER présent aux débats : Madame GALANDCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. BOYER, Président de Chambre, Madame BEUVE, Conseiller, M. VOGT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2006 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, GreffierExposé de la procédure et des demandesPar jugement contradictoire en date du 27 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Argentan a condamné M. Bobier, salarié licencié d'une société en liquidation judiciaire, à verser à l'AGS CGEA le de France-Est, la somme de 7716,06 EUR outre les intérêts à compter du 19 janvier 2004, en répétition de sommes versées par le mandataire judiciaire, celles-ci bénéficiant alors de la garantie de cet organisme, laquelle n'était pas due selon un arrêt ultérieur de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2003, les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail n'étant pas applicables.Les dernières conclusions ont été régularisées * le 2 novembre 2005, par l'AGS et le CGEA de Levallois-Perret, intimés,* le 3 avril 2006, par
M. Bobier, appelant.L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état, sans contestation, le 17 juillet 2006.MotivationSelon les dispositions combinées des articles L. 143-11-1 et L. 143-11-4 du Code du travail, ces textes mettent à la charge des employeurs un régime d'assurance, mis en oeuvre par une émanation de leurs organisations professionnelles, garantissant les salariés contre le risque de non-paiement des sommes leur étant dues en exécution du contrat de travail, notamment en cas de procédure de liquidation judiciaire.L'organisme, dont la garantie était requise par le mandataire judiciaire, ne soutient pas avoir versé directement les sommes litigieuses à M. X... effet, ces sommes lui ont été payées par le mandataire judiciaire, représentant légalement la société qui l'employait et qui en était débitrice, ce que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas remis en cause.Le solvens ne pouvant agir qu'à l'encontre de celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel ce paiement a été reçu, à savoir l'employeur ou son mandataire judiciaire, personnes dont M. Bobier n'est pas le débiteur, l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée contre lui (cf. Civ. 3, 24 septembre 2003, Bull n 163, et l'arrêt cité), dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il ait reçu les fonds de mauvaise foi ou par fraude.En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé.Partie perdante, l'intimé sera tenu des dépens de première instance et d'appel.Par ces motifsLa Cour statuant publiquement Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau Déboute l'AGS et le CGEA de Levallois-Perret (anciennement le de France-Est) de l'ensemble de ses demandes Condamne l'AGS et le CGEA de Levallois-Perret aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle.LE GREFFIER
LE PRESIDENTC. GALAND
J. BOYER