AFFAIRE : N RG 07/02067
Code Aff. :
ARRET N
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de SAINT BRIEUC en date du 16 Décembre 2004 RG no F 03/00183
Décision de la Cour d'Appel de RENNES du 29 novembre 2005
Décision de la Cour de Cassation du 26 avril 2006
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 04 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Armand X...
...
22430 ERQUY
Représenté par Me Laurent SEGALEN, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMEE :
SARL SOFRADIS
Rue Aimé Cotton - ZA Brice Est
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2008
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement le 04 Avril 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de Armand X... en paiement de diverses sommes et indemnités pour l'exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la Sarl SOFRADIS, le Conseil des Prud'hommes de Saint-Brieuc par jugement du 16 décembre 2004, a :
DIT que la rupture du contrat de travail était imputable à Armand X...,
CONDAMNÉ la Sarl SOFRADIS à payer à Armand X... les sommes suivantes :
-3.351,30 , au titre du solde des commissions,
-855,24 , au titre des commissions ARNO,
-1.000 , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNÉ la Sarl SOFRADIS aux dépens ;
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Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 22 décembre 2004, Armand X... a interjeté appel de cette décision ;
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Par arrêt du 29 novembre 2005, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé ce jugement en ce qu'il avait imputé la rupture au salarié, mais, réformant, a :
CONDAMNÉ la Sarl SOFRADIS à payer à Armand X... la somme totale de 13.594,67 , au titre du solde de commissions ;
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNÉ Armand X... aux dépens ;
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Statuant sur le pourvoi de Armand X..., par arrêt du 26 avril 2007, la chambre sociale de la Cour de Cassation, a cassé cette décision en ses dispositions décidant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et en celle limitant à la somme de 13.594, 67 euros la condamnation de l'employeur aL paiement du solde de commissions, et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Caen, aux motifs:
Vu l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Que la cour d'appel, après avoir décidé que s'agissant des clients non répertoriés il restait dû au salarié la somme de 71.421,68 euros et qu'au titre des clients Arno, Fournial et Masse Fergusson il lui restait dû les sommes respectives de 855,24 euros, 1.394 euros et 4.203,32 euros, a néanmoins énoncé qu'en définitive il restait dû au salarié au titre des commissions 2001/2003 "les sommes de 6.452,56 euros et 7.142,11 euros soit au total 13.594,67 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
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APPELANT, Armand X... demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement,
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE la rupture du contrat de travail imputable à la Sarl SOFRADIS et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Sarl SOFRADIS à payer à Armand X... les sommes suivantes :
-71.709,60 , au titre du solde des commissions,
-22.662,48 , à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-135.974,88 , pour perte d'emploi,
-181.299,44 , à titre d'indemnité de clientèle,
-2.300 , au titre de la prime,
-855,24 , au titre de la commission ARNO,
-4.000 , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Sarl SOFRADIS aux dépens de première instance et d'appel ;
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INTIMÉE, la Sarl SOFRADIS demande à la Cour de :
DIRE que le courrier du 10 mars 2004 de Monsieur X... n'est pas une notification de la rupture du contrat de travail et ne peut s'analyser en une prise d'acte par le salarié,
DIRE que la régularisation de l'encours des commissions du représentant ne saurait s'analyser en un manquement de l'employeur justifiant une prise d'acte par le salarié,
DECLARER infondées toutes les demandes indemnitaires de Monsieur X... relative à la rupture de son contrat de travail qu'il a notifiée le 10 mars 2004 à la Société SOFRADIS ;
CONSTATER que la société SOFRADIS a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur Armand X... ;
DIRE que Monsieur X... n'est pas en droit de prétendre à une rupture de son contrat de travail pouvant s'analyser en un licenciement ;
Le DEBOUTER de ses demandes au titre d'un paiement d'arriéré de commissions ;
Le DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes ;
Le CONDAMNER au paiement d'une somme de 5.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Armand X... ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Sarl SOFRADIS, intimée ;
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MOTIFS
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Armand X... a été engagé par la Sarl SOFRADIS, qui fabrique des vêtements de travail, en qualité de vendeur selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1992 ;
Par contrat du 1er avril 1997, il est devenu VRP;
Après avoir mis son employeur en demeure, le 25 juin 2003, de lui payer une certaine somme à titre de solde de commissions pour la période de juin 1998 à mai 2003, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir la rupture de son contrat de travail imputée à son employeur et à obtenir le paiement de diverses sommes;
Débouté pour partie, il a fait appel; la Sarl SOFRADIS a relevé appel incident ;
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I- L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que Armand X... demande:
-71.709,60 , au titre du solde des commissions,
-2.300 , au titre de la prime,
-855,24 , au titre de la commission ARMO,
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A- Les commissions
Considérant qu'aux termes de l'avenant à son contrat de travail en date du 1er avril 1997, Armand X... prenait les fonctions de VRP, exerçait son activité sur le grand ouest, à l'exclusion d'Espace CANA en Loire Atlantique et de la CAVAC (Coopérative Agricole Vendéenne D'approvisionnement, De Ventes De Céréales et Autres Produits Agricoles) en Vendée, et obtenait un commissionnement dans les conditions suivantes :
-8% sur les produits livrés directement par la Sarl SOFRADIS,
-6% sur les produits non distribués directement par la Sarl SOFRADIS (ceux pour lesquels elle intervient en tant qu'agent commercial)
-5%, sur les promotions des produits livrés directement par la Sarl SOFRADIS,
-4%, sur les jeans non livrés directement par la Sarl SOFRADIS
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Qu'à compter du 1er août 1997, en application d'un « avenant » du 29 juillet précédent, Armand X... devait recevoir un acompte de 5.000 F le 15 de chaque mois tandis que le commissionnement passait à 10% sur SOFRADIS sauf sur promotion nationale ; ce dont il résultait que rien n'était changé pour les commissions de:
-6% sur les produits non distribués directement par la Sarl SOFRADIS (ceux pour lesquels elle intervient en tant qu'agent commercial)
-5%, sur les promotions des produits livrés directement par la Sarl SOFRADIS,
-4%, sur les jeans non livrés directement par la Sarl SOFRADIS
Que dans les faits ont été appliqués les taux suivants :
-10% sur les clients Roland, Dh, Massey Fergusson, Coop Paysanne Erquy, Leroy, Epagri, Arno, Delacourt, Cham Libre, Payen, Ruaux, Nourry, Pad, Touboulic, Verschuren
-7% sur les produits concernant les clients SICAP et CHAMP LIBRE ;
-6% sur les produits « CHASSE »
-5% intitulé « commission représentant » sur les clients Sicagral, Massey-Fergusson, Bretagn, Coralis, Champ Libre, Distriservices, Coopagri, Armoricaine, Blanchard , Philippe, Haugel, Sama, Sera Senonches, Ablis, Boulanger, Erquy, Leroy, Mamsatema, Deboffe, Rasera, Chouffot, Brou, Herve, Reveil, Duquesne, Jacopin, Bellemi N, Lemerle, Payen, Challeine, Garnier, Denquin, Avesnois, Lepoivre, Henon, Saval, Terrena, Servi Modema, Girault, Candillier ;
-4% sur les clients Bretagn, Champ Libre, Sicap, Distriservices,
-3%, intitulé commandes PROMO sur les clients Champ Libre, Sicap, Réveil,
-2% intitulé commandes PROMO sur le client Massey Fergusson ;
Que ce simple inventaire démontre une fantaisie certaine dans l'application du taux des commissions, puisque celui-ci diffère pour le même client sans aucune justification et qu'apparaissent des taux non contractuels (7%, 3% et 2%) ; que le taux de 4% a été notamment appliqué aux pantalons Tergal vert dont il n'est pas soutenu qu'ils correspondent aux jeans visés par le contrat de travail auxquels ce taux est réservé ;
Que malgré l'insistance de la Sarl SOFRADIS aussi bien dans ses réponses aux protestations du salarié que durant le procès prud'homal, il n'est justifié d'aucun accord différent, pourtant nécessaire s'agissant d'une modification substantielle entraînant une baisse sensible de la rémunération, de celui exprimé à ce sujet dans le contrat de travail et sa modification acceptée le 1er avril 1997, le silence gardé par le salarié dans un premier temps ne pouvant passer pour tel ;
Que la Cour retiendra comme dues les commissions avec :
-un taux de 5% sur les promotions,
-un taux de 10% pour tout le reste, en l'absence de toute distinction conforme aux énonciations du contrat de travail ;
Qu'il est dû un rappel sur commissions de 55.944,48 , calculé de la façon ci-après :
Jusqu'en octobre 2003 pour un total de 43.221,89 :
Commissions à 7% : 1.288.843,30 versées, soit un manque de 3% ou 38.666
Commissions à 6% : 5790 versées soit un manque de 4% ou 231,60
Commissions à 5% : 54.449,67 versés soit un manque de 5% ou 2.722,48
Commissions à 4% : 18.733,94 versés, soit un manque de 6% ou 1.124,03 ,
Commissions à 3% : 58211,98 versés, soit un manque de 2%, ou 81,49 ,
Commissions à 2% : 13.209,70 versés, soit un manque de 3% ou 396,29 ,
De novembre 2003 à février 2004pour un total de 6.269,38 (743,89 + 1.693,57 + 2.075,51 ) :
.Novembre 2003 :
-7% versés au lieu de 10% soit un manque de 3% sur 18706,15 , soit 561,18
-5% versés au lieu de 10%, soit un manque de 5% sur 3654,30 soit 182,71
Total 743,89
.Décembre 2003 :
-5% réglés au lieu de 10% soit un manque de 5% sur 26.240,04 , soit 1.312
-7% réglés au lieu de 10%, soit un manque de 3% sur 12719,01 , soit 381,57
Total : 1.693,57
.Janvier 2004 :
-7% réglés au lieu de 10% soit un manque de 3% sur 23.419, 75 , soit 702,59
-5% réglés au lieu de 10%, soit un manque de 5% sur 27.458,48 , soit 1.372,92
Total : 2.075,51
.Février 2004
-7% réglés au lieu de 10% soit un manque de 3% sur 6.046,08 , soit 181,38 ,
-5% réglés au lieu de 10%, soit un manque de 5% sur 31.500 , soit 1.575,03 ,
Total : 1.756,41
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Qu'il en résulte un solde de 49.491,27 (6.269,38 + 43.221,89 ) en faveur de Armand X... ; qu'à cette somme doivent s'ajouter pour un total de 6.453,21 :
-les commissions non réglées sur les ventes à Massey Fergusson, client non exclu contractuellement, pour des chiffres d'affaires de 3.048,24 en1997, 11.7999,25 en 1998 27.186,23 en 1999 et 2000 , soit un total de 42.031,72 et un commissionnement restant dû de 4.203,17 (10% de 42.031,72 );
-les commissions sur les ventes à FOURNIAL, les liens personnels entre les dirigeants de cette société avec ceux de la Sarl SOFRADIS n'étant pas de nature à priver Armand X... de son droit à commission sur les livraisons effectuées, soit un rappel de 1.394,80 , correspondant à une commission de 10% sur un chiffre d'affaires de 13.948 ;
- la commission sur la vente ARMO, ce client ayant été mis en liquidation seulement après la livraison des produits par la Sarl SOFRADIS, soit 855,24 , retirés à tort du salaire de Armand X..., le droit à commission naissant dès que la commande est ferme et définitive, laquelle se déduit de la livraison elle-même;
Qu'il en résulte au total un rappel justifié de 55.944,48 (49.491,27 + 6.453,21 ) ; que la Sarl SOFRADIS sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé en ce sens ;
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B- La prime
Considérant que Armand X... demande le versement d'une prime de 2.300 qui lui avait été consentie en 2002 mais déduite de sa rémunération en 2003 ;
Que cette demande sera rejetée puisque le salarié a accepté cette déduction correspondant à un trop perçu et que rien n'établit que l'accord conclu en ce sens le 14 avril 2003 reposerait sur une erreur ;
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II- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A- Les motifs
Considérant que par lettre du 10 mars 2004, Armand X... s'adressait à son employeur dans ces termes :
« Continuant à me régler mes commissions selon votre bon plaisir, alors que vous devez (comme demandé à plusieurs reprises par moi-même et mon avocat) le faire contractuellement.
Me mettant constamment à l'écart de votre société :
En ne me conviant pas à la réunion de fin d'année et cela pour la première fois depuis 11 ans ;
En ne me donnant pas les collections (Eté, hiver, chasse) en temps et heures, contrairement à vos autres représentants
En me cachant l'existence de salons se trouvant dans mon secteur et pire les faisant vous-même avec un autre représentant ;
Pour ces raisons et toutes celles citées dans mes différents courriers,
Il ne m'est plus possible financièrement, physiquement et moralement d'attendre la décision du Conseil des Prud'hommes »
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Considérant que Armand X... avait précédemment :
-protesté à plusieurs reprises contre le mode de calcul des commissions (29 avril 2002, 15 avril 2003, 13 mai, 28 mai et 3 juillet 2003) et contre le comportement vétilleux de son employeur qui exigeait désormais des rapports journaliers (mêmes documents)
-mis en demeure par son conseil la Sarl SOFRADIS de lui régler ses commissions (47.228 ) le 25 juin 2003,
-saisi le Conseil des Prud'hommes le 18 août 2003 pour faire imputer la rupture à son employeur et faire produire à celle-ci les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande devant en réalité s'analyser comme tendant à la résiliation du contrat de travail, le salarié continuant à travailler;
Qu'il est constant que simultanément à sa lettre du 10 mars 2004 Armand X... a cessé tout travail ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la lettre du 10 mars 2004 dont les termes viennent d'être rappelés est bien une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il impute à son employeur (non règlement des commissions, mise à l'écart, dissimulation de collections et non respect de l'exclusivité)
Que cette initiative prive d'objet la demande de résiliation antérieure mais impose au juge l'examen de l'ensemble des griefs invoqués devant lui à l'appui tant de la demande en résiliation que de la prise d'acte;
Que lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission;
Que le grief le plus important est la notable insuffisance des commissions reçues ; que le rappel retenu par le présent arrêt est supérieur à 55.000 , soit un déficit mensuel de l'ordre de 700 par mois très légèrement inférieur à 10%; que ce manque à gagner qui résulte du non respect quasi continu des clauses contractuelles est suffisamment important pour justifier l'initiative de rompre prise par Armand X..., laquelle produira en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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B- Les effets
Considérant que Armand X... réclame :
-22.662,48 , à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-135.974,88 , pour perte d'emploi,
-181.299,44 , à titre d'indemnité de clientèle,
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1 ) l'indemnité de préavis
Considérant qu'il n'est pas discuté que le préavis de Armand X... est de 3 mois ; qu'à partir du cumul brut mentionné dans le bulletin de paie de décembre 2003 (70.141,77 ), la rémunération moyenne au moment du licenciement était de 5.845 (70.141,77/12) ; qu'en réintégrant les commissions impayées (55.944,48 /80 mois = 699 ) le salaire de référence est de 6.544 (5.845 + 699 ) ; qu'il en résulte un droit à indemnité de 19.632,44 (6.544 x 3), somme que la Sarl SOFRADIS sera condamnée à payer, le jugement étant infirmé en ce sens ;
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2 ) l'indemnité pour perte d'emploi
Considérant que Armand X..., âgé de 54 ans lors de la rupture, se trouve privé d'un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 6.544 ; que ce salarié perd le bénéfice d'une ancienneté supérieure à 11 années (septembre1992/mars 2004); qu'il ne fournit aucun renseignement sur sa situation personnelle après la rupture, bien qu'il ait retrouvé rapidement un emploi chez MIDEST ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 25.000 ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens ;
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3 ) l'indemnité de clientèle
Considérant que selon l'avenant du 1er avril 1997, Armand X... était soumis à la convention collective des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; qu'il était rémunéré uniquement à la commission ; que la prise d'acte produisant en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condition d'une rupture par le fait de l'employeur exigée pour l'obtention d'une indemnité de clientèle par l'article L 751-9 du Code du Travail, se trouve remplie ;
Que selon ce texte, le salarié a droit à une telle indemnité :
«…pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.. »
Que la preuve de cette part incombe au salarié ; que Armand X... ne soutient pas avoir apporté sa propre clientèle ; qu'il doit en conséquence justifier de l'augmentation en valeur et en nombre de celle qui lui a été confiée par son employeur; qu'il verse aux débats sous les no 86 et 90 l'inventaire des nouveaux magasins prospectés, au nombre de 192, et un tableau des chiffres d'affaires réalisés depuis son entrée dans l'entreprise ; que le premier document corroboré par les relevés de commissions et le second témoignent, sans être sérieusement contredit, de l'augmentation sensible du chiffre d'affaires réalisé multiplié par trois ; que de 1997 à 2003, le chiffre d'affaires est passé de 328.000 à 832.651 , soit une croissance annuelle de 70.000 Hors Taxe et un commissionnement supplémentaire moyen annuel de 7.000 ; que, certes, pour partie, ce chiffre provient des accords passés directement par l'entreprise et les clients et des campagnes de promotion de plus en plus nombreuses ; que la faiblesse des rapports d'activités réalisés en fin de période alors qu'un litige prud'homal était déjà né, ne sont pas de nature à remettre en cause le principe ni le montant de l'indemnité de clientèle ; que eu égard à ces éléments l'indemnité de clientèle sera fixée à 80.000 ; que la société SOFRADIS sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé en ce sens ;
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III- Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que la Sarl SOFRADIS qui succombe, supportera les dépens ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de Armand X... fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 2.500 ;
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PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement,
STATUANT à NOUVEAU
CONDAMNE la Sarl SOFRADIS à payer à Armand X... les sommes suivantes :
-55.944,48 , au titre du solde des commissions,
-19.632,44 , à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-25.000 , pour perte d'emploi,
-80.000 , à titre d'indemnité de clientèle ;
-2.500 , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la Sarl SOFRADIS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme POSE A. POUMAREDE