AFFAIRE : N RG 07 / 02039
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud' hommes de DINAN en date du 19 Septembre 2003 RG no F 02 / 00122
Décision de la Cour d' Appel de RENNES du 15 mars 2005
Décision de la Cour de Cassation du 15 mai 2007
COUR D' APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 11 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Nicole X... divorcée Y...
...
22100 LEHON
Représentée par Me LECOMTE, avoué près la Cour et par Me DE MORHERY, avocat au barreau de DINAN
INTIMEE :
SAS GEORGES FRANCK
18 Rue de l' Industrie
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Représentée par Me Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d' ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller,
DEBATS : A l' audience publique du 14 Février 2008
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2008 à 14 heures par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de Nicole Y...- X... en paiement de diverses sommes et indemnités pour l' exécution de son contrat de travail, dirigée contre la SAS GEORGES FRANCK, le Conseil des Prud' hommes de DINAN par jugement du 19 septembre 2003, a :
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs demandes ;
LAISSÉ à chaque partie ses propres dépens ;
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Par déclaration faite au Greffe de la Cour d' Appel de RENNES le 1er octobre 2003, Nicole Y...- X... a interjeté appel de cette décision ;
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Par arrêt du 15 mars 2005, la Cour d' Appel de RENNES a :
RÉFORMÉ le jugement,
CONDAMNÉ la SAS GEORGES FRANCK à payer à Nicole Y...- X... la somme de 4. 500 au titre de frais de livraison ;
CONFIRMÉ le jugement en toutes ses autres dispositions,
PARTAGÉ les dépens par moitié ;
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STATUANT sur le pourvoi formé par Nicole Y...- X..., par arrêt du 15 mai 2007, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d' Appel de RENNES sauf en ce qu' elle a condamné la SAS GEORGES FRANCK à payer à Nicole Y...- X... la somme de 4. 500 aux motifs :
1) Vu les articles 1134 du code civil et 5 de l' accord national interprofessionnel des VRP ;
que la clause d' un contrat de travail par laquelle un salarié s' engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu' un VRP s' il est engagé à titre exclusif ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l' accord national interprofessionnel des VRP ;
que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaire, l' arrêt énonce " qu' il résulte de la combinaison du statut des VRP appliqué au salarié et du contrat de travail du 22 février 1990 que, jusqu' au 28 août 2000, Mme Y...- X... a travaillé à temps partiel en exclusivité pour la société Georges Franck, mais qu' à compter de cette date, compte tenu de la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation, l' employeur a proposé à sa salariée l' annulation de l' article 4 de son contrat de travail qui instaurait une clause d' exclusivité et son remplacement par une clause de non- concurrence, mais elle a refusé d' accuser réception de ce courrier qu' elle a pourtant reçu puisqu' elle le produit aux débats que si l' employeur a délié Mme Y...- X... de son obligation d' exclusivité, il n' a pas modifié son temps de travail qui est resté à temps partiel " ;
ALORS QU' elle avait constaté que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à titre exclusif en application de l' article 4 de son contrat de travail et que l' employeur ne pouvait y substituer sans l' accord de la salariée une clause dite de " non- concurrence ", la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
2o) que pour débouter Mme Y...- X... de sa demande de dommages- intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation par la société Georges Franck de son obligation de loyauté, l' arrêt attaqué énonce que la salariée " ne bénéficiait pas d' une exclusivité de présentation sur la ville de Dinan et les villes proches, son contrat de travail ne prévoyant pas de secteur de prospection, en sorte qu' il était loisible à l' employeur de confier sur la même ville la représentation des produits à une autre personne sans que cela ne constitue une violation de la clause d' exclusivité et alors que les fichiers clients sont personnels et constitués par les VRP en fonction de leurs relations personnelles, la seule recommandation de l' employeur étant que l' animatrice ne détourne pas les clients d' autres animatrices " ;
ALORS QUE constituait un engagement unilatéral de l' employeur, l' engagement pris par la société Georges Franck dans son règlement interne de n' installer qu' une seule présentatrice dans un secteur de 25. 000 habitants et de veiller à ce qu' aucune présentatrice ne démarche la clientèle d' une autre, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;
L' Affaire ayant été renvoyée devant la Cour d' Appel de CAEN celle- ci était saisie le 27 juin 2007 ;
APPELANTE, Nicole Y...- X... demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement,
STATUANT A NOUVEAU,
Vu les dispositions de l' article 1134 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L. 122- 42, L. 751- 1 du Code du Travail et 5- 1 de l' Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975,
CONDAMNER la société GEORGES FRANCK à payer à Mme Nicole Y... les sommes suivantes :
- 102. 785, 81 à titre de rappel de salaire, arrêtée au 30 juin 2007, avec intérêts au taux légal à la date d' échéance de chaque trimestrialité d' arriéré de salaire,
- 10. 278, 58 à titre d' indemnité de congés payés, arrêtée au 30 juin 2007,
- 100. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non respect des obligations du règlement interieur de l' employeur,
- 5. 000, par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société GEORGES FRANCK à :
- respecter et à faire respecter les obligations de son règlement intérieur sous astreinte de 5. 000 pour toute infraction constatée par tout moyen de preuve admissible,
- à fournir à Mme Y... les bulletins de paie rectifiés pour les années 1997 à 2007, sous astreinte de 150 par jour de retard passé le délai de 20 jours du prononcé de l' arrêt à intervenir, ladite astreinte courant pendant un délai de 20 jours à l' issue duquel elle pourra être liquidée pour qu' il soit à nouveau, le cas échéant, fait droit ;
CONDAMNER la SAS GEORGES FRANCK à payer à Nicole Y...- X... une provision de 20. 000 à valoir sur le préjudice causé par le versement à d' autres VRP des commissions à elles dues,
ENJOINDRE la SAS GEORGES FRANCK de produire les pièces justificatives des commissions versées à Mmes C...et D...;
CONDAMNER la SAS GEORGES FRANCK aux dépens de première instance et d' appel ;
INTIMÉE, la SAS GEORGES FRANCK demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement,
Y AJOUTANT
CONDAMNER Nicole Y...- X... à payer à la SAS GEORGES FRANCK la somme de 4. 500 par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d' appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Nicole Y...- X... ainsi qu' à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SAS GEORGES FRANCK, intimée ;
MOTIFS
Considérant qu' il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Nicole Y...- X... a été engagée le 22 février 1990 par la SAS GEORGES FRANCK en qualité de VRP à temps partiel pour développer une activité de vente directe à domicile de vêtements ;
Elle s' obligeait aux termes de l' article 4 de son contrat de travail à exercer cette activité de représentation de façon exclusive et constante pour le compte de la société Georges Franck ;
L' employeur a le 5 août 1997 engagé une seconde présentatrice demeurant à Quevert, commune attenante de celle de Dinan ;
Par courrier du 28 août 2000, l' employeur a annulé les dispositions de l' article 4 précité pour y substituer une obligation dite de " non- concurrence " par laquelle la salariée se voyait imposer de " ne pas concurrencer directement ou indirectement la société Georges Franck et en particulier à ne pas vendre de produits textiles sans l' autorisation de la société "
Nicole Y...- X... qui a refusé de signer l' avenant modificatif a par la suite saisi la juridiction prud' homale pour demander la condamnation de l' employeur à respecter l' exclusivité dont elle bénéficiait et réclamer outre divers dommages- intérêts le paiement de rappels de salaire sur la période de 1997 à 2002 au titre de la rémunération minimale forfaitaire prévue à l' article 5 de l' accord national interprofessionnel des VRP ;
Déboutée par les premiers juges, elle a formé un pourvoi contre l' arrêt confirmatif de la Cour d' Appel de RENNES dont la décision a été cassée ;
La Cour d' Appel de CAEN a été désignée comme juridition de renvoi ;
I- le RAPPEL de SALAIRES
A- Le principe de ce rappel
Considérant que Nicole Y...- X... demande à la SAS GEORGES FRANCK :
- 102. 785, 81 à titre de rappel de salaire, arrêtée au 30 juin 2007, avec intérêts au taux légal à la date d' échéance de chaque trimestrialité d' arriéré de salaire,
- 10. 278, 58 à titre d' indemnité de congés payés, arrêtée au 30 juin 2007,
- de fournir les bulletins de paie rectifiés pour les années 1997 à 2007, sous astreinte de 150 par jour de retard passé le délai de 20 jours du prononcé de l' arrêt à intervenir, ladite astreinte courant pendant un délai de 20 jours à l' issue duquel elle pourra être liquidée pour qu' il soit à nouveau, le cas échéant, fait droit ;
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Considérant qu' aux termes de l' article 4 de son contrat de travail, Nicole Y...- X... s' engageait à exercer sa profession de façon exclusive et constante c' est- à- dire à ne faire aucune affaire pour son compte personnel, quel qu' en soit l' objet … qu' un tel contrat permettait à la salariée de bénéficier de la rémunération forfaitaire minimale prévue à l' article 5 de l' accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, dont l' opposabilité à la SAS GEORGES FRANCK n' est plus discutée, selon lequel :
« La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu' un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d' emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d' un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d' activité du représentant au cours de ce trimestre. Le complément de salaire versé par l' employeur en vertu de l' alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants et ne pourra être déduit qu' à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l' alinéa précédent. Les conditions dans lesquelles une ressource minimale forfaitaire est applicable aux représentants de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, sont déterminées par l' article 5- 1 ci- après.
(1) L' expression " à plein temps " a pour objet non d' introduire une notion d' horaire de travail généralement inadaptée à la profession de représentant de commerce, mais d' exclure de la présente disposition les représentants de commerce qui, bien qu' engagés à titre exclusif, n' exercent qu' une activité réduite à temps partiel "
Qu' en effet, la stipulation d' exercice à titre exclusif et à temps partiel était inopposable à la salariée et ne pouvait l' empêcher de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle, ni lui imposer de travailler à temps partiel ; de sorte que cette dernière est en droit d' obtenir la rémunération forfaitaire conventionnelle prévue pour les VRP à temps complet, indépendamment de la durée réelle de son travail ;
Que l' offre ultérieure faite par la SAS GEORGES FRANCK de renoncer à l' exclusivité stipulée en contrepartie de la ratification d' une clause dite de non concurrence, dans le but déclaré d' éluder le versement de la rémunération forfaitaire, caractérisait une modification du contrat de travail pour laquelle le consentement de la salariée était nécessaire ; que celle- ci ayant refusé, et les relations contractuelles continuant, il en résulte qu' elle a bien droit au rappel de salaire qu' elle sollicite correspondant à la différence entre la rémunération forfaitaire conventionnelle et celle qui lui a été versée de novembre 1997 à juin 2007, période non atteinte par la prescription quinquennale, la demande à cette fin ayant été présentée au bureau de jugement du Conseil des Prud' hommes le 4 novembre 2002 ;
B- Le calcul de ce rappel
Considérant que selon l' article 5- 1 de l' accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, dont l' applicabilité n' est plus discutée :
"... Pour les trois premiers mois d' emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l' échéance... A partir du second trimestre d' emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement... Le complément de salaire versé par l' employeur à partir du second trimestre sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants et ne pourra être déduit qu' à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale "
Que la Cour fait sien le décompte détaillé proposé dans la pièce produite par Nicole Y...- X... sous le no 88 et régulièrement communiquée, ce document reprenant chaque mois d' un côté le montant dû à titre forfaitaire dans les conditions du texte conventionnel déjà cité avec application du taux horaire pertinent, et de l' autre, la rémunération effectivement versée ; que la différence entre ces sommes s' élevant au total à 102. 785, 51, c' est au paiement de cette différence ainsi calculée que la SAS GEORGES FRANCK sera condamnée, outre 10. 278, 55 au titre des congés payés afférents, le jugement étant réformé en ce sens ;
Que la SAS GEORGES FRANCK sera condamnée à fournir à Nicole Y...- X... un bulletin de paie récapitulant les rappels de salaires et les congés payés afférents fixés ci- dessus, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 150 par jour de retard passé ce délai ;
II- Les DOMMAGES et INTERETS
Considérant que Nicole Y...- X... demande à la SAS GEORGES FRANCK :
- 100. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non respect des obligations du règlement interne de l' employeur,
- 20. 000 à titre de provision à valoir sur le préjudice causé par le versement à d' autres VRP des commissions à elles dues,
- produire les pièces justificatives des commissions versées à Mmes C...et D...;
- respecter et à faire respecter les obligations de son règlement interne sous astreinte de 5. 000 pour toute infraction constatée par tout moyen de preuve admissible,
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Considérant que vainement la SAS GEORGES FRANCK soutient que la salariée ne bénéficiait pas d' une exclusivité de présentation sur la ville de Dinan et les villes proches, son contrat de travail ne prévoyant pas de secteur de prospection, qu' il était dès lors loisible à l' employeur de confier sur la même ville la représentation des produits à une autre personne sans que cela ne constitue une violation de la clause d' exclusivité et alors que les fichiers clients sont personnels et constitués par les VRP en fonction de leurs relations personnelles, la seule recommandation de l' employeur étant que l' animatrice ne détourne pas les clients d' autres animatrices ; qu' en effet, constituait un engagement unilatéral de la SAS GEORGES FRANCK celui pris dans son règlement interne de n' installer qu' une seule présentatrice dans un secteur de 25. 000 habitants et de veiller à ce qu' aucune présentatrice ne démarche la clientèle d' une autre ; que la SAS GEORGES FRANCK admet que d' autres salariés démarchent la clientèle de Nicole Y...- X... tout en précisant de façon inopérante que celle- ci n' est pas la seule à partager avec d' autres la géographie de ses réunions et ne fait donc l' objet d' aucune discrimination ;
Qu' il en est résulté un préjudice à la fois moral et financier pour Nicole Y...- X... ;
Que eu égard à l' activité réelle de Nicole Y...- X..., à l' importance de la zone géographique incriminée, au nombre de VRP dédiés à ladite zone en violation de l' exclusivité promise, le préjudice financier consiste dans la différence entre le manque à gagner ainsi subi, correspondant lui- même aux commissions qu' elle aurait dû percevoir, et la rémunération minimale conventionnelle ; que toutes causes confondues et sans qu' il y ait lieu aux productions demandées, le préjudice sera fixé à 20. 000 ;
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Considérant que l' étendue de l' injonction requise pour la SAS GEORGES FRANCK de respecter et faire respecter les obligations de son règlement interne sous astreinte de 5. 000 pour toute infraction constatée par tout moyen de preuve admissible, en fait une disposition de portée générale qui ne peut être accueillie ;
III- Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que la SAS GEORGES FRANCK qui succombe, supportera les dépens de première instance et d' appel ; qu' elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l' équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de Nicole Y...- X... fondée sur ce texte ; qu' il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 2. 500 ;
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement,
CONDAMNE la SAS GEORGES FRANCK à payer à Nicole Y...- X... les sommes suivantes :
- 102. 785, 81 à titre de rappel de salaire, arrêtée au 30 juin 2007, avec intérêts au taux légal à la date d' échéance de chaque trimestrialité d' arriéré de salaire,
- 10. 278, 58 à titre d' indemnité de congés payés, arrêtée au 30 juin 2007,
- 20. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi pour non respect des obligations du règlement interne de l' employeur,
CONDAMNE la société GEORGES FRANCK à fournir à Nicole Y...- X... un bulletin de paie récapitulant les rappels de salaires et les congés payés afférents fixés ci- dessus, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 150 par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE la SAS GEORGES FRANCK à payer à Nicole Y...- X... la somme de 2. 500, par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS GEORGES FRANCK aux dépens de première instance et d' appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme POSE A. POUMAREDE