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20/10/2022 | FRANCE | N°18/03269

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 20 octobre 2022, 18/03269


AFFAIRE : N° RG 18/03269

N° Portalis DBVC-V-B7C-GGLO

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 05 Octobre 2018 - RG n° 20170013









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022





APPELANTES :



Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]



R

eprésentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN et par Me FULLANA, avocat au barreau de LILLE



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE

[Adresse 1]



Représentée par M. [U], mandaté



...

AFFAIRE : N° RG 18/03269

N° Portalis DBVC-V-B7C-GGLO

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 05 Octobre 2018 - RG n° 20170013

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

APPELANTES :

Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN et par Me FULLANA, avocat au barreau de LILLE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE

[Adresse 1]

Représentée par M. [U], mandaté

INTIME :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie VALLEE, substitué par Me LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN

DEBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Par arrêt du 18 novembre 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [O] de confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon du 15 mai 2020 s'agissant de l'indemnisation des préjudices du salarié,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- débouté la société [4] de sa demande tendant à voir constater l'absence de réunion des conditions de saisine du CRRMP,

- déclaré irrecevable la demande d'expertise de la société [4] tendant à déterminer si l'état de santé de M. [O] était stabilisé ou consolidé à un taux d'IPP de 15 % à la date de transmission de son dossier au CRRMP ou si ce même état de santé justifiait une évaluation du taux d'IPP prévisible à hauteur de 15 %,

- avant-dire-droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 janvier 2016 par M. [O] :

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre M. [O], déclarée le 26 janvier 2016, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [4],

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 juin 2022 à 9 heures,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable,

- réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne a rendu son avis le 12 avril 2022.

A l'audience du 16 juin 2022, par écritures déposées le 14 juin 2022 et soutenues oralement par son conseil, la société [4] (ci-après 'la société') demande à la cour de :

- la recevoir en son appel partiel du jugement déféré,

- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [O] constatée le 7 janvier 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur,

- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de rente prévue par les dispositions de l'article L.452-2 alinéa 4 du code de sécurité sociale et dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,

- dit que cette majoration sera versée directement par la MSA à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de sécurité sociale,

- avant-dire-droit sur les chefs de préjudice à caractère personnel, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B],

- alloué à M. [O] une provision à valoir sur ses préjudices personnels d'un montant de 750 euros, qui lui sera versée directement par la MSA, sans pouvoir en récupérer le montant auprès de l'employeur,

- sursis à statuer sur leur évaluation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- sursis à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée,

- subsidiairement, débouter M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,

- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [O] aux frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 décembre 2020 déposées à l'audience par son représentant, la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne - Orne - Sarthe (ci-après 'la caisse ou la MSA') demande à la cour de :

Sur son propre appel :

- infirmer le jugement entrepris en ce que, sur le constat de l'inopposabilité à l'égard de la société de la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [O] le 25 janvier 2016 et due, aux termes du même jugement, à la faute inexcusable de la société, il a privé la caisse de son action récursoire à l'encontre de la société en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O],

- dire en conséquence qu'au visa de l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, la caisse sera en droit de récupérer auprès de la société l'intégralité des sommes qu'elle aura dû avancer en cas de confirmation de la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [O] et au titre tant de la majoration de la rente de la victime que de l'indemnisation de ses préjudices personnels,

Sur l'appel interjeté par la société :

- prendre acte de ce que la caisse entend s'en remettre à justice en ce qui concerne la recevabilité formelle de la demande de M. [O] visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la pathologie déclarée le 26 janvier 2016,

- prendre acte de ce que la caisse entend s'en remettre à justice en ce qui concerne l'effectivité de la faute inexcusable querellée,

- néanmoins, sur la contestation sous-jacente du caractère professionnel de la pathologie en cause formulée par la société au soutien de son action contre la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de ladite pathologie :

- rejeter la demande d'expertise médicale visant le taux d'incapacité de 25 % reconnu à M. [O], à titre prévisionnel, par le médecin conseil de la caisse, autorisant ainsi le recours à l'avis du CRRMP de [Localité 6] Normandie,

- prendre acte de ce que la caisse entend s'en remettre à justice quant au recours à l'avis d'un autre CRRMP,

- enfin, dans le cadre de cet appel et en tant que de besoin, rejeter la demande de privation pour la caisse de son droit à action récursoire à l'encontre de la société en ce qui concerne les sommes qu'elle aurait à avancer, en cas de confirmation de la faute inexcusable de la société, à M. [O] au titre de la majoration de sa rente et de l'indemnisation de ses préjudices personnels.

Par conclusions déposées le 14 juin 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter la demande de la société tendant à remettre en cause l'origine professionnelle de la pathologie dont souffre M. [O],

- juger que M. [O] a été victime d'une maladie professionnelle ayant le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur,

En conséquence,

- ordonner la majoration de la rente servie à M. [O] à son maximum,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée

La faute inexcusable doit procéder d'un fait accidentel ou d'une maladie ayant une origine professionnelle. Il appartient donc à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher si la maladie a un caractère professionnel.

Il doit être rappelé que l'employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, a la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance de cette faute, et ce quand bien même la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire revêtirait un caractère définitif, faute de contestation de l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la notification de la prise en charge.

Dans le cas d'une contestation portant sur le caractère professionnel d'une maladie non prévue par l'un des tableaux des maladies professionnelles, élevée dans le cadre d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la caractérisation de la maladie relève du régime de la preuve selon la législation professionnelle de sorte que l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale doit être appliqué.

En application des articles L.461-1 alinéa 4 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, l'affection qui n'est pas désignée par un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux d'au moins 25 %. Si l'avis motivé du CRRMP désigné par la caisse s'impose à cette dernière, les avis des CRRMP constituent seulement des éléments de preuve parmi d'autres soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, la société considère que les deux CRRMP saisis ont rendu leurs avis au vu des seules déclarations du salarié, relayées comme telles par les médecins qui l'ont examiné.

M. [O] fait valoir que les divers avis médicaux ont conclu que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail, et qu'il ne présente pas d'état antérieur.

Les avis médicaux sont les suivants :

- un courrier du médecin du travail en date du 7 octobre 2015, rédigé dans le cadre d'une visite de reprise du salarié, suite aux arrêts de travail de M. [O] en raison d'une 'tendinite', telle que celui-ci le mentionne dans un courrier du 11 août 2015.

Le médecin du travail mentionne que 'cette tendinite est survenue dans un contexte de tension professionnelle rapporté par M. [O] à son opposition à la signature de ses heures de travail largement dépassée en réalité.[...]. Le ton avec son employeur aurait rapidement monté avec mise en cause de son investissement dans l'entreprise, demande de démission sous contrainte de menace, et crainte par M. [O] de menace physique.'

Il ajoute ensuite 'l'entreprise que je ne connais pas serait connue pour un turn over important et les cavaliers ne dureraient pas plus d'un an selon ses propos'.

Il indique également, s'adressant au médecin traitant du salarié 'je vous demande de faire un arrêt de travail d'au moins un mois vraisemblablement deux pour qu'il puisse faire le choix de sa stratégie personnelle de maladie.'

Il résulte ainsi des termes de ce courrier que le médecin du travail ne connaît pas l'entreprise dont il est question et se fonde exclusivement sur les propos du salarié. Il n'est en effet pas contesté que le praticien ne s'est jamais rendu dans l'entreprise.

Il convient par ailleurs de noter que l'allégation selon laquelle la société aurait connu un 'turn over' important n'est corroborée par aucune pièce du dossier du salarié, tandis que l'appelante produit plusieurs témoignages favorables d'anciens salariés.

- le rapport d'IPP, établi par le médecin conseil de la caisse le 16 novembre 2016, précise : 'depuis 2014, le patient déclare souffrir de remarques et de réflexions au sein du milieu professionnel. Un syndrome de stress post traumatique s'est installé et développé progressivement.'

'Le patient verbalise clairement ses affects et la chronologie des faits à l'origine du stress post traumatique reconnu par le CRRMP.'

'En conclusion : syndrome de stress post traumatique reconnu par le CRRMP avec persistance des reviviscences, de l'anxiété, des troubles du sommeil. Il existe un retentissement professionnel car a été déclaré inapte et a été licencié.'

Il apparaît ainsi que le médecin conseil a repris les déclarations de M. [O], sans mentionner de relation de causalité entre les constatations cliniques et l'activité professionnelle du salarié.

- deux courriers de Mme [G], professeur au CHU de [Localité 3], en date des 4 novembre et 11 décembre 2015 reprennent les déclarations de M. [O] et conclut que celui-ci présente un premier épisode dépressif en relation directe avec une situation de harcèlement sur son lieu de travail.

Cependant, suite à la plainte du gérant de la société auprès du conseil de l'ordre des médecins, concernant la formulation de l'hypothèse de causalité entre le syndrome dépressif et un harcèlement au travail, un courrier de Mme [G] du 9 mai 2018 est modifié comme suit : 'M. [O] présente donc un épisode dépressif qui, en fonction des propos rapportés par le patient, pourrait être secondaire à une situation de harcèlement sur son lieu de travail, sans qu'un lien de cause à effet ne puisse être démontré avec certitude'.

Il en ressort que dans ses courriers des 4 novembre et 11 décembre 2015, Mme [G] a constaté et décrit la situation de santé de M. [O] et elle a repris ses déclarations pour ce qui concerne l'origine de l'épisode dépressif.

Aucun des documents médicaux ne permet en conséquence d'établir un lien de causalité entre le syndrome de stress post traumatique et l'activité professionnelle du salarié.

Par ailleurs, M. [O] a adressé trois courriers à la société.

Le premier, en date du 27 juillet 2015, pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires effectuées du 23 juin 2014 jusqu'à la date du courrier, et pour réclamer un dédommagement financier pour 'harcèlement moral régulier' subi par le salarié, 'en particulier depuis le 30 mars 2015" à son retour d'arrêt maladie suite à une déchirure musculaire.

Force est de constater qu'il n'y décrit pas en quoi aurait constitué le harcèlement ainsi évoqué. L'employeur a répondu à ce courrier le 6 août suivant en contestant ces allégations.

Le second, en date du 11 août 2015, dans lequel M. [O] précise que la prolongation de son arrêt maladie intervenait en raison d'une tendinite, et qu'il souhaitait prolonger l'arrêt maladie avec trois semaines de congés payés pour continuer ses séances de kinésithérapie.

Il indique reconnaître avoir signé les fiches horaires à son retour d'arrêt maladie le 30 mars 2015 'par peur de harcèlement moral, qui s'est avéré réel par la suite. De ce fait, j'ai également signé celle d'avril 2015, toujours pour la même raison.'

Il apparaît que, d'une part, l'arrêt de travail de M. [O] est intervenu en raison d'une tendinite et non pour syndrome de stress post traumatique, d'autre part qu'il ne décrit pas, dans ce nouveau courrier, en quoi aurait consisté le harcèlement moral allégué, d'autant qu'il y fait mention d'une crainte de harcèlement moral, et non de sa réalisation.

Dans un troisième courrier du 12 septembre 2015, il s'étonne de l'absence de réponse de l'employeur à son précédent courrier et l'informe qu'il lui est impossible de reprendre son poste dans ces conditions, 'au risque aussi d'altérer ma santé'.

Il a par la suite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement.

Il ressort du dossier que les heures supplémentaires dont M. [O] faisait mention dans son premier courrier, contestées dans leur principe par l'employeur, n'ont fait l'objet d'aucune demande du salarié lors de la saisine de la juridiction prud'homale. Il n'est donc pas établi que la société n'aurait pas respecté les dispositions relatives à la durée du travail.

Il apparaît également que la société a apporté une réponse détaillée au courrier de M. [O] daté du 27 juillet 2015.

Elle lui a rappelé la formation et les adaptations mises en oeuvre pour tenir compte des difficultés rencontrées par le salarié. Elle lui a également rappelé que, compte tenu de la valeur marchande des chevaux confiés à M. [O], elle ne pouvait lui 'laisser toute latitude quant à la façon de pratiquer votre équitation et nous devons de vous pratiquer remarques et conseils pour vous permettre de vous améliorer.'

L'employeur indique ensuite que la demande de congés présentée par le salarié de manière imprévue le met dans l'embarras, mais qu'il préfère y accéder 'afin d'éviter toute aggravation de la situation de notre fait.'

La preuve n'est donc pas rapportée que le syndrome de stress post traumatique de M. [O] était essentiellement et directement causé par son travail habituel au service de la société.

Le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] le 26 janvier 2016 n'étant pas établi, il convient dès lors, par voie d'infirmation, de débouter M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par voie de conséquence, les demandes de la caisse relative à son action récursoire à l'encontre de l'employeur sont sans objet.

- Sur les demandes accessoires

Succombant en ses demandes, M. [O] doit être condamné aux dépens d'appel.

Aucune considération tirée de l'équité ne s'opposant à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. La société sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 18 novembre 2021,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [O] constatée le 7 janvier 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur,

- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de rente prévue par les dispositions de l'article L.452-2 alinéa 4 du code de sécurité sociale et dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,

- dit que cette majoration sera versée directement par la MSA à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de sécurité sociale ;

- ordonné une expertise médicale ;

- alloué à M. [O] une provision à valoir sur ses préjudices personnels ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4] ;

Déclare sans objet les demandes de la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne - Orne - Sarthe relatives à son action récursoire à l'encontre de la société [4],

Déboute la société [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 18/03269
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;18.03269 ?
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