AFFAIRE : N° RG 19/03209
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOCO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 14 Octobre 2019 - RG n° 16/00239
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA [5] prise en la personne de son représentant légal ayant reçu tous pouvoirs aux fins des présentes
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie LEFEBVRE, substitué par Me BACHRI, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse-Normandie d'un jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à [5].
FAITS et PROCEDURE
La société anonyme sportive professionnelle ([5]) [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Urssaf de Normandie (l'Urssaf), portant sur les années 2012, 2013 et 2014.
A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a adressé à la société une lettre d'observations du 27 juillet 2015 mentionnant 7 chefs de redressement et un rappel de cotisations, de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 199 729 euros.
Par courrier du 3 septembre 2015, la société a contesté le redressement.
Par lettre en réponse du 15 octobre 2015, les inspecteurs du recouvrement ont informé la société :
- du maintien dans leur intégralité des chefs de redressement n° 1, 2 et 6
- de la minoration des chefs de redressement n° 3 et 4,
- de l'annulation du chef de redressement n° 7.
Après minoration et annulation des différents chefs de redressement, le rappel de cotisations et contributions s'élève à la somme de 158 955 euros outre les majorations de retard:
1 - prise en charge des dépenses personnelles du salarié : 153 447 euros (inchangé)
2 - frais professionnels non justifiés - principes généraux ( recruteurs) : 60 516 euros outre une majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale de 549 euros
3 - frais professionnels non justifiés - principes généraux : 10 153 euros
4 - avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires : 5 781 euros
5 - rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations : 14 872 euros
6 - assujettissement et affiliation au régime général: 7 648 euros
7 - éléments de salaire non versés en même temps que la paie et rappels de salaires : annulation.
Le 17 novembre 2015, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 183 451 euros soit 158 955 euros de cotisations, 549 euros de majoration de redressement et 23 947 euros de majorations de retard.
Le 17 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement n° 1, 2 et 6.
En l'absence de décision, la société a saisi le 15 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 9 novembre 2016, la commission a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a:
- ordonné la jonction de l'affaire 2017-104 à celle portant le numéro 2016-239,
- annulé partiellement la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 9 novembre 2016, en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré à l'encontre de la Sasp [5], suivant lettre d'observations du 27 juillet 2015 pour ce qui concerne le chef de redressement n° 1 d'un montant de 153 447 euros et le chef de redressement n°2, uniquement pour ce qui concerne la majoration de redressement pour absence de mise en conformité d'un montant de 549 euros,
- confirmé pour le surplus le redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre de la Sasp [5] suivant lettre d'observations du 27 juillet 2015,
- dit que l'Urssaf de Basse- Normandie devra rembourser à la Sasp [5] les sommes liées au redressement partiellement annulé, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la demande faite par la requête expédiée le 15 mars 2016,
- débouté la société de sa demande de remise des majorations de retard,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2019, l'Urssaf a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 11 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Urssaf de Normandie demande à la cour de:
- recevoir l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse -Normandie, en son intervention volontaire et en son appel et la dire bien fondée,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a:
¿ annulé partiellement la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 9 novembre 2016, en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré à l'encontre de la société anonyme sportive professionnelle ( [5]) [5], suivant lettre d'observations du 27 juillet 2015 pour ce qui concerne le chef de redressement n° 1 d'un montant de 153 447 euros et le chef de redressement n° 2, uniquement pour ce qui concerne la majoration de redressement pour absence de mise en conformité d'un montant de 549 euros,
¿ dit que l'Urssaf de Basse Normandie devra rembourser à la Sasp [5] les sommes liées au redressement partiellement annulé, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la demande faite par la requête expédiée le 15 mars 2016.
Statuant à nouveau :
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf le 12 décembre (en réalité novembre) 2016,
- valider le redressement opéré par l'Urssaf en son principe et en son montant,
- rejeter les entières demandes, de la Sasp [5],
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la Sasp [5] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 31 mars 2022 , la société demande à la cour de :
A titre principal:
- confirmer le jugement déféré,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire:
- enjoindre à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul des cotisations en excluant les cotisations salariales et les cotisations d'assurance chômage.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR
- Sur la régularité de la procédure de redressement
La société fait valoir qu'afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, le cotisant doit être en mesure de comprendre quelles sont les situations et les sommes visées par le redressement, afin de pouvoir vérifier cette assiette et le cas échéant, apporter des observations complémentaires.
Elle soutient que les éléments de la lettre d'observations ne lui pemettent pas, s'agissant notamment du chef de redressement n° 1, de savoir comment l'Urssaf a reconstitué l'assiette du redressement, que les annexes 1-1 à 1-3 ne détaillent pas les calculs de base des régularisations, de sorte qu'en application des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, cette absence de mention du mode de calcul des redressements doit entraîner l'annulation des opérations de contrôle et du redressement.
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la lettre d'observations indique 'la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités (...)'.
Il est constant que les mentions de la lettre d'observations doivent permettre au redevable de connaître les causes, les périodes et les bases ainsi que le montant des redressements opérés. L'indication du mode de calcul des redressements envisagés ressort suffisamment des précisions sur les assiettes et les montants par année ainsi que les taux de cotisations appliqués.
En l'espèce, la lettre d'observations du 27 juillet 2015 mentionne les textes applicables, les constatations des inspecteurs, ventile les cotisations pour chaque année et les taux applicables. Par ailleurs, l'annexe 1 reprend année par année l'assiette des cotisations retenues. Les autres annexes énumèrent de façon détaillée les personnes concernées et le chiffrage correspondant.
Ainsi, les modalités, assiettes et périodes figurent dans la lettre d'observations et les annexes énumèrent les anomalies constatées au cours du contrôle mettant ainsi le cotisant en mesure d'y répondre.
En conséquence, la lettre d'observations adressée à la société est conforme aux dispositions susvisées.
Le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure de redressement sera donc rejeté.
- Sur le chef de redressement n° 1 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié
Lors de leurs opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société versait, au cours de la saison, des sommes aux parents des jeunes joueurs en formation à titre de remboursement de leurs frais de visite à leurs enfants, tels que frais de transport, hébergement, repas, location de voiture.
Estimant que ces frais correspondaient à des dépenses personnelles des joueurs et non à des frais professionnels, l'Urssaf les a réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales sur le fondement de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale.
L'Urssaf soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement puisqu'en application de l'article L 242-1 susvisé et d'une lettre ACOSS du 11 mars 2010, la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement pour les familles des ' jeunes joueurs' constituent des dépenses personnelles devant être soumises à cotisations et contributions sociales.
Aux termes de la lettre d'observations, ce chef de redressement n° 1 intitulé 'prise en charge de dépenses personnelles du salarié' est fondé sur les articles L 242-1, L 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et les inspecteurs du recouvrement ont mentionné qu'' en application des textes susvisés, tout avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doti être soumis à cotisations et contributions sociales Il en est ainsi de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié.'
Leurs constatations sont les suivantes:
'Lors de l'analyse des états de frais de joueurs dépendant du centre de formation, nous avons constaté que des sommes versées correspondaient majoritairement à des prises en charge de déplacements personnels des jeunes et / ou de leur famille. Les sommes faisant l'objet d'un rappel concernent notamment des prises en charge de carburant, de billets d'avion pour le retour en famille ou pour les visites des parents ( ex: cas de Monsieur [V]) , de location de véhicule, de chambres d'hôtels et de repas.
Nous vous rappelons que les frais de visite au cours de la saison ( notamment frais de transport, d'hébergement, de repas, de location de voiture....) des parents des jeunes sportifs en formation restent des dépenses personnelles qui doivent en tant que telles être réintégrées dans l'assiette sociale.'
Force est de constater, comme le souligne à juste titre la société, que pour justifier l'intégration de la prise en charge des dépenses personnelles dans l'assiette des cotisations, l'Urssaf retient dans la lettre d'observations, que les jeunes en formation sont salariés.
Cependant, l'Urssaf n'apporte aucun élément de nature à en faire la démonstration et ajoute à la confusion en indiquant qu'il s'agit de jeunes dépendant du centre de formation.
L'article L 242-1, sur lequel est fondé ce chef de redressement,dans sa version applicable au litige, prévoit que :
' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.'
Dès lors, il appartenait aux inspecteurs du recouvrement d'expliquer sur quel fondement les jeunes en formation relevaient de ces dispositions.
La lettre de l'ACOSS du 11 mars 2010, relative à la sécurisation juridique des clubs de football professionnels, expose que les joueurs en pré- formation n'ont pas la qualité de salariés, qu'ils ont la qualité de stagiaires relevant des dispositions de l'article L 4153-1 3° du code du travail qui prévoit 'qu'il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans , sauf s'il s'agit ( ...) d'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.'
C'est en vain que l'Urssaf fait valoir qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 242-4-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que ' n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L 242-1, la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L 312-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L 242-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré' et qu'elle en conclut que les sommes et avantages pouvant être octroyés par le club au joueur en préformation sont soumis à cotisations sociales pour la fraction excédentaire à la limite prévue par l'article D 242-2-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, l'Urssaf vise ces dispositions sans expliquer en quoi elles s'appliqueraient aux jeunes joueurs en formation et sans expliquer comment elle peut en déduire que les sommes et avantages pouvant être octroyés par le club au joueur en préformation sont soumis à cotisations pour la fraction de la limite prévue à l'article D 242-2-1 du code de la sécurité sociale.
D'ailleurs, la lettre d'observations ne visait pas ces dispositions (L 242-3 et L 312-8 du code de la sécurité sociale) et ne qualifiait pas ces jeunes joueurs en formation de stagiaires mais de salariés.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il ne ressortait ni des pièces ni des débats ni des écritures que l'Urssaf établissait que les jeunes joueurs en formation avaient la qualité de travailleur ou salarié de la société au sens de l'article L 242-1 par la démonstration de l'existence d'un contrat de travail ou de conditions de travail permettant de conclure à l'existence d'un tel contrat et qu'il convenait d'annuler le chef de redressement n° 1 d'un montant de 153 447 euros de cotisations et de contributions sociales.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu'il a dit que l'Urssaf devra rembourser à la Sasp [5], les sommes liées au chef de redressement n° 1 annulé, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la demande faite par la requête expédiée le 15 mars 2016.
Sur le chef de redressement n° 2 : frais professionnels non justifiés - principes généraux (recruteurs )
Les premiers juges ont retenu que ce chef de redressement devait être maintenu pour 60 516 euros au titre des cotisations et contributions sociales mais l'ont annulé uniquement au titre de la majoration pour absence de mise en conformité à hauteur de 549 euros.
L'Urssaf conclut à l'infirmation du jugement déféré sur cette annulation de majoration.
La société ne remet pas en cause le maintien du chef de redressement n° 2 mais sollicite la confirmation de l'annulation du redressement au titre de la majoration pour absence de mise en conformité à hauteur de 549 euros.
L'article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: 'le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue du contrôle réalisé en application de l'article L 243-7 est majoré de 10% en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à un redressement ou non.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il est établi que la SA [5] a fait l'objet d'un précédent contrôle pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ayant abouti à une lettre d'observations du 12 octobre 2011 faisant état des constatations suivantes :
' Nous avons remarqué que vous avez recours à des ' détecteurs/ recruteurs' avec lesquels vous vous avez établi une convention de collaboration. Cette convention de collaboration fait notamment état d'un remboursement mensuel d'indemnités kilométriques ne pouvant excéder un certain montant (ex: M. [Y] 1200 euros mensuel et M. [N] 300 euros mensuel)
Or lors de la vérification, nous avons constaté :
- qu'aucun justificatif n'est fourni par les bénéficiaires eux-mêmes,
- que les états mensuels présentés ainsi que les copies d'écran du site internet de la FFF des matchs auxquels auraient assisté les recruteurs sont établis par un salarié de la [5],
- que bien que la convention de collaboration prévoit une détection de joueurs sur la région parisienne, les présumés déplacements sont principalement effectués en province et notamment dans le sud du territoire.'
Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 14 mars 2016 dans dans l' instance opposant la Sasp [5] et l'Urssaf, a validé ce chef de redressement en ces termes:
'En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail entrent par principe dans le calcul des cotisations des assurances sociales , des accidents du travail et des allocations familiales, à moins que, s'agissant des frais professionnels, des déductions de l'assiette des cotisations soient possibles conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Il résulte des débats et des pièces qui y sont versées, en particulier les constatations des inspecteurs du recouvrement de l' Urssaf figurant dans la lettre d'observations du 3 octobre 2011, que la Sasp [5] ne justifie pas de la réalité des frais de déplacements remboursés aux détecteurs/ recruteurs, qui interviennent à son service dans le cadre statutaire de bénévole, autrement que par des fiches de remboursement établies par les intéressés eux-mêmes , alors qu'il peut s'agir de frais engagés sur des distances importantes (voir l'unique pièce n°4 de la demanderesse concernant les détecteurs/ recruteurs) couvrant nécessairement la journée entière, voire davantage, sans qu'il soit produit de tickets de péage, de frais de restauration, de frais de stationnement ou d'hôtellerie. Quant aux fiches de matchs produites à partir du site internet de la fédération française de football (éléments fournis aux inspecteurs du recouvrement), elles sont susceptibles d'établir la présence des intéressés aux lieux déclarés des rencontres sportives.
Dans ces conditions, il coinvient de confirmer le redressement de ce chef.'
Ainsi, compte tenu des observations qui avaient déjà été formulées par les inspecteurs de l'Urssaf dans le cadre du précédent contrôle sur le point litigieux portant sur ' les frais professionnels remboursés aux recruteurs', c'est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à une majoration du redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale soit 5491 euros x 10% = 549 euros, après avoir constaté l'absence de justificatifs attestant de la présence des détecteurs/ recruteurs sur les lieux des matchs.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de valider l'application de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle, d'un montant de 549 euros..
Les dispositions du jugement ayant confirmé le chef de redressement n° 6 et déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard ne sont pas contestées. Elles sont donc acquises.
- Sur les autres demandes
L'Urssaf et la Sasp [5] succombant chacune partiellement en leurs prétentions conserveront chacune la charge de leurs dépens d'appel et seront déboutées de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 2 uniquement pour ce qui concerne la majoration de redressement pour absence de mise en conformité d'un montant de 549 euros,
Statuant à nouveau sur ce dernier chef,
Valide le chef de redressement n° 2 en ce qui concerne la majoration de redressement pour absence de mise en conformité d'un montant de 549 euros,
Dit que l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie, et la Sasp [5] supporteront chacune la charge de leurs propres dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX