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08/12/2022 | FRANCE | N°20/00061

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 08 décembre 2022, 20/00061


AFFAIRE : N° RG 20/00061

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPC7

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Décembre 2019 - RG n° 19/00813









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022





APPELANTE :



S.A.S. [3]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me DELATTRE, avocats au barreau de PARI

S





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par M. [U], mandaté









DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, tenue...

AFFAIRE : N° RG 20/00061

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPC7

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Décembre 2019 - RG n° 19/00813

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me DELATTRE, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. [U], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 08 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

M. [Y] est salarié au sein de la société [3] (ci-après 'la société') en qualité de maçon depuis le 1er mars 1999.

Il a été victime d'un accident du travail le 2 février 2017 qui, selon la déclaration établie le lendemain, est intervenu dans les circonstances suivantes :

'Pose de tuyau eau pluviale dans une tranchée de 70 cm de profondeur - l'ouvrier aurait chuté dans la tranchée - bord de la tranchée - siège des lésions : genou gauche. Nature des lésions : incertaines à ce jour.'

Le certificat médical initial du 2 février 2017 mentionne : 'trauma du genou gauche, probable rupture du tendon rotulien.'

La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') a pris en charge cet accident le 9 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [Y] a bénéficié d'arrêts de travail du 2 février 2017 au 30 septembre 2018.

L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 30 septembre 2018.

Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué selon notification du 4 octobre 2018, et attribution de rente à compter du 1er octobre 2018.

La société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen selon saisine du 17 octobre 2018.

Le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux du tribunal du contentieux de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019, a, par jugement du 16 décembre 2019 :

- déclaré le recours formé par la société recevable,

- entériné les conclusions médicales du docteur [W], médecin désigné par le tribunal,

- déclaré le recours fondé,

- en conséquence, fixé à 15 % à l'égard de l'employeur la société, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 2 février 2017,

- rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de sécurité sociale les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,

- condamné la caisse, en tant que de besoin, aux dépens.

Par déclaration du 8 janvier 2020, la société a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 23 septembre 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- dire recevable l'appel interjeté par la société

A titre principal,

- constater que le rapport du médecin conseil ne permet pas d'identifier une symptomatologie séquellaire en lien direct, certain et exclusif avec les lésions de l'accident du travail du 2 février 2017 de M. [Y] et de proposer un taux d'incapacité permanente précis,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris,

- fixer à 0 % la valeur du taux d'incapacité attribué à M. [Y] au titre de son accident du travail du 2 février 2017 dans les rapports entre la société et la caisse,

A titre subsidiaire,

- désigner un médecin consultant afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'accident du travail du 2 février 2017 déclaré par M. [Y]

- infirmer le jugement déféré,

- annuler la décision de la sécurité sociale en date du 3 mai 2018,

- fixer le taux d'incapacité à 20 %,

- dire que les dépens seront la charge de la caisse.

Par écritures déposées le 16 septembre 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

- débouter la société de ses demandes,

- confirmer le taux d'IPP anatomique de 20 % reconnu par la caisse à la date du 1er octobre 2018 ou à tout le moins confirmer le jugement qui après expertise fixe à 15 % le taux anatomique opposable à l'employeur,

- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,

- condamner l'employeur aux dépens.

- condamner M. [Y] aux dépens

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.

Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 2.2.4 de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:

2.2.4 GENOU.

L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...

On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.

La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.

Blocage du genou.

- Rectitude (position favorable) 30

- De 5° à 25° 35

- De 25° à 50° 40

- De 50° à 80° 50

- Au-delà de 80° 60

- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15

Limitation des mouvements du genou.

- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5

- L'extension est déficitaire de 25° 15

- L'extension est déficitaire de 45° 30

- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5

- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15

- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25

Mouvements anormaux.

- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35

- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15

Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.

Le taux médical de 20% ,au titre des séquelles indemnisables en lien avec l'accident du 2 février 2017, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné M. [Y] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'séquelles de rupture du tendon rotulien gauche avec troubles de la marche'.

Le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu :

'Accident du travail du 02 février 2017. Chute. Diagnostic de rupture du tendon rotulien gauche. Suites marquées par une raideur. Arthrolyse sous arthroscopie.

A la consolidation, le bilan clinique est particulièrement évasif.

On retient la limitation de la flexion à 90 °. Conclusion : IPP 15 %.'

Le médecin conseil de la société fait valoir que le certificat médical initial fait état d'une probable rupture du tendon rotulien gauche et qu'aucun compte-rendu de consultation ou opératoire n'est transcrit dans le rapport.

Il indique: 'est transcrit dans le rapport un extrait de compte-rendu de radiographie ou la propre interprétation du médecin conseil - 09/01/2018 (on suppose qu'il s'agit du genou gauche) 'calcification des tendons zone de nécrose du condyle fémoral externe)'. L'état clinique décrit par le médecin conseil, chez un sujet en important sur poids, ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire uniquement imputable à l'événement objet du rapport'.

Il en conclut qu'il n'est pas possible d'identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l'événement du 2 février 2017 : 'lésions initiales incertaines / histoire clinique non documentée / pathologie intercurrente importante insuffisamment décrite / examen clinique incomplet - et de proposer un taux d'incapacité permanente'.

Dans une note du 15 septembre 2022, le médecin conseil de la caisse indique que la 'rupture du tendon rotulien gauche a été confirmée, M. [Y] a été opéré à deux reprises le 9 février 2017 puis en janvier 2018 du fait de la formation d'adhérences empêchant la flexion du genou. Cette reprise chirurgicale et la rééducation n'ont pas empêché la persistance d'un déficit de flexion du genou fixé à 90 °, avec blocage de la rotule et troubles de la marche importants (grandes difficultés dans les escaliers).'

Le médecin conseil de la société réplique que 'sur le plan clinique, le motif de la seconde intervention n'est pas discutable toutefois, sur le plan médico-légal persiste la difficulté de compréhension de l'histoire clinique'.

Il résulte de ces éléments que le diagnostic initial, 'probable rupture du tendon rotulien gauche' a été confirmé par les suites médicales résultant du dossier de M. [Y]. Les deux opérations mentionnées par le médecin conseil de la caisse et celui de la société sont postérieures à l'accident du travail, et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elles seraient en lien avec un état antérieur.

Si le médecin conseil de la société écrit que 'l'état clinique décrit par le médecin conseil, chez un sujet en important sur poids, ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire uniquement imputable à l'événement objet du rapport', il ne fait pour autant valoir aucun élément permettant d'identifier un état antérieur à l'origine des séquelles de l'accident du 2 février 2017.

C'est par conséquent à juste titre que la caisse a pris en charge cet accident du travail en retenant l'existence de séquelles indemnisables. En revanche et compte tenu du barème indicatif applicable, en particulier de la persistance d'un déficit de flexion du genou fixé à 90 °, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 15 % l'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 2 février 2017.

Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sans qu'il n'y ait lieu à mesure d'expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Partie perdante, la société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à expertise ;

Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/00061
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;20.00061 ?
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