AFFAIRE : N° RG 21/00135 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVI6
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal judiciaire de COUTANCES en date du 09 Décembre 2020 - RG n° 17/00133
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître sous le visa des articles 946 et 446-1 du Code de Procédure Civile
INTIMEE :
[3]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [L], muni d'un pouvoir spécial
En l'absence de Monsieur le représentant de la [5] régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022 tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme. CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
Par courrier du 02 décembre 2022, Me [D] indique que la société S.A.S [6] se désiste de l'appel qu'elle avait formé à l'encontre du jugement rendu le 09 décembre 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Coutances concernant la contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24 février 2016 de sa salariée, Madame [Z] [O].
A l'audience, le représentant de la [3] acquiesce au désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile;
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Prononce le dessaisissement ;
Condamne la S.A.S [6] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX