AFFAIRE : N° RG 20/00291
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPTZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 20 Décembre 2019 - RG n° 19/00044
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANT :
[7] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Zone Industrielle
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse-Normandie d'un jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie du 9 octobre 2018, saisie par elle d'une demande tendant à ce que l'indemnité de congés payés versée à ses chauffeurs période scolaire soit prise en compte dans la détermination du Smic dans la formule de calcul de la réduction Fillon.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 9 octobre 2018,
- dit que l'indemnité de congés payés versée aux chauffeurs période scolaire au sein de la société [5] doit être prise en compte dans la détermination du Smic annuel dans la formule de calcul de la réduction Fillon fixée par l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale,
- condamné l'[6] à payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[6] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 février 2020, l'Urssaf de Basse- Normandie a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 29 novembre 2022, le conseil de la société [5] a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 1er décembre 2022, au regard des conclusions de désistement déposées par l'Urssaf.
La cour a fait droit à cette demande.
Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'[7], venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à la cour de:
- donner acte à la société [5] de ce qu'elle renonce au bénéfice et aux effets du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Alençon le 20 décembre 2019 et qu'elle accepte la décision de la commission de recours amiable,
- donner acte à l'Urssaf de Normandie de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de procédure.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2022, la société [5] demande à la cour de :
- constater qu'elle accepte la décision de la commission de recours amiable,
- constater qu'elle renonce au bénéfice et aux effets du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alençon le 20 décembre 2019,
- constater le désistement d'appel, d'instance et d'action, de l'Urssaf de Basse- Normandie à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Alençon le 20 décembre 2019,
- constater le dessaisissement de la cour,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
SUR CE, LA COUR
Conformément aux demandes présentées par les parties, il sera constaté:
- que la société [5] accepte la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 9 octobre 2018 et renonce au bénéfice et aux effets du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le pôle social tribunal de grande instance d'Alençon ,
- que l'[7], venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, se désiste, de son instance et de son action, de son appel interjeté à l'encontre du jugement déféré ,
- l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens..
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'accord des parties,
La cour constate :
- que la société [5] accepte la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse Normandie du 9 octobre 2018 et qu'elle renonce au bénéfice et aux effets du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon ,
- que l'[7], venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, se désiste de son instance et de son action, de son appel interjeté à l'encontre du jugement déféré ,
- l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX