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26/01/2023 | FRANCE | N°19/01875

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 26 janvier 2023, 19/01875


AFFAIRE : N° RG 19/01875

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLHF

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 17 Avril 2019 - RG n° 15/00151









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 26 JANVIER 2023





APPELANT :



Monsieur [Z] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n° 141180022019003891 accordée par le bureau

d'aide juridictionnelle de CAEN)



Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN





INTIMEE :



CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DE...

AFFAIRE : N° RG 19/01875

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLHF

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 17 Avril 2019 - RG n° 15/00151

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 26 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n° 141180022019003891 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC)

[Adresse 1]

Représentée par Me Lucie ALLAIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LERICHEUX, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme LE CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] d'un jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes.

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] a exercé en qualité d'expert-comptable à compter du 1er janvier 1989.

Il a été gérant de la société [2] Sarl et il était inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'indépendant.

Cette société a été transformée en SASU le 26 septembre 2011. Elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Rennes le 30 octobre 2013.

M. [T] a été radié du tableau de l'ordre des experts-comptables à effet du 30 novembre 2013.

Après avoir mis en demeure M. [T] de lui régler les cotisations dues au titre de l'année 2013, par courrier du 11 juin 2014, la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes ('la caisse') a délivré à son encontre une contrainte le 28 novembre 2014, signifiée le 17 mars 2015, pour un montant de cotisations et de majorations de retard de 5 809,67 euros, outre intérêts de retard et frais de signification.

M. [T] a formé opposition à la contrainte par courrier du 27 mars 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.

Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- dit recevable l'opposition et mis à néant la contrainte en date du 28 novembre 2014,

- condamné M. [T] à payer à la caisse la somme de 5 809,67 euros,

- dit que M. [T] pourra se libérer de sa dette en cinq versements mensuels de 950 euros (solde le 6ème mois) le premier versement devant intervenir dans le mois de la notification ou de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité deviendra exigible sans sommation,

- condamné M. [T] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de la signification de la contrainte,

- débouté les parties de toute autre demande.

Par acte du 24 juin 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 12 août 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [T] à payer à la caisse la somme de 5 809,67 euros,

- dit que M. [T] pourra se libérer de sa dette en cinq versements mensuels de 950 euros (solde le 6ème mois) le premier versement devant intervenir dans le mois de la notification ou de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité deviendra exigible sans sommation,

- condamné M. [T] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de la signification de la contrainte,

- débouté M. [T] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes présentées par la caisse à l'encontre de M. [T],

A titre subsidiaire,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter à la somme de 1 289,40 euros la créance de la caisse,

- débouter la caisse du surplus de ses demandes,

A titre encore plus subsidiaire et pour le cas où par impossible il serait fait droit en tout ou partie aux moyens et demandes présentés par la caisse, et vu les dispositions des articles 1244-1 ancien et 1343-5 nouveau du code civil,

- reporter à deux années le paiement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de M. [T],

En toute hypothèse,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [T] qui sont contraires aux présentes,

- condamner la caisse à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures déposées le 20 mai 2022, soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer l'appel irrecevable comme tardif,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [T] à payer à la caisse la somme de 5 809,67 euros,

- dit que M. [T] pourra se libérer de sa dette en cinq versements mensuels de 950 euros (solde le 6ème mois) le premier versement devant intervenir dans le mois de la notification ou de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité deviendra exigible sans sommation,

- condamné M. [T] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de la signification de la contrainte,

- débouté M. [T] de ses demandes

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner M. [T] à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

- Sur la recevabilité de l'appel

La caisse soutient que l'appel de M. [T] est irrecevable comme tardif, pour avoir été interjeté le 26 juin 2019, pour un jugement signifié aux parties le 23 avril 2019.

M. [T] réplique qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 mai 2019, laquelle a interrompu le délai d'appel.

L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction alors applicable, dispose :

Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

En l'espèce, le jugement a été signifié à M. [T] le 23 avril 2019, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 mai suivant, soit dans le délai d'appel.

La décision accordant l'aide juridictionnelle partielle a été rendue le 23 mai 2019. M. [T] a interjeté appel le 24 juin 2019, soit, compte tenu de ce que le premier jour ouvrable suivant le dimanche 23 juin 2019 était le lundi 24 juin, dans le délai d'un mois suivant la décision statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle.

L'appel est par conséquent recevable.

- Sur la contrainte

M. [T] fait valoir que le changement de forme de la société le 26 septembre 2011 doit être pris en compte au motif qu'il a une incidence sur le régime social du dirigeant, qui, dans le cadre d'une société par actions simplifiées et d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées, est affilié au régime général de la sécurité sociale des salariés.

La caisse répond que suite au changement de forme sociale, M. [T] n'a entrepris aucune démarche auprès du conseil de l'ordre des experts-comptables ou auprès de la caisse pour solliciter un changement de section d'expert-comptable indépendant à expert-comptable salarié. Elle en conclut qu'il était tenu de cotiser auprès des deux régimes sociaux dont il relevait, l'un au titre de l'activité indépendante, l'autre au titre de l'activité salariée.

Il est constant que la société de M. [T], créée sous forme de SARL, a été transformée en SASU le 26 septembre 2011.

Il en ressort que M. [T], après la modification de la forme sociale de la société, est passé du statut de gérant d'une SARL à dirigeant salarié d'une SASU. Il sera rappelé ici que les dirigeants de SASU sont affiliés au régime général de la sécurité sociale en vertu de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale.

L'article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable prévoit que « l'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ».

L'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 5 avril 2012 au 25 mai 2020, prévoit que « les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. [...] ».

Il doit être rappelé que « nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre » ainsi qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, de sorte que l'activité d'expert-comptable et l'inscription au tableau de l'ordre sont liées, et qu'aucune cessation totale et effective de l'activité ne peut être caractérisée tant que l'inscription au tableau perdure.

L'article 27 bis de l'ordonnance précitée indique expressément que l'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ou de comptable agréé emporte obligation de cotiser à la caisse.

Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, c'est le fait d'être inscrit au tableau qui commande la soumission au paiement des cotisations.

M. [T] ayant informé l'ordre des experts-comptables de sa cessation d'activité le 31 novembre 2013, c'est de manière justifiée que la caisse lui réclame paiement des cotisations jusqu'à la fin du 4ème trimestre 2013, le 31 décembre 2013.

- Sur le montant des cotisations dues

M. [T] conclut à la réduction des sommes qui lui sont réclamées au motif qu'il exerçait sa profession non pas à titre libéral mais en qualité de président de la société [2], qui était une SASU.

Mais comme cela vient d'être mentionné, la contrainte a été délivrée par la caisse non pas au titre de l'activité salariée de l'appelant, mais en sa qualité d'expert-comptable indépendant, de sorte que son argumentation relative au calcul des cotisations dues par les experts-comptables salariés est inopérante.

Pour le surplus, M. [T] ne conteste pas le calcul des sommes réclamées, dont la caisse justifie qu'elles ont été établies au vu des revenus déclarés par l'intéressé en 2011.

La caisse ne remet pas en cause les délais de paiement accordés par les premiers juges à M. [T] pour s'acquitter des sommes dues.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Succombant en ses demandes, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par M. [T] ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. [T] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/01875
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.01875 ?
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