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26/01/2023 | FRANCE | N°20/00567

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 26 janvier 2023, 20/00567


AFFAIRE : N° RG 20/00567

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQHF

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 17 Janvier 2020 - RG n° 18/00183









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 26 JANVIER 2023





APPELANTE :



Société [6]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Olivier GUILLAS, substitué par Me COMMON, avocats au bar

reau de RENNES





INTIMEE :



URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Mme [R], mandatée







DEBATS : A l'audience publique...

AFFAIRE : N° RG 20/00567

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQHF

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 17 Janvier 2020 - RG n° 18/00183

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 26 JANVIER 2023

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier GUILLAS, substitué par Me COMMON, avocats au barreau de RENNES

INTIMEE :

URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [R], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse Normandie.

FAITS et PROCEDURE

La société [6] (la société) a pour activité le transport de marchandises principalement pour le secteur des travaux publics.

Elle a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par les services de l'Urssaf de Basse -Normandie ( l'Urssaf ) portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'Urssaf le 29 septembre 2017 portant sur les chefs de redressement suivants:

- 1° ) réduction générale des cotisations : règles générales : 75 590 euros

- 2°) réduction générale des cotisations- paramètre Smic-horaire d'équivalence : - 9122 euros

- 3°) réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : - 679 euros

- 4°) prévoyance complémentaire: non - respect du principe du contradictoire: observation pour l'avenir

Soit un total de rappel de cotisations de 65 789 euros.

Par lettre du 27 octobre 2017, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n° 1.

Par courrier du 22 novembre 2017, l'inspectrice du recouvrement a maintenu ce chef de redressement et confirmé le redressement pour un montant total de 65 789 euros.

Le 15 décembre 2017, l'Urssaf a adressé une mise en demeure à la société portant sur la somme totale de 72 600 euros soit 74 911 euros de cotisations, 6811 euros de majorations de retard, déduction faite de 9122 euros.

Le 19 décembre 2017, la société a contesté le chef de redressement n° 1 devant la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par décision du 27 mars 2018, la commission a partiellement fait droit à sa requête, indiquant qu'en dépit de l'anomalie constatée postérieurement à la lettre d'observations, le calcul au titre de la réduction générale effectué par l'inspecteur conformément aux dispositions en vigueur ne présente aucune anomalie et doit être maintenu.

Le 29 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- débouté la société de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse -Normandie en date du 27 mars 2018,

- validé la mise en demeure du 15 décembre 2017 s'agissant des sommes réclamées à hauteur de 68 212 euros,

- condamné la société [6] aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 février 2020, la société a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer irrégulier le contrôle opéré par les services de l'Urssaf,

A titre subsidiaire :

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie en ce qu'elle a confirmé le redressement opéré dans le cadre du contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,

- dire invalide la mise en demeure du 15 décembre 2017 s'agissant des sommes réclamées à hauteur de 68 212 euros,

En conséquence,

- dire que le redressement effectué par l'Urssaf de Basse- Normandie concernant la réduction Fillon est injustifié,

- dire en conséquence que le redressement doit être annulé,

- recevoir la société en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre éminemment subsidiaire:

- dire que le montant du redressement effectué par l'Urssaf concernant la réduction Fillon doit être réduit à 3158 euros pour l'année 2016 et constater un crédit de 7243 euros pour 2015,

En conséquence,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 8 août 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

I - Sur la régularité de la procédure de contrôle

En vertu de l'article R 243 - 59 du code de la sécurité sociale, la phase contradictoire débute par la réception de la lettre d'observations par l'employeur qui a fait l'objet du contrôle. Ce dernier peut y répondre , dans un délai de 30 jours, avec faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix.

L'article R 243-59 III, dans sa version issue des décrets n° 2016-941 du 8 juillet 2016 et n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, prévoit que ' dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.

Il résulte de ce texte que la réponse de l'agent de contrôle, aux observations émises par la personne contrôlée, doit être motivée et détaillée quant au motif et au montant du redressement.

En l'espèce, la société estime que l'inspecteur, dans son courrier du 22 novembre 2017, n'a pas répondu de façon précise et détaillée à ses observations, notamment sur la méthodologie utilisée par la société, la mettant de ce fait dans l'impossibilité de comprendre les éventuelles irrégularités que lui reprochent les services de l'Urssaf et ce d'autant plus que ceux - ci ont traité de façon différente des rubriques d'heures rémunérées ( jours fériés, repos compensateurs).

La lettre d'observations comporte trois chefs de redressement chiffrés (n°1,2,3) et une observation pour l'avenir (n° 4). Les observations de la société n'ont porté que sur le chef de redressement n° 1.

Dans son courrier du 27 octobre 2017 en réponse à la lettre d'observations , la société soulignait, qu'en examinant les régularisations opérées lors du contrôle sur la réduction générale des cotisations, elle avait constaté que des situations similaires n'avaient pas été traitées de façon identique, que des rubriques d'heures rémunérées n'avaient pas été comptabilisées de la même façon pour la constitution du Smic au numérateur de la formule [de calcul du coefficient de réduction des cotisations ].

A la lecture du courrier en réponse de l'inspecteur du 22 novembre 2017, il apparaît :

- s'agissant des éléments retenus pour le calcul du Smic dans la formule de réduction des cotisations, qu'il a repris la formule prévue à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale et la comptabilisation des heures supplémentaires, au visa de l'article D 241-18 du même code,

- qu'il a expliqué et fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l'arrêt rendu le 4 avril 2012, s'agissant de la prise en compte des congés payés, qui conduit à exclure les périodes de congés payés et les jours fériés du temps de travail effectif pour évaluer les éventuels dépassements de la durée légale du travail fixée à l'article L 3121-24 du code du travail,

- qu'il a rappelé les dispositifs prévus par le code de la sécurité sociale pour les heures à retenir et a souligné que les anomalies relevées par la société auraient pour effet de minorer la réduction générale et donc d'augmenter le redressement, ce qu'il n'était plus possible d'envisager dans le cadre de la phase contradictoire.

Ainsi, l'inspecteur du recouvrement a apporté une réponse motivée et détaillée aux observations faites par l'employeur à la suite de la lettre d'observations.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la régularité du contrôle.

II- Sur la réduction générale des cotisations

L'article L 241-13 III du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la réduction [ générale des cotisations et contributions sociales] est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon les modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L 242-1 et d'un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

L'article D 241-7 I prévoit que le coefficient mentionné au III de l'article L 241-13 est déterminé par application de la formule suivante, issue du décret n° 2014- 1688 du 29 décembre 2014 :

Coefficient = (T / 0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute -1) T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L 241-13. ( ....)

II - Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L 241-13.

Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L 3231-2 du code du travail ou à la somme des douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

L'article D 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit une correction de la formule de calcul pour les conducteurs routiers effectuant des heures d'équivalence à la durée légale.

Depuis le 1er janvier 2012, le SMIC pris en compte au numérateur de la formule du coefficient est calculé sur la base, non plus de la seule durée légale du travail, mais sur la base de cette durée augmentée le cas échéant du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu .

Une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 et non pour 1,25, si la rémunération est majorée de 25% , sous réserve qu'elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.

Le désaccord entre la société et l'Urssaf porte sur l'intégration dans les salaires versés et figurant au numérateur de la formule de calcul, des congés payés et des jours fériés considérés par la société comme étant des jours de travail effectif pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

La lettre d'observations mentionne que l'analyse des états justificatifs des réductions générales des cotisations pratiquées en 2015 et 2016 a mis en évidence une anomalie en ce que les mois où les salariés sont absents pour congés payés, le SMIC a été majoré intégrant ainsi l'indemnité de congés payés convertie en heures.

- Sur les heures supplémentaires concernées

Les salariés de la société sont rémunérés sur une durée d'équivalence de 39 heures pour les chauffeurs courte distance et de 35 heures pour les autres salariés.

Ils sont amenés régulièrement à effectuer des heures supplémentaires décomptées au mois.

Les bulletins de salaire dont se prévaut la société ne démontrent pas qu'ils bénéficient de forfait en heures ou de garantie de rémunération.

Les heures supplémentaires et complémentaires permettant la majoration du Smic sont celles visées par l'article D 241-7, c'est à dire les heures supplémentaires au sens de l'article L 241-18 et complémentaires au sens des articles L 3121-11 et suivants et L 3121-28 et suivants de la loi du 8 août 2016 et textes réglementaires afférents.

Les heures de travail au-delà desquelles se décomptent les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif.

Elles ouvrent droit à une contrepartie:soit à une majoration de salaire soit à un repos compensateur de remplacement.

Les heures d'équivalence effectuées entre la durée légale et la durée équivalente à la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires, même si elles sont majorées .

Pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d'équivalence est de 39 heures hebdomadaires, sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées en sus de ces 39 heures.

Seules les heures supplémentaires réellement effectuées peuvent être prises en compte pour la majoration du Smic.

En l'espèce, les salariés ne sont pas concernés par le cas dérogatoire des heures supplémentaires structurelles, pouvant être prises en compte pour la majoration du Smic en vertu de la circulaire ministérielle du 1er janvier 2015, puisqu'en cas d'absence du salarié avec maintien de la rémunération, aucun volume d'heures supplémentaires n'est garanti et le volume d'heures supplémentaires effectuées varie d'un mois à l'autre.

- Sur les jours fériés et les jours de congés

Par principe, les jours chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires

L'article L 3141-5 du code du travail assimile les congés payés à du travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés. Pour le reste, ce temps n'est pas du temps de travail effectif. Il n'emporte donc aucune des conséquences afférentes à cette qualification.

Ainsi, une journée de congés payés ne doit pas être prise en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours d'une semaine.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société intègre dans la formule de calcul de la réduction des cotisations, au niveau du paramètre du Smic figurant au numérateur, (en sus des heures supplémentaires et complémentaires majorées à ce titre), des heures effectuées et rémunérées en plus de l'horaire habituel de travail, les mois comportant des absences, tels jours fériés et congés payés, mais non majorées.

Cependant, la société n'assimile pas les jours fériés à du temps de travail effectif.

Elle ne pourrait bénéficier de la tolérance ministérielle que si elle assimile le jour férié à du temps de travail effectif et majore les heures effectuées pendant la semaine comportant le jour férié qui, sans ce jour , auraient eu la nature d'heures supplémentaires au sens du droit du travail.

Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce, puisque les heures en cause ne font l'objet d'aucune contrepartie sous la forme d'une majoration financière ou d'un repos compensateur équivalent.

Les jours de congés ne sont donc pas assimilés à du temps de travail effectif en vue d'un décompte des heures supplémentaires.

En conséquence, ce ne sont pas des heures supplémentaires au sens du droit du travail et ne sont donc pas à prendre en compte dans la détermination du SMIC.

De plus, aucun texte ne prévoit de majoration du paramètre SMIC résultant d'une conversion en heures de l'indemnité de congés payés versée.

C'est à tort que la société se prévaut de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative au mode de calcul de la réduction générale puisqu'elle a été abrogée et qu'est applicable la circulaire DSS / SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015.

En conséquence, pour déterminer le SMIC à prendre en compte, il convient, en application du décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014, de retenir le nombre d'heures se rapportant au mois augmenté des heures d'équivalence et des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire, à l'exception de tout autre temps.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.

- Sur le chiffrage du redressement et la demande de régularisation

Le redressement porte à titre principal sur le fait que la société a majoré le SMIC, figurant au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale, de l'indemnité de congés payés qu'elle a convertie en heures.

Les heures que la société appelle ' heures normales' effectuées et rémunérées en sus de l'horaire habituel de travail les mois comportant des jours d'absence, non constitutifs de temps de travail effectif, ne sont pas des heures supplémentaires au sens du droit du travail et ne doivent pas être ajoutées au paramètre SMIC de la formule de calcul de la réduction générale.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réduction du montant du redressement présentée par la société.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 27 mars 2018.

Il convient cependant de noter que la commission de recours amiable a relevé qu'une anomalie avait été détectée dans le calcul de la réduction générale effectué dans le cadre du contrôle au titre de l'année 2016, en ce que pour trois salariés, MM. [S] [B], [H] [X] et [L] [X], les 7 heures de jours fériés ont été ajoutées à tort au nombre d'heures supplémentaires au sens du droit du travail venant majorer le paramètre SMIC.

L'inspecteur du recouvrement ne pouvant, postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations, notifier un redressement complémentaire en défaveur du cotisant, il a été admis à titre exceptionnel d'annuler le redressement au titre des seuls cas pour lesquels il est reconnu une anomalie dans le calcul de la réduction générale soit concernant les régularisations opérées au titre de l'année 2016 pour MM. [B], [H] [X] et [L] [X] de 3470,94 euros.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure du 15 décembre 2017 à hauteur des sommes réclamées d'un montant de 68 212 euros.

La [6] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel,

Déboute la société [6] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/00567
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.00567 ?
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