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26/01/2023 | FRANCE | N°20/01108

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 26 janvier 2023, 20/01108


AFFAIRE : N° RG 20/01108

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRLM

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 15 Mai 2020 - RG n° 18/00329









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 26 JANVIER 2023





APPELANT :



Monsieur [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Comparant en personne, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON


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INTIMEES :



Société [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 2]

[Adresse 2] - [Localité 3]



R...

AFFAIRE : N° RG 20/01108

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRLM

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 15 Mai 2020 - RG n° 18/00329

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 26 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEES :

Société [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 2]

[Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par Mme [U], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] [L] d'un jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

FAITS et PROCEDURE

M. [L] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société [5] (la société) en qualité d'employé de fabrication de vitrage isolant à compter du 3 mai 2004.

Le 28 septembre 2006, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'lombosciatalgie - hernie postéro latérale - discopathie protusive', à laquelle était annexé un certificat médical initial du 15 septembre 2006 mentionnant une ' lombosciatique - sd de déconditionnement lombaire - discopathie L5 S1".

Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle en raison d'une insuffisance d'exposition au risque.

Le 19 août 2012, M. [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'lombosciatalgie hernie postero latérale', indiquant une date de première constatation médicale au 15 septembre 2006 .

Le certificat médical initial du 5 juillet 2012 mentionne : ' MP 98 ATCD de lombosciatique par hernie discale L5-S1 confirmée par le scanner d'avril 2012 - persistance de lombalgies très fréquentes' et fixe la première constatation médicale au 5 juillet 2012.

Par courrier du 26 septembre 2012, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie 'Sciatique par hernie discale L5 S1" au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au motif qu'après avis du service médical, les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.

Le 24 avril 2013, M. [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'MP 98 Sciatique gauche par hernie discale', à laquelle il a annexé un certificat médical initial du 24 avril 2013 faisant état d'une 'MP 98 sciatique gauche par hernie discale L5 S1" et d'une première constatation médicale au 24 avril 2013.

Après avoir diligenté une instruction, la caisse a pris en charge la pathologie ' Sciatique par hernie discale L5 - S1 ' inscrite au tableau 98 au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé au 24 juillet 2017.

Par courrier du 2 juillet 2017, il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie professionnelle.

En l'absence de conciliation, il a saisi le 17 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne aux mêmes fins.

Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- débouté la société [5] de sa demande d'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle,

- déclaré le recours de M. [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] recevable,

- débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [5] dans le cadre de sa maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne le 30 octobre 2013,

- débouté M. [L] de ses demandes,

- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 25 juin 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n° 2 du 28 août 2022, reçues au greffe le 5 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [L] demande à la cour de :

Vu les articles L 451-1 à 452-4 du code de la sécurité sociale, L 230-2 et L 231-3-1 du code du travail,

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a, à tort, considéré qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère professionnel de sa pathologie et qu'il n'y avait pas à rechercher l'existence ou pas d'éléments constitutifs d'une faute, tout en le déboutant de sa demande d'expertise, de provision et de l'ensemble de ses demandes,

Par voie de conséquence, statuant à nouveau,

- déclarer son recours recevable et bien fondé,

- dire que la maladie dont il a été victime est due à une faute inexcusable de son employeur,

- en conséquence, fixer au maximum la majoration de l'indemnité prévue par la loi et explicitée par la réglementation de telle sorte que celle - ci servie par l'organisme de sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,

- ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer le préjudice par lui subi et commettre tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière,

- ordonner le versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de ses préjudices,

- rendre la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne,

- condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2, reçues au greffe le 3 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :

A titre principal:

- confirmer le jugement déféré sauf en ce que le tribunal a considéré que le recours de M. [L] était recevable,

- constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [L] est prescrite et par conséquent, que le recours en faute inexcusable initié le 17 novembre 2018 est également prescrit,

En conséquence,

- déclarer irrecevable le recours de M. [L],

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [L] à verser à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire que le caractère professionnel de la pathologie de M. [L] n'est pas démontré,

- Y additer et dire que les deux décisions de refus de prise en charge de 2006 et de 2012 ont autorité de la chose décidée,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,

- dire que la faute inexcusable de la société n'est ni présumée ni démontrée,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5],

- décerner acte à la société de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure technique sollicitée,

- compléter la mission de l'expert de manière suivante:

* se prononcer sur l'état antérieur de M. [L],

* évaluer les préjudices subis par M. [L] en lien exclusif avec sa maladie professionnelle en tenant compte de l'existence d'un état antérieur,

- juger que la décision de rejet de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de M. [L] du 26 septembre 2012 a un caractère définitif,

- déclarer nulle et inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du caractère professionnel de la pathologie de M. [L],

En conséquence,

- débouter la caisse de son éventuelle demande de remboursement des sommes avancées par cette dernière à M. [L] dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable,

Subsidiairement,

- dire que seul le taux d'IPP de 7% est opposable à la société [5],

- dire que l'action en remboursement de la caisse ne pourra s'exercer que dans la limite du taux de 7%,

En tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [L] de toutes ses autres demandes.

Par conclusions du 10 octobre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de bien vouloir:

- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ( majoration de capital ou de rente, provisions et préjudices),

- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extrapatrimoniaux que des préjudices personnels,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

- Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Il résulte des articles L 431 - 2 et L 461- 1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle , soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée , soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie .

La société fait valoir que M. [L] a eu connaissance du lien possible entra sa pathologie et l'exercice de son activité professionnelle dès le 15 septembre 2006, date du certificat médical de son médecin traitant, de sorte que lorsqu'il a formé une demande de maladie professionnelle le 22 juin 2013, celle - ci était prescrite depuis sept ans, emportant par conséquent prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

La société ajoute qu'avant la décision de prise en charge du 30 octobre 2013, la caisse avait déjà, par deux fois, refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [L], alors qu'il s'agissait de la même pathologie, hernie discale L5 S1, que le caractère définitif qui s'attache à ces deux décisions de refus rend irrecevable toute demande ultérieure concernant la même pathologie, que c'est à tort que les premiers juges, à l'instar de la caisse, ont retenu que les pathologies déclarées en 2006, 2012 et 2013 n'étaient pas les mêmes. Elle ajoute que le diagnostic n'a pas évolué de discopathie en hernie, que les médecins utilisent systématiquement les mêmes termes.

Le certificat médical initial du 15 septembre 2006, joint à la déclaration de maladie professionnelle du 28 septembre 2006, fait état d'une 'lombosciatique - sd de déconditionnement lombaire - discopathie L5 S1" et d'une date de première constatation médicale au 15 septembre 2006.

Le certificat médical initial du 5 juillet 2012, joint à la déclaration de maladie professionnelle du 19 août 2012, a été établi au titre d'une 'MP 98 ATCD de lombosciatique par hernie discale L5S1 confirmée par le scanner d'avril 2012 - persistance de lombalgies très fréquentes.' Si la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une première constatation médicale au 15 septembre 2006, en revanche, le certificat médical initial la fixe au 5 juillet 2012.

Le certificat médical initial du 24 avril 2013, joint à la déclaration de maladie professionnelle du 22 juin 2013, mentionne une 'MP 98 sciatique gauche par hernie discale L5 S1" et une date de première constatation médicale au 24 avril 2013.

Il doit être relevé que la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée le 28 septembre 2006 en raison d'une exposition au risque non caractérisée, et a refusé de prendre en charge celle du 5 juillet 2012 en raison d'un désaccord de diagnostic médical, les éléments médicaux de la pathologie ne permettant pas de caractériser la maladie telle que désignée par le tableau.

Chaque déclaration de maladie professionnelle a donné lieu à l'ouverture d'un dossier distinct par la caisse.

Le certificat médical initial du 15 septembre 2006 fixe à cette même date, la première constatation médicale et fait état d'une ' lombosciatique - sd de déconditionnement lombaire - discopathie L5 S1".

En revanche, le certificat médical initial du 5 juillet 2012, fixe à cette même date, et non pas au 15 septembre 2006 comme l'ont retenu à tort les premiers juges, la date de première constatation médicale et fait état d'une ' MP 98 ATCD de lombosciatique par hernie discale L5S1 confirmée par le scanner d'avril 2012 - persistance de lombalgies très fréquentes.'

Il est vain, de la part de la société, de prétendre que cette seconde pathologie est la même que celle déclarée en 2006 puisque la caisse a refusé de la prendre en charge, les éléments médicaux ne permettant pas de caractériser la pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles.

Ainsi, ces pathologies ont fait l'objet de certificats médicaux initiaux distincts, et de dates de première constatation médicale distinctes.

Il en est de même pour la maladie déclarée le 22 juin 2013.

Le certificat médical initial du 24 avril 2013, fixe à cette même date, la première constatation médicale et fait état d'une ' MP 98 sciatique gauche par hernie discale L5 S1".

En outre, le médecin conseil a statué sur la demande présentée le 22 juin 2013, en se basant sur un élément médical nouveau, l' IRM réalisé le 26 mars 2013.

La pathologie prise en charge en 2013 est donc distincte des deux pathologies qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge en 2006 et en 2012.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 22 juin 2013 était autonome par rapport aux deux refus de prise en charge et que M. [L] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle au jour du certificat médical du 24 avril 2013, que dès lors la demande en reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas prescrite.

- Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 24 juillet 2017, date de cessation du versement de ses indemnités journalières.

Dès lors, c'est à cette date que le point de départ de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être fixé.

M. [L] a saisi la caisse le 2 juillet 2017 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins le 17 novembre 2018 , de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas prescrite.

Elle est donc recevable

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'action en reconnaissance de maladie professionnelle et déclaré recevable le recours de M. [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5].

- Sur la faute inexcusable de la société [5]

- Sur le caractère professionnel de la maladie

Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009- 938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste pour défendre en action de reconnaissance de faute inexcusable le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

L'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour démontrer le caractère professionnel de la maladie de M. [L] :

- la désignation de la maladie du tableau n° 98 :

* sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,

* radiculalgie crurale par hernie discale L2 -L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante

- délai de prise en charge: 6 mois

- la liste limitative des travaux: travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.

Il est constant que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale dans la mesure où il appartient au juge de rechercher si la maladie déclarée est au nombre des pathologies désignées par ce tableau.

La déclaration de maladie professionnelle du 22 juin 2013 mentionne 'MP 98 sciatique gauche par hernie discale " . Le certificat médical initial du 24 avril 2013 vise une ' MP 98 sciatique gauche par hernie discale L 5- S1" .

Le colloque médico - administratif du 8 octobre 2013 mentionne le code 098AAM51B et le libellé complet du syndrome: lombosciatique S1 G sur hernie discale L5- S1.

A la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, aucune case n'est cochée sur la fiche du colloque.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments, que l'atteinte radiculaire n'est pas caractérisée en ce qu'elle n'est ni mentionnée ni évoquée dans les documents médicaux versés aux débats, de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le caractère professionnel de la maladie n'était pas démontré et qu'il convenait en conséquence de débouter M. [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [5].

M. [L] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé sur la charge des dépens de première instance et sur le rejet de la demande présentée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [L] aux dépens d'appel,

Déboute M. [L] et la société [5] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/01108
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.01108 ?
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