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13/04/2023 | FRANCE | N°15/04396

France | France, Cour d'appel de Caen, 3ème chambre civile, 13 avril 2023, 15/04396


AFFAIRE : N° RG 15/04396 - N° Portalis DBVC-V-B67-FN3Y



ARRET N°



ef





ORIGINE : Décision du juge aux affaires familiales de caen du 07 décembre 2015

RG n° 14/02131





COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 AVRIL 2023



APPELANT :



Monsieur [O], [X], [G] [P]

né le 23 Février 1966 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



Madame [Z] [C]

née le 26 Juillet 1960 à [Localité 7] (GUINEE)

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée et assistée de Me Thomas LECLERC substitué par Me CHANCE-HOULEY avocats au barreau de CAE...

AFFAIRE : N° RG 15/04396 - N° Portalis DBVC-V-B67-FN3Y

ARRET N°

ef

ORIGINE : Décision du juge aux affaires familiales de caen du 07 décembre 2015

RG n° 14/02131

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [O], [X], [G] [P]

né le 23 Février 1966 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [Z] [C]

née le 26 Juillet 1960 à [Localité 7] (GUINEE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Thomas LECLERC substitué par Me CHANCE-HOULEY avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme LEON, Présidente de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseiller,

Madame LOUGUET, Conseiller,

DEBATS : A l'audience du 23 février 2023 prise en chambre du conseil

GREFFIERE : Mme FLEURY

ARRET prononcé publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 et signé par Mme LEON, président, et Madame SALLES, greffier

M. [O] [P] et Mme [Z] [C] se sont mariés le 12 juillet 1997 par devant l'officier d'état civil de [Localité 1]. Ils ont préalablement conclu un contrat de mariage le 16 mai 1997 par devant Maître [M] notaire à [Localité 1], ayant adopté le régime de la séparation de biens.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 2 mars 2010, une ordonnance de non conciliation ayant préalablement été rendue le 14 mars 2008, la jouissance du logement familial sis [Adresse 5] à [Localité 1] ayant été accordée à M. [P] à titre gratuit, à charge pour lui de s'acquitter du paiement des emprunts contractés pour son acquisition sous réserve de son droit à récompense.

Maître [L] et Maître [B], notaires à [Localité 1], ont été désignés pour établir un projet d'état liquidatif des intérêts pécuniaires des ex-époux. Aucun acte de partage n'a été dressé, faute d'accord des parties.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 19 mai 2014, M. [P] a fait assigner Mme [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen, au visa de l'article 1542 du Code civil, aux fins de voir ordonner la

liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre les ex-époux, avec désignation de Maître [B] pour y procéder.

Par jugement du 7 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les ex-époux,

- Désigné pour y procéder la SCP [B]-Chuiton-Lisch-Violeau notaires à [Localité 1],

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,

- Commis en qualité de juge pour surveiller le déroulement desdites opérations Madame la Vice-présidente de ce Tribunal désignée en qualité de juge aux affaires

familiales chargée de la liquidation des régimes matrimoniaux et indivisions,

- Renvoyé les parties devant le notaire désigné lequel devra établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et du Code de procédure civile et conformément aux dispositions suivantes :

- Dit que chacun des ex-époux bénéficie de la moitié du prix de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1], et que chacun est tenu pour moitié au passif de l'indivision,

- Dit que Mme [C] bénéficie à l'égard de l'indivision, d'une créance de 339.216 euros au titre du financement par elle de l'acquisition et de l'amélioration du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1],

- Dit que M. [P] bénéficie a l'égard de l'indivision d'une créance de 56.532,13 euros au titre des échéances d'emprunts contractées pour l'acquisition et l'aménagement du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1] qu'il a remboursées seul ainsi que des taxes foncières et cotisations d'assurance habitation qu'il a payées seul entre le 14 mars 2008 et le 30 septembre 2010,

- Dit que M. [P] est redevable à l'égard de l'indivision de la somme totale de 39.810 euros au titre de l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 1.327 euros mensuels pour la période comprise entre le 14 mars 2008 et le 30 septembre 2010,

- Dit que M. [P] bénéficie à l'égard de Mme [C] d'une créance de 14.858 euros au titre de travaux qu'il a financés pour un bien immobilier appartenant en propre à Mme [C] sis [Adresse 4] à [Localité 1],

- Débouté M. [P] du surplus des créances réclamées à l'encontre de Mme [C],

- Dit que Mme [C] bénéficie à l'égard de M. [P] des créances suivantes :

* 1.913,60 euros au titre des frais d'huissier engagés pour le paiement de la prestation compensatoire,

* 59,80 euros au titre des honoraires dus à Maître [V] [J],

- Débouté Mme [C] du surplus des créances réclamées à l'encontre de M. [P],

- Débouté M. [P] de sa demande d'évaluation des biens mobiliers ayant meublé l'immeuble indivis, et dit que ces biens ont fait l'objet d'un partage amiable entre les ex-époux,

- Rejeté la demande d'exécution provisoire,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Fait masse des dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties dont distraction au profit de leurs avocats respectifs pour les sommes qu'ils justifieront avoir fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2015.

Mme [C] a constitué avocat le 29 janvier 2016.

Par arrêt du 8 juin 2017, la cour d'appel de Caen a fixé à la somme de 7.962 € le montant dû par M. [P] à l'indivision au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 5] du 2 mars 2010 au 30 septembre 2010, a débouté Mme [C] de sa demande de 20.000 € au titre du partage mobilier et de celle de 5.792 € au titre du prix d'une montre de collection. Pour le surplus, une expertise a été ordonnée avant dire droit pour :

« - rechercher les modalités de financement de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], l'objet des prêts contractés, leurs modalités de remboursement,

- déterminer si les fonds provenant de la vente par Mme [C] de l'immeuble sis [Adresse 4]

[Adresse 4] à [Localité 1] ont été utilisés pour financer l'acquisition ou les travaux réalisés

dans l'immeuble indivis, chiffrer la créance en résultant par application de la règle du

profit subsistant,

- rechercher si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble indivis qui en ont amélioré

l'état ou destinés à sa conservation, chiffrer la plus value apportée au bien dans les

conditions de l'article 815-13 du code civil,

- rechercher l'éventuelle créance de M. [P] à raison de travaux accomplis dans

l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ayant appartenu à Mme [C] ou de leur

financement,

- rechercher les sommes éventuellement réglées liées au financement de la société Herbatum Karité et d'éventuelles créances de M. [P],

- plus généralement faire les comptes entre les parties'.

Me [A], notaire à [Localité 1] a accepté cette mission et rendu son rapport le 5 avril 2019.

Par arrêt du 22 septembre 2020, la cour d'appel de Caen a :

- débouté Mme [C] de sa demande visant à voir désigner un expert pour examiner l'attestation de M. [Y],

- débouté Mme [C] de sa demande visant à voir enjoindre à M. [P] de s'expliquer sur l'usage de la somme de 13.000 € tirée du compte joint au bénéfice de son compte personnel,

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a désigné la SCP [B] Chuiton Lisch Violeau, notaires à Caen, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les anciens époux,

Statuant à nouveau de ce chef,

- désigné Me [L] et Me [B], notaires à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre M. [P] et Mme [C],

Avant dire droit pour le surplus,

- ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [R] avec pour mission de :

- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,

- se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers détenteur les documents qu'il

estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, afin de :

- déterminer et évaluer les travaux réalisés par M. [P] et Mme [C] dans l'immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1] qui en ont amélioré l'état ou destinés à sa conservation, entre le 19 août 2002 et le 27 septembre 2010,

- chiffrer, au jour de la vente (27 septembre 2010), la plus-value apportée à l'immeuble

par la réalisation desdits travaux,

- fournir tous les éléments techniques et faire toutes observations utiles au règlement

du litige,

- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas de nous en

informer ;

- dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [C] qui devra consigner la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert,

- renvoyé à l'issue des opérations d'expertise les parties et la cause devant les notaires commis pour qu'ils procèdent aux opérations de compte, liquidation et partage et établissent un projet d'état liquidatif intégrant l'ensemble des demandes et dires des parties,

- réservé les autres demandes, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2022.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 octobre 2022, M. [P], appelant au principal, demande à la cour de :

- Juger que Mme [C] ne présente aucune demande relative à une créance liée à l'usage de fonds propres pour le financement de travaux effectués sur le bien indivis de la [Adresse 5] ;

- Réformer partiellement le jugement entrepris de ses chefs relatifs à :

* la créance de Mme [C] à l'égard de l'indivision fixée à 339.216 euros au titre du financement par elle de l'acquisition et de l'amélioration du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1],

* la créance de 56.532,13 € détenue par M. [P] au titre des échéances d'emprunts contractés pour l'acquisition et l'aménagement du même bien immobilier qu'il a remboursées seul ainsi que des taxes foncières et cotisations d'assurance habitation payées seul entre le 14 mars 2008 et le 30 septembre 2010,

* la dette de M. [P] à l'égard de l'indivision fixée à la somme totale de 39.810€ au titre de l'indemnité d'occupation,

* la créance de M. [P] à l'égard de Mme [C] fixée à 14.858 € au titre des travaux qu'il a financés pour un bien immobilier appartenant en propre à Mme [C] sis [Adresse 4] à [Localité 1],

* la créance de Mme [C] à l'égard de M. [P] de 59,80 € au titre des honoraires dus à Maître [V] [J],

* au surplus de ses créances réclamées à l'encontre de Mme [C],

Statuant à nouveau,

- Ordonner le partage du solde du prix de vente séquestré chez Me [B], notaire à

Caen selon les modalités suivantes :

Masse active :

* Solde du prix de vente : 327.673,00 €

* Indemnité d'occupation due par M. [P] : 7.962,00 €

Total actif : 335.635,00 €,

Masse passive :

* Créance due par l'indivision à M. [P] : 66.015,10 €

* Créance due par l'indivision à Mme [C] : 52.229,19 €

Total passif 118.244,29 €

Actif net : 217.390,71 €

Droits des parties :

° M. [P] : moitié de l'actif net = 108.695,36 €

* Créance due par l'indivision = 66.015,10 €

* Créance due par M. [P] = -7.962,00 €

Sous total : 166.748,46 €

*Prestation compensatoire versée : 51.038,00 €

TOTAL : 115.710,46 €

° Mme [C] :

* Moitié de l'actif net =108.695,36 €

* Montant de sa créance due par l'indivision = 52.229,19 €

Sous total = 160.924,55 €

*Prestation compensatoire = 51.038,00 €

TOTAL : 211.962,55 €,

Subsidiairement,

- Renvoyer les parties devant Mes [L] et [B] désignés pour établir un projet d'état liquidatif conformément au partage reproduit ci-dessus ;

- Limiter à 49.776 € le montant de la créance de Mme [C] au titre du financement

sur fonds propres des travaux de l'immeuble sis [Adresse 5] ;

En tout état de cause,

- Fixer à 27.627,25 € le montant de la créance de M. [P] à l'égard de la société

HERBATUM KARITE ;

- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont plus amples ou contraires ;

- Condamner Mme [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

- Condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :

A titre liminaire :

- Débouter M. [P] de sa demande aux fins de juger que Mme [C] ne présente aucune demande relative à une créance liée à l'usage de fonds propres pour le financement de travaux effectués sur le bien indivis de la [Adresse 5],

A titre subsidiaire,

- Juger que Mme [C] et M. [P] ne présentent aucune demande aux termes de leurs conclusions d'appel relative à une créance de Mme [C] au titre du financement sur ses fonds propres des travaux pour l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1],

En conséquence confirmer intégralement le jugement entrepris,

A titre principal :

- Réformer partiellement le jugement entrepris de ses chefs relatifs à :

* la désignation de la SCP [B] Chuiton Lisch Violeau, notaire à Caen,

* la créance de 339.216 € détenue par Mme [C] à l'égard de l'indivision au titre du financement par elle de l'acquisition et de l'amélioration du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1],

* la créance de 56.532,13 € détenue par M. [P] au titre des échéances d'emprunts contractés pour l'acquisition et l'aménagement du même bien immobilier qu'il a remboursées seul ainsi que des taxes foncières et cotisations d'assurance habitation payées seul entre le 14 mars 2008 et le 30 septembre 2010,

* la dette de M. [P] à l'égard de l'indivision fixée à la somme totale de 39.810€ au titre de l'indemnité d'occupation,

* la créance de M. [P] à l'égard de Mme [C] de 14.858 € au titre des travaux qu'il a financés pour un bien immobilier appartenant en propre à Mme [C] sis [Adresse 4] à [Localité 1],

* la créance de Mme [C] à l'égard de M. [P] de 59,80 € au titre des honoraires dus à Maître [V] [J],

* au surplus des créances réclamées par Mme [C] à l'encontre de M. [P],

* rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- Juger que la totalité du prix de vente du bien propre de Mme [C], appartement [Adresse 4], a financé les travaux du bien indivis [Adresse 5] à hauteur de 195.697 €,

- Confirmer et Fixer à la somme de 7.962 euros le montant de l'indemnité due par M.

[P] à l'indivision au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] sur la période du 2 mars 2010 au 30 septembre 2010,

- Juger que Mme [C] bénéficie d'une créance envers l'indivision [C]/[P] pour un montant de 195.697 € au titre du financement sur ses fonds propres des travaux pour l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1],

- Juger que Mme [C] n'est pas redevable d'une créance envers M. [P] au titre du financement des emprunts immobiliers durant le mariage,

- Juger que M. [P] bénéficie à l'égard de l'indivision d'une créance de 42.800 €

au titre des échéances d'emprunts contractés pour l'acquisition et l'aménagement du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1] qu'il a remboursées seul,

- Juger que Mme [C] bénéficie à l'égard de M. [P] des créances suivantes et condamner M. [P] à les lui payer dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt :

* 1.913,60 € au titre des frais d'huissier engagés pour le paiement de la prestation compensatoire,

* 1.287 € au titre des frais d'expertise de M. [H],

* 2.721,16 € au titre des frais d'expertise de M. [R],

- Ordonner le partage du solde du prix de vente séquestré chez Maître [B], notaire à [Localité 1], selon les modalités suivantes :

* Mme [C]

° Moitié du prix de vente '''''''''''''''.'''''.48.517,50 €

° Créance de Mme [C] envers l'indivision ''.''''''''......195.800 €

TOTAL '''''''''''''''''''''''''''.... 244.317,50€

* M. [P]

° Moitié du prix de vente '''''''''''''''.'''''.48.517,50€

° Créance de M. [P] envers l'indivision pour le financement des emprunts immobiliers postérieurement à l'ONC ''''''''''''''.. 42.800€

° Indemnité d'occupation due par M. [P] au titre de la jouissance privative du bien postérieurement à l'ONC '............''''''''.......'''..........- 7.962 €

TOTAL '''''''''''''''''''''''''''... 83.355,50 €

A titre subsidiaire :

- Renvoyer les parties devant les notaires commis, Maître [L] et Maître [B], afin qu'ils procèdent à la poursuite et l'achèvement des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [C]/[P]

En tout état de cause :

- Enjoindre à M. [P] de s'expliquer sur l'usage de la somme totale de 13.000 € tirée du compte joint à son bénéfice,

- Débouter M. [P] de ses demandes contraires,

- Condamner M. [P] à verser la somme de 10.000 € à Mme [C] au titre de l'article 700 du CPC.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience collégiale du 23 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de la déclaration d'appel, des précédents arrêts rendus par la cour les 8 juin 2017 et 22 septembre 2020 et des dernières conclusions des parties, l'appel porte sur :

- à titre préliminaire, la recevabilité de la demande de Mme [C] au titre du financement des travaux sur le bien sis [Adresse 5],

- les créances des ex-époux sur l'indivision,

- les comptes entre les parties et la demande de partage du solde du prix de vente du bien sis [Adresse 5],

- la créance de l'indivision à l'encontre de M. [P],

- la créance de M. [P] à l'égard de Mme [C] concernant le financement et la réalisation des travaux dans son appartement du [Adresse 4] à [Localité 1],

- les créances de Mme [C] à l'égard de M. [P] relatives aux frais d'huissier et d'expertise,

- la créance de M. [P] à l'égard de la SARL HERBATUM KARITE.

A titre liminaire, sur la demande de Mme [C] au titre du financement des travaux sur le bien sis [Adresse 5] :

M. [P] soutient au visa de l'article 954 du code de procédure civile et en se référant à l'arrêt rendu par la 2nde chambre civile du 9 janvier 2020, que les demandes formées par Mme [C] et énoncées dans son dispositif sous la formulation de 'Dire et juger que (...)' ne constitueraient pas des prétentions au sens dudit article et que l'intimée ne saurait dès lors arguer d'aucune demande ou créance quant au financement des travaux.

Mme [C] indique avoir repris le dispositif du jugement entrepris et l'avoir intégré à son dispositif dans ses conclusions. Elle ajoute que si M. [P] critique le dispositif de ses conclusions, celui de ses conclusions d'appel n'est pas exempt de toutes critiques au regard de l'article 954 du code de procédure civile de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 janvier 2020 puisque concernant les créances des indivisaires, il ne formule pas de prétention claire au sens procédural du terme alors qu'il est appelant du jugement entrepris. Elle en déduit que si la Cour estimait que son dispositif ne répondait pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la cour devra estimer qu'il en va de même s'agissant de celui de M. [P].

En application de l'article 954 du code de procédure civile les parties doivent énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux entre les parties conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L'office du juge étant précisément de juger, il ne saurait être retenu que la seule formulation 'dire et juger' devrait systématiquement emporter l'irrecevabilité de toutes les prétentions ainsi rédigées.

Seule la circonstance qu'une telle demande formulée de la sorte corresponde en réalité à un simple rappel des moyens - comme c'était le cas dans la jurisprudence visée par M. [P] - devrait conduire la cour à constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention.

En l'espèce, la question de l'existence d'une créance au bénéfice de Mme [C] au titre des travaux qu'elle aurait financés dans l'immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1] avec des fonds issus de la vente de son appartement constitue un point litigieux opposant les parties dans les opérations de liquidation du régime matrimonial qu'il appartient à la cour de trancher selon les règles de droit qui lui sont applicables et non d'un simple moyen.

Dès lors la demande d'irrecevabilité formée par M. [P] sera rejetée.

1/ Sur les créances des époux à l'égard de l'indivision :

M. [P] rappelle à titre préliminaire que :

- L'immeuble de la [Adresse 5] a été acquis le 19 août 2002 en indivision par les époux à hauteur de 50% chacun,

- L'achat du bien était financé au moyen de plusieurs emprunts à son nom ou au nom des deux époux pour un montant total emprunté de 152.499 € (57.930 € pour l'acquisition et 94.569 € pour les travaux initiaux),

- les époux ont, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, contracté d'autres emprunts pour les financer dont un prêt « relais » du 05 mai 2003 d'un montant de 91.500 €,

- La vente du bien appartenant à Mme [C] sis [Adresse 4] à [Localité 1] est intervenue le 18 juillet 2003, pour la somme de 195.900 €.

Selon M. [P], cette chronologie démontre que Mme [C] n'a pu financer l'acquisition du bien visé et que son financement du prêt relais ne concerne qu'une partie des travaux de l'immeuble, soit 91.500 € sur un total emprunté à ce titre de 275.028 €. Notant que selon l'expertise réalisée par M. [S] [R], la plus-value de l'immeuble est estimée à 149.328 € ou à 279.328 € selon la méthode de calcul retenue, il en déduit que Mme [C] serait créancière à l'encontre de l'indivision de 49.776 € ou de 93.109 €, tout en considérant que cette seconde hypothèse n'a aucun sens en ce qu'elle s'appuie sur la valeur du bien à ce jour alors qu'il a été vendu depuis plus de 10 ans. Il indique que l'intimée ne peut prétendre avoir investi le solde de la vente de son bien dans les travaux, puisque ce sont les autres prêts qui n'étaient pas encore soldés au jour de la vente qui les ont financés. Il précise que les fonds déposés par Mme [C] sur le compte joint (deux chèques de 28.500 € et de 75.697 €) ont été utilisés par celle-ci pour son usage personnel. Il s'appuie sur ses relevés bancaires pour démontrer qu'il versait a minima chaque mois une somme de 1.600 € sur le compte joint aux fins de règlement des emprunts. Il précise en outre que des témoins attestent du temps qu'il a passé pour aménager la maison et considère que la valorisation du bien est de son fait. En tout état de cause, il note que Mme [C] ne verse aucune pièce quant à la somme qu'elle prétend avoir injectée dans les travaux. A titre subsidiaire, si la cour estimait que le solde de la vente du bien personnel de Mme [C] a pu servir en partie à financer des travaux, il lui demande de considérer, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, que ces dépenses participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Enfin, il sollicite l'application par la cour de son pouvoir modérateur permettant de corriger, en fonction des circonstances et de l'équité, la règle du profit subsistant, soulignant à ce titre qu'il a consacré l'essentiel de son temps libre à améliorer le bien tout en assurant parallèlement son travail qui permettait de nourrir la famille dont les deux enfants d'une précédente union de Mme [C], qu'il s'est beaucoup occupé des enfants dont il s'est d'ailleurs vu confier la résidence après la séparation et qu'il a dû régler seul les dettes de la société de Mme [C] en sa qualité de caution. M. [P] reprend les conclusions de Me [A], expert désigné judiciairement, aux termes desquelles, Mme [C] serait débitrice à son égard de la somme de 13.785,91 €. A titre subsidiaire, il demande que la créance de Mme [C] au titre du financement sur ses fonds propres des travaux de l'immeuble soit limitée à 49.776 € ; soit à un tiers de la plus-value.

Mme [C] expose que le coût global de l'acquisition de immeuble [Adresse 5], s'est élevé à la somme de 64.630 € à laquelle doit être ajouté le prix de cession du pas de porte du bar pour un prix de 44.973,74 €. Elle énonce que le financement de cette acquisition et des premiers travaux a eu lieu au moyen de plusieurs prêts dont les mensualités s'élevaient à un total de 1.920 € lesquelles ont été remboursées par les revenus de M. [P] à hauteur de 1.600 €, par le prix de vente d'un bien propre à elle (appartement [Adresse 4]) à hauteur de 195.697 € ainsi que par ses propres revenus à hauteur de 320 € par mois. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation et leur contrat de mariage, elle affirme n'être redevable d'aucune créance au titre des mensualités payées par son ex-époux sur ses revenus pendant le mariage, précisant qu'elle contribuait de son côté aux charges du mariage en s'occupant du foyer et des enfants ainsi qu'en versant les 320 € précités. Elle expose qu'avant le mariage, elle était propriétaire d'un appartement [Adresse 4] à [Localité 1], vendu en juillet 2003 et dont le prix de vente de 195.900 € a été placé sur le compte joint des époux, aux fins de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt relais de 91.500 € ainsi que, pour le solde, de payer les factures de travaux lesquels ne pouvaient pas tous être financés par les emprunts souscrits. S'agissant selon elle de dépenses nécessaires et d'amélioration, elle énonce que sa créance doit, conformément à l'article 1469 du code civil, correspondre à la plus élevée des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant. Relevant que le rapport d'expertise de M. [R] a retenu que le montant des travaux réalisés s'élevait à 270.524,58€ TTC et que leur plus-value apportée à l'immeuble se chiffrait à 184.475,42€, elle demande à la cour de retenir la somme de 270.524 €.

Conformément à l'article 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

L'article 1537 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

En vertu de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En l'espèce, les anciens époux, mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis le 19 août 2002, une maison d'habitation en indivision, [Adresse 5], à [Localité 1], à concurrence de la moitié chacun, au prix principal de 57.930 € outre 6.700€ de frais d'acquisition, soit à un coût global de 64.630€. Ladite maison étant exploitée à titre commercial à son rez-de-chaussée (bar), le bail commercial avait préalablement été cédé au couple au prix de 39.636,74 € auquel s'ajoutaient 5.337 € de frais (cf pièce 76 de Mme [C]).

Son acquisition et d'importants travaux de rénovation (transformation et agrandissement) ont été financés par plusieurs emprunts immobiliers souscrits soit par les deux époux, soit par M. [P], seul.

Le bien a été vendu le 27 septembre 2010 au prix de 455.000 €, une partie du prix ayant permis de solder les emprunts immobiliers en cours.

Sur les créances de M. [P] :

* Avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation :

M. [P] reprend à son compte le rapport d'expertise de Me [A], qui a retenu qu'ayant remboursé seul les échéances des prêts immobiliers afférents à l'immeuble indivis (excepté le prêt relais), il aurait droit à une créance à hauteur de sa sur-contribution.

Pourtant, il ressort des relevés versés aux débats (notamment les pièces n°14 et 70 de Mme [C]) que les échéances des emprunts étaient en réalité prélevées sur le compte joint des époux lequel, s'il était alimenté pour une grande partie par M. [P], l'était également par le versement par l'épouse d'une somme de 320 € par mois, qui correspondait selon ses déclarations à son allocation d'éducation parentale.

Il convient de préciser que Mme [C] avait alors suspendu son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant et bénéficiait d'un congé parental d'éducation, tandis que M. [P] poursuivait son activité salariée avec des revenus réguliers compris entre 42.000 € et 49.000 € par an (pièce n°31 de M. [P]).

Ainsi, il apparaît que les échéances des prêts relatifs à l'acquisition et aux travaux de rénovation du domicile conjugal étaient remboursées par chacun des deux époux en proportion de leurs facultés contributives respectives, et ce conformément à leur obligation de contribution aux charges du mariage.

M. [P] qui ne démontre pas qu'il aurait sur-contribué auxdites charges, ne dispose dès lors d'aucune créance à ce titre.

* Après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation :

Il ressort du rapport d'expertise de Me [A] qu'entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et la cession de l'immeuble, M. [P] a supporté seul la charge du remboursement des prêts toujours en cours et ce pour une somme totale de 42.785,85 € (29.744,77 € + 1.413,84 € + 5.996,63 € + 5.630,61 € : cf rapport d'expertise de Me [A] du 5 avril 2019 page 7).

Le remboursement des échéances des prêts immobiliers afférents au bien indivis constituant une mesure nécessaire à sa conservation, M. [P] se trouve, conformément à l'article 815-13 du code civil, créancier à l'égard de l'indivision.

A l'instar de toute dépense nécessaire, l'évaluation de sa créance doit se faire à raison de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

La dépense est de 42.785,85 € et le profit subsistant est égal à la contribution du patrimoine créancier du chef du remboursement de l'emprunt rapportée à la valeur du bien au jour de son acquisition, le tout multiplié par la valeur du bien au jour de la liquidation ou de son aliénation s'il a été vendu avant la liquidation.

En l'espèce la valeur d'acquisition du bien doit non seulement intégrer le coût de son acquisition lequel inclut le rachat du droit au bail mais aussi le coût des travaux relatifs à sa rénovation soit : 64.630 € + 44.973,74 € + 270.524,58 € (coût total des travaux : cf rapport d'expertise du 4 mars 2022 de M. [R]) = 380.128,32 €).

Le profit subsistant s'élève ainsi à 42.785,85 / 380.128,32 € x 455.000 € = 51.213,13 € et M. [P] détient donc une créance de ce montant sur l'indivision au titre des mensualités d'emprunt remboursées postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation.

Sur la créance de Mme [C] :

Il est constant que les époux ont notamment souscrit le 5 mai 2003 un prêt relais d'un montant de 91.500 € en capital pour financer de nouveaux travaux et que ce prêt a été intégralement remboursé par Mme [C] le 18 juillet 2003, à la suite de la vente de son appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1], bien lui appartenant personnellement.

S'agissant d'un apport en capital provenant de la vente d'un bien personnel, il ne peut être retenu que ce versement, même affecté au remboursement d'un emprunt lié au domicile conjugal, participerait à l'exécution par Mme [C] de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Cette dernière détient donc une créance envers l'indivision.

Cet emprunt dont l'affectation aux travaux n'est pas discutée, constitue une dépense d'amélioration et la créance dont Mme [C] peut se prévaloir à l'égard de l'indivision doit être calculée en fonction de la plus-value procurée à l'indivision, étant précisé que c'est la seule plus-value qui a pour cause la dépense qui doit être retenue c'est-à-dire la différence entre la valeur du bien au moment de son aliénation et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite.

Il convient de relever à ce titre qu'il n'apparaît pas pertinent de se fonder sur la plus-value telle qu'elle a été calculée au sein du rapport d'expertise du 4 mars 2022 selon la formule suivante :

plus value = prix de vente de l'immeuble ' coût des travaux.

Faute d'identification des travaux précisément réalisés avec cette somme et de la détermination de la plus-value précise qu'ils ont apportée au bien indivis - et ce malgré la réalisation de deux expertises judiciaires - la cour se fondera sur la plus-value issue de l'ensemble des travaux réalisés sur le bien pour en retenir la fraction correspondant à la part financée par ces 91.500 €, étant rappelé que le montant total des travaux a été évalué par l'expert architecte à la somme de 270.524,85 € (cf rapport d'expertise de M. [R] du 4 mars 2022, page 18).

Comme précédemment, si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit doit être évalué au jour de l'aliénation.

Pour mémoire, le bien a été vendu le 27 septembre 2010 au prix de 455.000 € et, selon l'attestation dressée le 12 mars 2016 par l'agence immobilière du Théâtre à [Localité 1] (cf pièce n°57 de M. [P]), le bien hors travaux pouvait être évalué à la somme de 125.000 € à cette même date.

Le bien ayant été vendu au prix de 455.000 €, la totalité des travaux a donc apporté une plus-value de 330.000 € (455.000 € - 125.000 €) au bien indivis. Il est indifférent qu'il ait été vendu en deça du prix de marché de l'époque dès lors que M. [P] et Mme [C] ont accepté de le vendre pour ce montant de 455.000 €.

Le profit subsistant résultant de la part des travaux financée par Mme [C] s'élève donc à : 91.500/270.524,58 € x 330.000 € = 111.616,47 €.

Ce dernier montant étant supérieur à celui de la dépense réalisée, Mme [C] doit en conséquence être déclarée créancière de l'indivision à hauteur de la somme de 111.616,47 €.

S'agissant des deux chèques déposés sur le compte joint par Mme [C], par principe ces fonds doivent être présumés indivis conformément à l'article 1538 alinéa 3 du code civil. Néanmoins l'un des époux peut prétendre que les fonds lui sont en réalité personnels lorsque son conjoint est d'accord pour admettre le caractère personnel desdits fonds ou à tout le moins ne le conteste pas.

En l'espèce il n'est pas discuté que les fonds remis par chèques sur le compte joint des époux, d'un montant de 75.697 € et 28.500 €, proviennent de la vente du bien personnel de Mme [C].

Dès lors il appartient à M. [P] de rapporter la preuve d'une utilisation de ces fonds à titre personnel par Mme [C].

Or les éléments produits à l'appui de ces allégations, dont notamment l'attestation de la mère de M. [P] indiquant que Mme [C] s'est rendue en Afrique ainsi que le billet d'avion produit en copie, tout comme les récits d'autres attestants évoquant des dépenses somptuaires de Mme [C] à l'occasion des funérailles de son père, ne permettent pas de faire le lien entre ces dépenses et les fonds déposés sur le compte joint.

En outre et comme énoncé précédemment, ces apports en capital provenant de la vente d'un bien personnel de l'épouse ne peuvent correspondre à l'exécution par cette dernière de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

En conséquence Mme [C] dispose d'une créance sur l'indivision au titre de ces sommes.

En revanche l'affectation de celles-ci à l'amélioration du bien indivis n'étant pas clairement établie, il convient de considérer que sa créance correspond à la valeur nominale des fonds soit 104.197 €.

Enfin et pour le même motif, M. [P] ne peut solliciter le bénéfice du pouvoir modérateur du juge fondé sur l'équité lequel est prévu par l'article 815-13 du code civil dans l'hypothèse de l'amélioration d'un bien indivis.

2/ Sur les comptes entre les parties relatifs à l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] et la demande de partage du solde du prix de vente :

Le premier juge a désigné la SCP Barré-Chuiton-Lisch- Violeau pour établir un projet d'état liquidatif et de partage.

Aux termes de son arrêt du 22 septembre 2020, la cour a infirmé le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, a désigné Me [L] et Me [B], notaires à [Localité 1] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre M. [P] et Mme [C].

Si la cour est seule compétente pour statuer sur les points litigieux et fixer les créances, en revanche les opérations de compte proprement dites incombent aux notaires désignés.

Dès lors, il appartiendra auxdits notaires de procéder aux comptes entre les parties en y intégrant les points litigieux tels que tranchés par la cour ci-dessus ainsi que dans ses arrêts précédents des 8 juin 2017 et 22 septembre 2020.

3/ Sur la créance de l'indivision envers M. [P] :

Mme [C] produit la copie de deux chèques tirés du compte joint des anciens époux et émis au bénéfice du compte personnel de M. [P] en 2003 d'un montant de 11.000 € et de 2.000 €. Elle affirme que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, il convient que M. [P] explique et justifie l'usage de ces deniers indivis. A défaut une créance de son montant est due à l'indivision.

M. [P] n'a pas expressément répondu sur ce point, mais conclut au rejet de toutes les demandes plus amples ou contraires de Mme [C] dans son dispositif.

A titre préalable, il est relevé que la demande subsidiaire de Mme [C] visant à ce que la cour retienne une créance de ce montant au bénéfice de l'indivision n'est pas reprise dans son dispositif, de sorte que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.

Quant à la demande d'injonction à M. [P] d'avoir à s'expliquer sur l'usage desdites sommes tirées du compte joint à son bénéfice, force est de constater que la cour y a déjà répondu dans son précédent arrêt du 22 septembre 2020, son dispositif mentionnant expressément : 'déboute Mme [C] de sa demande visant à voir enjoindre M. [P] de s'expliquer sur l'usage de la somme totale de 13.000 € tirée du compte joint au bénéfice de son compte personnel'.

Il n'y a dès lors pas lieu pour la cour de restatuer sur cette demande.

A titre surabondant, il convient de relever que si la réalité matérielle de ces chèques de 11.000 € et de 2.000 € dont la copie est versée aux débats par Mme [C] en sa pièce n°71 n'est pas contestée, force est de constater que cette dernière ne rapporte cependant pas la preuve de leur débit sur le compte joint des époux.

4/ Sur la créance revendiquée par M. [P] concernant le financement et la réalisation des travaux de l'appartement du [Adresse 4] de Mme [C] :

Pour mémoire, le premier juge a jugé que M. [P] bénéficiait d'une créance de 14.858 € au titre de travaux qu'il avait financés pour ce bien immobilier appartenant personnellement à Mme [C] et l'a débouté pour le surplus de sa demande.

Aux termes de ses développements pris à ce sujet dans ses dernières écritures d'appel, il indique que, bien qu'il regrette que la valorisation de ce bien grâce à son travail ne soit pas prise en compte, il sollicite, pour paix avoir et mettre enfin un terme à la liquidation du régime matrimonial, l'homologation du rapport d'expertise.

Le dispositif de ces conclusions ne comporte aucune demande à ce titre.

Il était déjà mentionné dans la motivation de l'arrêt précédent du 22 septembre 2020, que M. [P] ne maintenait pas sa demande indemnitaire au titre des travaux qu'il aurait financés dans l'appartement sis [Adresse 4], appartenant en propre à Mme [C].

Il y a donc lieu de retenir que M. [P] a renoncé à toute créance de ce chef dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.

5/ Sur la créance revendiquée par Mme [C] envers M. [P] au titre du partage des frais d'expertise :

Mme [C] sollicite le partage des frais de M. [H] ainsi que de l'expertise judiciaire qu'elle a été contrainte d'engager pour permettre de compléter le rapport de Me [A] précisant que l'intervention de M. [H] fut nécessaire pour permettre de fixer le coût des travaux, dont la valeur est à intégrer aux opérations de liquidation. Elle précise que ce dernier s'est appuyé sur le permis de construire modificatif établi à la demande des époux ainsi que sur les plans afférents à ce projet, pour évaluer les travaux réalisés dans la maison.

M. [P] s'oppose au paiement d'une partie des frais relatifs à ce rapport réalisé par M. [H] de manière non contradictoire et non ordonné par la cour auquel il dénie toute force probante pour avoir été réalisé sur la base de plans erronés et d'informations incomplètes et inexactes fournies par Mme [C] et ce d'autant plus que ledit professionnel ne s'est pas rendu dans les lieux.

Il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de M. [P] la moitié du coût de l'expertise diligentée par M. [H] dès lors que cette expertise a été diligentée sur la seule initiative de Mme [C] et qu'il n'a pu dès lors ni y participer, ni y faire valoir ses observations relatives aux travaux effectués.

Les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [W] et avancés par Mme [C], conformément à l'arrêt avant-dire droit du 22 septembre 2020, doivent en revanche être partagés par moitié entre les parties.

Il ressort de l'ordonnance du 20 juillet 2022 que la rémunération de l'expert, M. [R], a été taxée à la somme définitive de 5.442,32 €.

Mme [C] est en conséquence titulaire d'une créance égale à 2.721,16 € envers M. [P] à ce titre, laquelle sera intégrée aux créances entre époux et au compte à établir par les notaires.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande de paiement sous un mois de ce chef.

6/ Sur la créance revendiquée par Mme [C] envers M. [P] au titre des frais d'huissier exposés pour le recouvrement de la prestation compensatoire :

Mme [C] justifie de l'intervention d'un huissier aux fins de recouvrer la somme de 50.000 € en principal correspondant à la prestation compensatoire dont lui était redevable M. [P].

Il ressort de sa pièce n°24 que les honoraires correspondants de l'huissier se sont élevés à la somme de 1.913,60 €.

Mme [C] est en conséquence titulaire d'une créance de ce montant envers M. [P] et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Elle sera intégrée aux créances entre époux et au compte à établir par les notaires de sorte que Mme [C] sera déboutée de sa demande de paiement sous un mois de ce chef.

7/ Concernant le financement de la Société KARITE :

Se référant au rapport de Me [A], M. [P] demande à la cour dans son dispositif de fixer à la somme de 27.627,25 € le montant de sa créance à l'égard de la société HERBATUM KARITE.

Se référant au rapport de Me [A], Mme [C] précise que les prêts de la société ont été réglés au moyen de bien indivis et que c'est ladite société, et non elle-même, qui est redevable à chacun des époux de la somme de 27.627,25 €.

Si la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, elle ne saurait intégrer les rapports pécuniaires existant entre les parties et un tiers.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL HERBATUM KARITE disposant de la personnalité juridique est distincte de la personne de Mme [C].

Dès lors, nonobstant la vocation de la liquidation-partage à englober toutes les relations pécuniaires entre époux il n'entre pas dans la compétence de la cour de statuer sur une créance à l'égard d'une personne morale dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des anciens époux.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties et leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, outre les frais d'expertises judiciaires qui seront partagés par moitié entre elles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par décision contradictoire dans les limites de sa saisine,

Vu les arrêts des 8 juin 2017 et 22 septembre 2020 ;

- Dit y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Mme [C] relative à une créance liée à l'usage de fonds personnels pour le financement des travaux effectués sur le bien indivis de la [Adresse 5] à [Localité 1],

- Infirme le jugement entrepris de ses chefs relatifs à :

° la créance de M. [P] sur l'indivision au titre des échéances d'emprunts contractés pour l'acquisition et l'aménagement de l'immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1] qu'il a remboursées seul entre l'ordonnance de non-conciliation et la vente du bien,

° la créance de Mme [C] sur l'indivision au titre du financement sur ses fonds personnels de l'acquisition et de l'amélioration du même bien,

° la créance de M. [P] envers Mme [C] au titre des travaux qu'il a financés ou réalisés sur un bien immobilier appartenant en propre à Mme [C],

- Le confirme sur les autres chefs critiqués en appel (et non infirmés par la cour dans ses arrêts du 8 juin 2017 et 22 septembre 2020),

Statuant à nouveau :

- Constate que M. [P] a renoncé à toute créance au titre des travaux réalisés ou financés sur le bien personnel de Mme [C] sis [Adresse 4] à [Localité 1],

- Dit que M. [P] détient une créance de 51.213,13 € envers l'indivision au titre des mensualités d'emprunts relatives au bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1], qu'il a remboursées postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation,

- La rejette pour le surplus,

- Dit que Mme [C] détient une créance de 111.616,47 € à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt relais sur ses fonds personnels,

- Dit que Mme [C] détient une créance de 104.197 € à l'égard de l'indivision au titre de ses fonds personnels déposés sur le compte joint,

- Déboute les parties de leurs demandes de comptes et partage du prix restant de l'immeuble indivis et les renvoie devant Mes [B] et [L] aux fins d'établissement d'un état liquidatif et de partage,

- Rappelle qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande d'injonction relative à l'usage de la somme de 13.000 € tirée du compte joint des ex-époux au bénéfice de M. [P];

- Dit que Mme [C] détient une créance de 2.721,16 € envers M. [P] au titre des frais avancés pour l'expertise judiciaire réalisée par M. [R],

- Rejette la demande de Mme [C] relative aux frais d'expertise de M. [H],

- Rejette les demandes de Mme [C] visant à obtenir le paiement sous un mois de la moitié des frais d'expertise de M. [R] et des frais d'huissier exposés pour le paiement de la prestation compensatoire,

- Rejette la demande de M. [P] au titre de la créance revendiquée envers la SARL Herbatum Karité,

- Déboute les parties de toutes autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel outre les frais des deux expertises judiciaires qui seront partagés par moitié entre elles.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Emilie SALLES C. LEON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/04396
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;15.04396 ?
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