AFFAIRE : N° RG 23/01845 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIDT
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de LISIEUX du 27 juin 2023
RG n° 22/00555
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 AVRIL 2024
APPELANTE :
Madame [I][Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 2]
Chez Monsieur et Madame [F] [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience du 05 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIERE : Mme FLEURY en présence de Marion LELIEVRE greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 25 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et Mme G. GUIBERT greffier
PROCEDURE
M. [N] [F] et Mme [I] [Z] ont vécu en concubinage et conclu un pacte civil de solidarité le 4 juin 2014, enregistré au greffe le 22 juillet 2014.
Durant la vie commune, le couple a acquis un bien constituant le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 2], ainsi que les parts d'une SCI [8], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Les partenaires se sont séparés en octobre 2017 et la convention de PACS a été rompue le 23 janvier 2018.
Par courrier officiel de son conseil du 21 août 2019, Mme [Z] a mis M. [F] en demeure de lui laisser l'occupation du domicile familial.
Par acte du 29 août 2019, Mme [Z] a fait assigner M. [F] devant le Tribunal de Grande Instance de Lisieux aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, la désignation d'un notaire pour y procéder, mais aussi la vente aux enchères en l'étude du notaire du bien de [Localité 2], la condamnation de M. [F] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de 650 euros par mois depuis le 1er avril 2018, et la libération ou la vente du bien, outre la condamnation de M. [F] à verser à l'indivision la somme de 6.500,315 euros au titre de la réfection de la toiture.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge de la mise en état a constaté d'office son incompétence au profit du Juge aux Affaires Familiales de Lisieux.
Par jugement du 27 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Lisieux a déclaré irrecevable l'assignation en partage judiciaire formée par Mme [I] [Z], condamné celle-ci à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, qui sera prélevée en frais privilégiés de partage, condamné Mme [Z] aux dépens, et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 27 juillet 2023, Mme [I] [Z] a interjeté appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par acte du 19 octobre 2023, Mme [Z] a fait signifier à M. [F] la déclaration d'appel et ses conclusions.
M. [F] a constitué avocat devant la cour le 17 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2023, Mme [I] [Z] conclut en ces termes :
Réformer le jugement en date du 27 juin 2023 en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable l'assignation en partage judiciaire formée par Mme [I] [Z].
Condamné Mme [I] [Z] à payer à M. [N] [F] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, qui sera prélevée en frais privilégiés de partage.
.Condamné Mme [I] [Z] aux dépens.
Rejeté les demandes plus amples et contraires.
Vu les articles 815 du Code Civil et 1360 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable l'action de Mme [I] [Z].
En conséquence,
Prononcer la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Mme [Z] et M. [F].
Vu l'article 1364 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1686 du Code civil et 1273 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 815-9 du Code Civil et l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation,
Vu la convention de PACS
Vu l'arrêté de péril,
Dire et juger que M. [F] était un occupant de mauvaise foi du bien situé [Adresse 4] à [Localité 2].
En conséquence,
Dire et juger que M. [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une somme de 24 175 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
Vu l'article 815-13 du Code Civil,
Dire et juger que M. [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une somme de 13.000,63 euros au titre de la réfection de la toiture.
Dire et juger que M. [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une somme de 3.185,21 euros au titre de l'achat d'une chaudière.
Dire et juger que M. [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une somme de 2.500 euros au titre d'un virement du compte commun sur son compte personnel.
Dire et juger que M. [F] est redevable à l'égard de l'indivision d'une somme de 10.500 euros versée par Mme [Z] à M. [F] concernant le bien immobilier commun, dont une somme de 4.500 euros avant l'acte de donation et une somme de 6.000 euros après ledit acte.
Débouter M. [F] de ses demandes.
Condamner M. [F] à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront distraits en frais privilégiés de partage et recouverts par Maître Sylvain Naviaux, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières écritures en date du 19 janvier 2024, M. [N] [F] conclut en ces termes :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable l'assignation en partage judiciaire formée par Mme [Z],
Condamné Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qui sera prélevée en frais privilégiés de partage,
Condamné Mme [Z] aux dépens,
Condamner Mme [I] [Z] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement, et si par extraordinaire le jugement dont appel était réformé et l'action de Mme [Z] déclarée recevable :
Renvoyer les parties à procéder au partage des fonds séquestrés en l'étude de Maître [S] [K], Notaire associé à [Localité 2] ;
Donner acte à M. [N] [F] de ce qu'il reconnaît que doit être prise en compte la facture de toiture pour 13.000,63 € ;
Donner acte à M. [N] [F] de son accord pour voir fixer l'indemnité d'occupation dont il est redevable à la somme de 8.968 € pour la période de mai 2019 à mai 2021 ;
Dire que Mme [I] [Z] est redevable à l'égard de l'indivision d'une somme de 7.870,49 € au titre des sommes qu'elle a prélevées sur les revenus indivis ;
Dire que M. [F] est créancier de l'indivision au titre des dépenses de conservation au visa de l'article 815-13 du Code civil pour l'assurance habitation à hauteur de 1.362 euros ;
Dire que Mme [I] [Z] est redevable à l'égard de l'indivision d'une somme de 7.635 euros au titre des travaux que M. [F] a réalisé tendant à la conservation du bien indivis ;
Débouter Mme [Z] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En toutes hypothèses, condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et dire que les frais seront supportés en frais privilégiés de partage.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024 avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties font porter les débats tant sur la recevabilité de l'action en ouverture de partage judiciaire, que sur la détermination des créances de chacun des indivisaires à l'égard de l'indivision.
Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire :
Mme [Z] forme appel du jugement rendu le 27 juin 2023 par le Juge aux Affaires Familiales de Lisieux, en ce que celui-ci a déclaré irrecevable son action en partage judiciaire.
Mme [Z] rappelle que, antérieurement à la délivrance de l'assignation en date du 29 août 2019, son conseil et celui de M. [F] avaient échangé des courriers officiels en janvier et février 2018, ayant pour objet la liquidation de l'indivision existant entre les anciens partenaires.
Elle souligne qu'aux termes de ce courrier, elle indiquait avoir procédé aux diligences nécessaires pour la mise en vente des biens indivis, précisait sa position quant au paiement d'une indemnité d'occupation, et considérait que le recours à une procédure contentieuse ne serait pas nécessaire.
Mme [Z] soutient que ces mentions constituaient une invitation à un rapprochement amiable qui rend son assignation en partage judiciaire recevable.
Elle met également en avant le long délai qui s'est écoulé entre ce courrier et la délivrance de l'assignation, ainsi que les incidents survenus dans cet intervalle, Mme [Z] faisant état de deux mains courantes déposées en décembre 2017 et avril 2018 pour dénoncer les propos menaçants et harcelant de M. [F] à son égard.
En réplique, M. [F] sollicite la confirmation du jugement déféré et de l'irrecevabilité de l'action en partage judiciaire prononcée.
Il conteste en premier lieu les affirmations de Mme [Z] quant aux circonstances de la séparation, dont il soutient qu'elle est intervenue amiablement dans un premier temps.
M. [F] soutient par ailleurs que suite au courrier adressé par son conseil en janvier 2018, Mme [Z] n'a réalisé aucune diligence pour permettre le règlement amiable de la liquidation de l'indivision.
Il relève que l'assignation délivrée par Mme [Z] le 29 août 2019 ne mentionne pas les diligences par elle entreprises pour parvenir à un partage amiable, et considère qu'elle ne justifie pas de diligences réellement accomplies avant la délivrance de l'assignation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée, de sorte que, par application de l'article 126, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation.
Toutefois, la régularisation ne s'entend qu'à la condition de se fonder sur des faits antérieurs à l'assignation en partage.
Si aucun formalisme n'est posé par les textes quant aux diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, encore faut-il pour le demandeur justifier d'actes concrets de nature à démontrer sa volonté de trouver une issue amiable aux différends qui l'oppose au défendeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation délivrée le 29 août 2019 à la demande de Mme [Z] répond partiellement aux exigences posées par l'article 1360 du code de procédure civile, en ce qu'elle contient un descriptif sommaire des biens à partager ainsi que les intentions du demandeur quant à leur répartition.
En revanche, s'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un règlement amiable du partage, Mme [Z] ne mentionne dans son assignation qu'un courrier daté du 12 février 2018, adressé par son conseil à celui de M. [F].
Il apparaît que ce courrier fait réponse à une missive du conseil de M. [F] adressée à Mme [Z] le 11 janvier 2018, par laquelle il lui était indiqué les démarches engagées par M. [F] pour mettre en vente les biens détenus en indivision, et pour évoquer le paiement d'une indemnité d'occupation depuis la séparation par Mme [Z], au titre du domicile familial.
Dans son courrier de réponse, Mme [Z] s'opposait à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation et indiquait ne pas s'opposer à la vente des biens indivis.
Incontestablement, ce courrier du 12 février 2018 ne contenait aucune invitation à procéder amiablement au partage, chacune des parties se contentant de mettre en avant les démarches réalisées pour engager la vente des biens indivis.
La seule mention selon laquelle « il ne sera pas nécessaire de recourir à une procédure contentieuse » ne saurait s'analyser comme une démarche positive pour trouver une issue amiable à l'opération de partage rendue nécessaire par la séparation du couple.
Il ressort au surplus de la lecture du dossier que, postérieurement à ce courrier du 12 février 2018, M. [F] a interrogé à maintes reprises Me [K], qui avait été mandaté pour procéder à l'estimation des biens indivis et instrumenter leur vente.
Or, il apparaît que jusqu'à la délivrance de l'assignation d'août 2019, et même après celle-ci, Mme [Z] est restée taisante à de nombreuses demandes du notaire aux fins de régulariser des mandats de vente, ou même aux propositions d'achat que celui-ci avait reçues.
Elle a également ignoré les demandes de M. [F], formulées par l'intermédiaire d'agences immobilières, visant à l'estimation des biens immobiliers indivis.
Il est même soutenu qu'en avril et en juin 2018, Mme [Z] a exprimé auprès du notaire son refus de vendre les biens de la SCI [8].
En définitive, ce n'est qu'en décembre 2020 que le domicile familial a été vendu amiablement par les consorts [Z]-[F].
Or, jusqu'à cette date, il n'est justifié d'aucune proposition de règlement amiable pour parvenir au partage
Ainsi en septembre 2019, Mme [Z] n'avait toujours pas régularisé les mandats de vente proposés par l'étude notariale.
Certes, Mme [Z] argue de ce que le contexte de la séparation était conflictuel et qu'il existait pour elle un climat de peur justifiant qu'aucun partage amiable n'ait pu aboutir avant la délivrance de l'assignation d'août 2019.
Elle produit en ce sens deux mains courantes, l'une de décembre 2017 et l'autre d'avril 2018, dans laquelle elle fait état de propos menaçants de la part de M. [F].
Pour autant, ces affirmations sont contredites par M. [F], qui réfute avoir jamais été menaçant ou harcelant, et qui produit des attestations en la forme civile de proches témoignant de ce qu'il n'a jamais eu de comportement belliqueux à l'égard de Mme [Z].
Il n'est donc pas établi qu'aucun rapprochement n'ait été possible avec M. [F] pour entamer des démarches amiables afin de parvenir au partage des biens indivis des partenaires avant la délivrance de l'assignation, ce d'autant plus que ces démarches auraient pu être entreprises par l'intermédiaire de tiers professionnels mandatés par l'un et l'autre des ex-concubins.
En conséquence, Mme [Z] ne justifiant pas de véritables diligences entreprises avant la délivrance de l'assignation en partage judiciaire pour parvenir à une résolution amiable du partage, son action doit être déclarée irrecevable.
Le jugement rendu le 27 juin 2023 par le Juge aux Affaires Familiales de Lisieux sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens :
L'équité justifie que Mme [Z], qui succombe à l'instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse, de sorte qu'une somme de 2 000 euros sera allouée à ce titre à M. [F], et qui sera prélevée en frais privilégiée de partage.
Mme [Z] succombe à la procédure. Elle sera donc condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 27 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Lisieux,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à M. [N] [F] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera prélevée en frais privilégiés de partage,
Condamne Mme [I] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT Dominique GARET