C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/01283 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HNS3
N° MINUTE : 14/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2024
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 15 Décembre 1996 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sous Curatelle
Comparant
Assisté de Me Stéphanie PEROL, avocate au barreau de CAEN commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
Service Psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant bien qu'avisé
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [L] [V]
Curateur
Non comparant bien qu'avisé par LRAR
Madame [J] [F]
Tiers demandeur
Non comparant bien qu'avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
;
A l'audience publique du 05 Juin 2024, ont été entendus : [C] [V] et son avocat.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [V], hospitalisée à la demande d'un tiers, au CENTRE HOSPITALIER DE [5]
Vu la notification de cette ordonnance le 17 mai 2024 à Monsieur [C] [V] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [C] [V] par lettre simple parvenu au greffe le 30 mai 2024 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Juin 2024 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
La déclaration d'appel de Monsieur [V], manuscrite, est libellée en date du 21 mai mais n'a été adressée que le 29 mai 2024 et reçue le 30 mai 2024, soit au-delà du délai d'appel qui est de dix jours, à compter de na notification conformément aux dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique.
Monsieur [V] allègue que ce retard ne lui est pas imputable et incombe à l'établissement hospitalier.
Son conseil fait valoir à l'audience que le personnel accompagnant M. [V] a confirmé que la transmission du courrier des patients pouvait être réalisé avec un délai de carence de plusieurs jours.
Sans méconnaître la sincérité de ces affirmations, en l'état des éléments de la procédure, force est de constater qu'aucun retard n'est intervenu dans la notification de la décision du juge des libertés et de la détention de COUTANCES, qu'en revanche, la déclaration d'appel a été reçue hors délai.
Par suite, cet appel est irrecevable pour avoir été interjeté hors le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Monsieur [C] [V] irrecevable ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Sophie EHRHOLD
Etienne LESAUX