C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HN7W
N° MINUTE : 16/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Juin 2024
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon
APPELANT :
[B] [D]
Née le 21/07/1983 à [Localité 3] (61)
Comparant
Assisté par Maître Marie LEGOUPIL , avocat du barreau de CAEN commis d'office.
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier CPO d'[Localité 1]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
A l'audience publique du 25 Juin 2024, ont été entendus : [B] [D], son avocate ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juin 2024;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 25 juin 2024, signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [B] [D], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement CPO d'[Localité 1] depuis le 24 janvier 2024;
Vu la notification de cette ordonnance le 19 juin 2024 à Madame [B] [D] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [B] [D] le 13 Juin 2024 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 25 Juin 2024;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;
DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [B] [D] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'audience du 25 juin 2024, l'avocat de [B] [D] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
La procédure est donc régulière
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, Madame [B] [D] est suivie en psychiatrie depuis plusieurs années avec des antécédents multiples de passage à l'acte suicidaire.
Ainsi, alors qu'elle faisait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 24 janvier 2024, elle a bénéficié d'un programme de soins à compter du 25 mars 2024, mais a réintégré le CPO à temps complet le 19 mai 2024 après avoir ingéré une boite de son traitement habituel.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte le 29 mai 2024, sur le fondement du certificat médical du docteur [E] [K] qui indiquait que Madame [B] [D] réitérait son refus d'être prise en charge par des activités thérapeutiques et qu'il était nécessaire de maintenir la mesure afin de continuer la réadaptation de son traitement et l'attente d'une meilleure adhésion aux soins.
Madame [B] [D] a sollicité une mainlevée le 3 juin 2024 qui a été rejetée le 5 juin 2024, elle a, le jour même, sollicité une nouvelle mainlevée qui a été rejetée le 12 juin 2024.
La motivation de sa troisième demande de mainlevée du 12 juin 2024 est différente des précédentes puisqu'elle parle désormais de ses enfants. Pour autant, aucun élément médical nouveau, aucune décision du directeur de l'hôpital n'est intervenue depuis la précédente décision, si Madame [B] [D] dit aller très bien, le juge n'est pas qualifié pour le vérifier. Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation était rejetée par ordonnance du 19 juin 2024.
Dans son certificat, en date du 21 juin 2024, le docteur [X] ne notait pas d'amélioration clinique satisfaisante depuis l'admission avec peu de critique sur son geste suicidaire. Il soulignait un fond d'angoisses fluctuantes, avec une adhésion et une compliance aux soins toujours difficiles. Il estimait donc nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement afin de continuer la réadaptation de son traitement sous surveillance clinique et l'attente d'une meilleure adhésion aux soins.
A l'audience, Madame [D] expose souhaiter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation pour renouer le contact avec ses enfants et envisage un rapprochement en intégrant une clinique située à [Localité 2].
Il convient de souligner le caractère récent de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, reprise après la mise en 'uvre d'un programme de soins ayant conduit à une tentative d'autolyse de la part de la requérante.
Madame [D] a multiplié les demandes de mainlevée de la mesure, sur des fondements différents, proposant aujourd'hui une alternative thérapeutique sans que ce projet n'ait été travaillé avec le personnel soignant.
Il résulte du dernier certificat de situation que les soins demeurent nécessaires en raison d'une faible adhésion aux soins, ce que confirme l'audience de ce jour et que ceux-ci demeurent nécessaire pour continuer la réadaptation à son traitement.
Dans ces conditions, et au regard du caractère récent du geste suicidaire ayant conduit à une nouvelle hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [D], la poursuite de la mesure apparaît justifiée et proportionnée à sa situation.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [B] [D] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX