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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02384

France | France, Cour d'appel de Caen, 3ème chambre civile, 04 juillet 2024, 23/02384


AFFAIRE : N° RG 23/02384 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJK2



ARRET N°



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ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de Lisieux du 18 septembre 2023

RG n° 21/01052









COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 JUILLET 2024



APPELANT :



Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 3]



représenté et assisté de Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX<

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INTIMEE :



Madame [C] [T]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX

(bénéficie d'une a...

AFFAIRE : N° RG 23/02384 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJK2

ARRET N°

ef

ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de Lisieux du 18 septembre 2023

RG n° 21/01052

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

Madame [C] [T]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2023-03569 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GARET, Président de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseiller,

Madame LOUGUET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 04 juillet 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte du 29 août 1997, Mme [C] [T] et M. [N] [W] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 5] (76), chacun indivisément à concurrence de moitié.

Le couple s'est marié le [Date mariage 7] 1998, sans contrat de mariage préalable.

Après avoir revendu le bien en 2002, ils ont fait l'acquisition, en 2004, d'un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 11] (14) sur lequel ils ont fait construire une maison.

Par jugement du 26 juillet 2013, le juge aux affaires familiales de Lisieux a prononcé le divorce des époux et, entre autres dispositions, a renvoyé les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

Par arrêt du 5 février 2015, la présente cour a confirmé ce jugement, du moins sur les dispositions précitées.

L'immeuble de [Localité 11], dépendant de la communauté, a été revendu le 11 juillet 2019, et le solde du prix de vente est désormais consigné en l'étude du notaire instrumentaire et ce, dans l'attente de la liquidation de l'indivision post-communautaire.

Les parties ne parvenant pas à se mettre d'accord amiablement sur les termes de cette liquidation, M. [W] a fait assigner Mme [T] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Lisieux qui, par jugement du 18 septembre 2023, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [T] et M. [W];

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable;

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder;

- débouté M. [W] de sa demande relative à la donation reçue par Mme [T] le 27 août 1997;

- dit que Mme [T] peut prétendre à une récompense contre l'indivision post-communautaire au titre de la donation du 27 août 1997;

- renvoyé les parties devant Me [Z], notaire ayant reçu l'acte de vente du 11 juillet 2019, afin d'établir le partage conformément aux présentes dispositions;

- rejeté la demande de M. [W] au titre des frais irrépétibles;

- condamné M. [W] et Mme [T] chacun pour moitié aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

L'appelant a notifié ses dernières conclusions le 30 avril 2024, l'intimée les siennes le 11 mai 2024.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [T] et M. [W] ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté M. [W] de sa demande relative à la donation reçue par Mme [T] le 27 août 1997,

* dit que Mme [T] peut prétendre à une récompense contre l'indivision post-communautaire au titre de la donation du 27 août 1997;

Statuant à nouveau,

- déclarer que la donation de 16.769 € régularisée en août 1997 au profit de Mme [T] ne saurait donner lieu à récompense;

- par conséquent, débouter Mme [T] de sa demande de récompense;

- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

Y additant,

- condamner Mme [T] à verser à M. [W] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.

Au contraire, Mme [T] demande à la cour de :

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions;

En conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel;

Y ajoutant,

- condamner M. [W] à verser à Mme [T] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidiation et partage de l'indivision ayant existé entre les ex-époux :

En l'absence de contestation de part et d'autre, et alors qu'il est constant que les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la liquidation de l'indivision post-communautaire, cette disposition du jugement, qui ordonne le partage judiciaire, sera confirmée.

Sur la demande de Mme [T] tendant à obtenir une récompense sur la liquidation de l'indivision :

Pour retenir que Mme [T] peut prétendre à une récompense contre l'indivision post-communautaire au titre de la donation qu'elle a reçue de ses parents le 27 août 1997, le premier juge a essentiellement retenu :

- que certes l'emploi des fonds issus de cette donation pour l'acquisition, sous le régime de l'indivision, de l'immeuble [Localité 12] n'est pas établi si l'on s'en tient seulement aux termes de l'acte d'achat du 29 août 1997;

- que néanmoins, cet emploi est suffisamment démontré, d'abord par la remise par le notaire à Mme [T], au moment de la revente du bien en 2002, d'une somme équivalente à celle dont elle avait reçu donation par ses parents, outre de la moitié du solde du prix de vente, ensuite par l'absence de toute explication donnée par M. [W] quant à la provenance des fonds qui ont nécessairement complété les 300.000 francs issus de l'emprunt souscrit pour acquérir le bien;

- qu'il est ensuite justifié par Mme [T], et non contredit par M. [W], que les chèques du notaire distribuant le prix de revente du bien ont été encaissés sur le compte commun des indivisaires désormais devenus époux;

- qu'en conséquence, la destination de ladite donation peut être tracée jusqu'à son dépôt sur le compte bancaire commun le 5 février 2002, ce qui suffit à fonder un droit à récompense au profit de Mme [T], puisque la communauté est ainsi présumée en avoir tiré profit, alors que M. [W] ne rapporte pas la preuve contraire.

M. [W] critique cette appréciation, faisant essentiellement valoir :

- que si la preuve de la donation au bénéfice de Mme [T] est effectivement rapportée, tel n'est pas le cas en revanche de l'emploi de la somme correspondante pour le financement de la maison [Localité 12], premier bien acquis par le couple en août 1997, puisque cette somme n'a pas transité par la comptabilité du notaire et qu'aucun document n'est versé aux débats par Mme [T] pour justifiant de l'affectation des fonds, alors par ailleurs que l'acte d'achat ne comporte aucune mention sur ce point;

- qu'en réalité, la maison [Localité 12] a été entièrement financée au moyen de deux prêts : l'un de de 300.000 francs, et l'autre, à taux zéro ouvert aux primo-accédants, de 115.000 francs, le solde du prix d'achat ayant été réglé grâce à l'épargne salariale de M. [W] pour 50.000 francs;

- qu'en dépit des contestations adverses, ce prêt à taux zéro concernait bien l'immeuble [Localité 12], et non le deuxième, situé à [Localité 11], acquis en 2004;

- que cette donation, dont M. [W] n'avait pas lui-même connaissance, a été consentie à Mme [T] avant le mariage pour lui permettre de financer la poursuite de ses études ainsi que ses dépenses de la vie quotidienne, aucun contrat de mariage n'ayant d'ailleurs relevé l'existence de cette somme au moment du mariage;

- que Mme [T] ne peut pas non plus se prévaloir de la ventilation du prix telle qu'opérée par le notaire lors de la revente de la maison [Localité 12], dès lors que c'est elle-même qui lui a demandé de procéder à cette répartition;

- qu'elle a d'ailleurs fait en sorte d'encaisser tous les chèques en une seule remise sur le compte joint, de sorte que lui-même n'a pas pu être informé de la ventilation opérée pour la contester;

- qu'au surplus, aucune déclaration d'emploi ou de remploi n'a été faite dans l'acte d'acquisition du second bien immobilier, objet de la présente liquidation, de sorte qu'en tout état de cause, la somme donnée ne pourrait être reprise qu'en deniers, aucun profit subsistant ne pouvant en effet être calculé en application de l'article 1469 du code civil;

- qu'en définitive, le premier juge a procédé par simple déduction et sans disposer de preuve relative à l'emploi des fonds, ayant ainsi inversé la charge de la preuve en imposant à M. [W] de démontrer que la donation n'avait pas été employée à l'achat de l'immeuble [Localité 12].

Au contraire, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, faisant valoir quant à elle :

- qu'à l'occasion de la revente de l'immeuble [Localité 12], plusieurs chèques ont été émis par la comptabilité du notaire : deux de 36.204,64 € à l'ordre de chacune des parties correspondant à la moitié du prix de vente, et un troisième de 16.769,39 € correspondant au montant de la donation qu'elle avait précédemment perçue, ce qui démontre sans contestation possible qu'elle avait bien investi cette donation dans l'achat du bien, Mme [T] démentant fermement avoir donné quelque instruction au notaire quant à la ventilation à opérer du prix de vente;

- que cette donation, dont M. [W] ne peut feindre d'avoir ignoré l'existence, est d'ailleurs intervenue concomitamment à l'achat du bien immobilier [Localité 12], précisément pour en permettre le financement complémentaire au prêt ;

- que l'ensemble de l'opération représentant 477.000 francs, elle n'a pu être financée uniquement grâce au prêt que M. [W] et Mme [T] ont alors souscrit à hauteur de 300.000 francs;

- que le second prêt à taux zéro dont M. [W] se prévaut, qui ne figure ni sur l'acte d'achat ni sur l'acte de vente de la maison [Localité 12], a en réalité été souscrit en 2004 pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 11];

- qu'en tout état de cause, les sommes données par la famille de Mme [T] étaient nécessaires pour permettre le financement de l'opération immobilière;

- que le produit de la vente de la maison [Localité 12] a ensuite été épargné durant deux ans, en ce compris le montant de la donation, ce qui a ensuite servi à financer la construction de la maison à [Localité 11].

Sur ce, la cour rappelle :

- que conformément à l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, et qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions;

- que conformément à la règle générale énoncée à l'article 1353 alinéa 1er du code civil, c'est à à l'époux qui prétend à récompense, qu'il appartient d'apporter la preuve du droit qu'il revendique, en établissant d'une part le caractère propre des deniers considérés, d'autre part que la communauté en a tiré profit;

- qu'il résulte de l'article 1402 du code civil, applicable au régime de la communauté légale, que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi, et que si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, doit être établie par écrit ; qu'à défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge peut prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures, et qu'il peut même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit;

- que, sauf preuve contraire, le profit par la communauté de deniers appartenant en propre à l'un des époux résulte notamment, à défaut d'emploi ou de remploi, de leur encaissement par la communauté, la preuve d'un tel encaissement par la communauté étant ainsi rapportée lorsque les deniers propres ont été portés au crédit d'un compte joint ouvert au nom des deux époux.

En l'espèce, la cour observe :

- qu'aux termes d'un acte notarié du 27 août 1997, Mme [T] a reçu donation de ses parents d'une somme de 110.000 francs ;

- qu'aux termes d'un acte notarié du 29 août 1997, M. [W] et Mme [T], qui n'étaient pas encore mariés à cette époque, ont acquis un premier bien immobilier situé [Localité 12] et ce, à concurrence de moitié indivise chacun;

- que cet acte ne comporte aucune mention quant à la provenance des fonds utilisés pour son financement, étant précisé que le coût total de l'opération s'est élevé à la somme de 477.000 francs, frais d'acquisition inclus;

- qu'il ressort néanmoins des pièces communiquées par Mme [T] que, lors de la revente de ce bien en 2002, le notaire intrumentaire a adressé aux vendeurs deux chèques tirés sur la caisse des dépôts et consignations :

* le premier, libellé à l'ordre de M. [W], d'un montant de 36.206,64 €, avec la mention suivante inscrite sur le bordereau : 'Versé partie de prix de vente : 36.206,64 €";

* le second, libellé à l'ordre de Mme [T], d'un montant de 52.976,03 €, avec les mentions suivantes inscrites sur le bordereau : 'Versé partie de prix de vente : 36.206,64 €" et 'Versé solde de donation : 16.769,39 €';

- qu'ainsi et dans l'esprit du notaire, Mme [T] était fondée à récupérer sur le prix de vente de l'immeuble la somme provenant de la donation dont elle avait précédemment bénéficié, désormais actualisée et convertie en euros, qu'elle avait apportée en propre pour financer une partie du prix d'acquisition du bien;

- que M. [W] lui-même ne l'a pas contesté à cette époque, puisqu'ayant accepté sans protester cette répartition pourtant inégalitaire du prix de vente ; à cet égard, il est indifférent que ce soit Mme [T] qui ait seule endossé les deux chèques, ou encore qu'elle les ait encaissés tous deux sur le compte joint du couple, dès lors en effet que le notaire a pris le soin d'informer les deux vendeurs de la ventilation du prix qui s'imposait, alors par ailleurs qu'en sa qualité d'officier public et ministériel, il n'aurait pas procédé ainsi sans l'assentiment des deux époux et sans s'être convaincu de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de l'immeuble, précisément de ce qu'une partie du prix avait été réglée à l'aide de la donation reçue par Mme [T];

- que par ailleurs, s'il est constant que le bien a été largement financé par un emprunt de 300.000 francs souscrit par les deux acquéreurs auprès du [10], pour autant ce prêt n'a pas suffi à régler la totalité du prix d'achat, de sorte que les fonds issus de la donation faite à Mme [T] se sont avérés indispensables à l'acquisition ; d'ailleurs, si M. [W] évoque aujourd'hui un second prêt, souscrit auprès du Comité interprofessionnel du logement, pour autant il ne justifie pas du montant de cet emprunt, nécessairement d'un montant faible voire résiduel eu égard à la faiblesse au caractère pour le moins avantageux du taux d'intérêt consenti (prêt à taux zéro) ; de même, c'est sans aucun justificatif de ses affirmations qu'il indique avoir réglé le solde du prix d'achat en y consacrant le produit de son épargne salariale;

- qu'il convient enfin de relever la quasi-coïncidence entre la date de la donation, du 27 août 1997, et celle de l'acquisition, du 29 août 1997, indice qui, ajoutés à tous les autres, constituent la preuve de l'emploi des fonds propres apportés par Mme [T] à l'acquisition du bien.

Enfin, la seule circonstance que les époux n'aient pas conclu de contrat de mariage n'empêche nullement Mme [T] de prouver, ainsi qu'il résulte des éléments qui précèdent, qu'elle détenait des biens propres avant le mariage, en l'occurrence les fonds issus de la donation qu'elle avait reçue de ses parents, lesquels sont depuis lors restés propres, en dépit de l'adoption par les époux du régime de la communauté légale au moment où ils se sont mariés.

C'est donc à juste titre que le premier jugea retenu que le sort de la donation, somme appartenant en propre à Mme [T], pouvait être tracé depuis son origine jusqu'à son dépôt sur le compte bancaire commun des époux, cette somme ayant par là même enrichi la communauté, fondant dès lors un droit à récompense en faveur de l'ex-épouse au moment de la liquidation du régime matrimonial.

Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [T] peut prétendre à une récompense contre l'indivision post-communautaire au titre de la donation du 27 août 1997, étant ici observé que ni M. [W] ni Mme [T] ne demandent à la cour de chiffrer le montant de cette récompense.

Il n'y a donc pas lieu, la cour n'en étant pas saisie, de rechercher si cette récompense doit être évaluée, conformément aux prévisions de l'article 1469 du code civil, soit à hauteur de la dépense faite soit sur la base du profit subsistant , ce qui impliquerait encore de rechercher si les fonds issus de la donation, après avoir été récupérés lors la revente de la maison [Localité 12], ont ensuite servi à l'acquisition, à la conservation ou à l'amélioration de l'immeuble de [Localité 11].

Sur les autres demandes :

Le caractère familial du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.

Enfin, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, en dernier ressort et par mise à disposition :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées ;

- y ajoutant :

* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

* déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Estelle FLEURY Dominique GARET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02384
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02384 ?
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