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24/07/2024 | FRANCE | N°24/01858

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 24 juillet 2024, 24/01858


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 24/01858 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HO2M

N° MINUTE : 19/2024



AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juillet 2024









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION











Appel de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention

du tribunal judiciaire d'ALENCON





APPELANT :



[F] [T]

Né(e) le 08 Février 1992 à [Localité 5]

actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

Comparant

Assisté de Maître Antoine BOUDARD , avocat du barreau ...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 24/01858 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HO2M

N° MINUTE : 19/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juillet 2024

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ALENCON

APPELANT :

[F] [T]

Né(e) le 08 Février 1992 à [Localité 5]

actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

Comparant

Assisté de Maître Antoine BOUDARD , avocat du barreau de CAEN, substituant Me Nicolas GODEY, avocat du barreau de CAEN commis d'office.

INTIME

Le directeur du centre hospitalier CPO- [Adresse 1]

Non comparant ni représenté

PARTIES INTERVENANTE :

[Adresse 3]

ès qualités de curateur de [F] [T]

Non comparant ni représenté

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, E. LE BOURVELLEC conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 16 Mai 2024, assisté de B. YVON, greffier

A l'audience publique du 24 Juillet 2024, ont été entendus : [F] [T], son avocat, ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même

jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 24 Juillet 2024;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 24 Juillet 2024 ,signée par E. LE BOURVELLEC et B.YVON

Nous, E. LE BOURVELLEC,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [T], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement CPO ALENCON depuis le 19 Septembre 2023;

Vu la notification de cette ordonnance le 17 Juillet 2024 à [F] [T] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [F] [T] le 17 Juillet 2024 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 24 Juillet 2024;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général qui a demandé le 19 Juillet 2024 la confirmation de la décision attaquée ;

DÉCISION

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

M. [T] fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme de soins depuis le 19 septembre 2023. Il a réintégré le centre psychothérapeutique de l'Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 17 juin 2024.

Par deux décisions du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon en date des 19 juin 2024 et 10 juillet 2024, deux décisions de mainlevées de la mesure d'hospitalisation ont été rejetées.

Par requête en date du 18 Juin 2024, le directeur du CPO ALENCON, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'ALENCON aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [F] [T] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon a :

- accordé à M. [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation présentée par M. [T],

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Cette décision a été notifiée le jour même à [F] [T] , qui en a interjeté appel le 17 Juillet 2024

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [F] [T] , son conseil, Maître Antoine BOUDARD, le directeur CPO [Localité 2], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 24 juillet 2024 à 11 heures.

L'ATMPO, régulièrement informée de l'audience, n'est ni présente ni représentée.

Le docteur [D] a établi le 22 Juillet 2024 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [F] [T] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.3212-1 I du code de la santé publique :

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

M. [T] a été maintenu en soins psychiatriques pour une durée d'un mois par décision du directeur du CPO en date du 17 juin 2024, sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [H] [N], psychiatre de l'établissement, relevant que l'évolution des troubles mentaux de M. [T] nécessité la poursuite des soins psychiatriques pour une durée d'un mois, dans les mêmes conditions de prise en charge, sous la forme d'une hospitalisation complète.

M. [T] a été régulièrement informé de cette décision le 17 juin 2024.

Aux termes du certificat médical du 17 juin 2024 du Docteur [H], M. [T] est suivi depuis plusieurs années pour des troubles du comportement sous tendu par un syndrome délirant d'évolution chronique. Le patient était en rupture de soins ces dernières semaines avec non-respect de son programme de soins, car il effectuait un voyage en Tunisie où il comptait passer trois mois. Devant la recrudescence des symptômes délirants avec irritabilité et vécu persécutif générant un risque de conduite hétéro-agressive, son père a écourté son voyage.

Son adhésion aux soins reste toujours difficile du fait d'une anosognosie totale par rapport aux troubles.

Dans son avis motivé du 24 juillet 2024, le docteur [D], clinicien hospitalier de l'établissement d'accueil, indique qu'il existe chez le patient une anosognosie avec non reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles, il reste malgré toutes les tentatives de psychoéducation réfractaire avec attitude d'opposition. Le tableau clinique est aggravé par la consommation concomitante des substances psychoactives qui péjore le pronostic et rend plus difficile la stabilisation clinique avec le traitement aux posologies standard. On retrouve encore des éléments mégalo maniaques qui entraînent des moments d'agitation et de transgression. Les soins nécessitent donc un temps plus long d'hospitalisation afin de permettre le sevrage total aux substances psychoactives et une évaluation fine assortie d'adaptations thérapeutiques nécessaires.

A l'audience du 24 juillet 2024, M. [T] déclare avoir pleinement conscience de sa pathologie et souhaiter poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre, avec une infirmière qui pourrait se rendre à son domicile. Il évoque à plusieurs reprises un complot des psychiatres à son encontre.

Il ajoute avoir des projets professionnels qui supposent l'arrêt de prise de produits stupéfiants, précisant envisager de déménager pour aller s'installer en Mayenne.

L'avocat de M. [T] précise d'abord n'avoir relevé aucune irrégularité de procédure et fait part de la déclaration de M. [T] selon laquelle ce dernier affirme ne jamais avoir rencontré le docteur [D].

Il convient de relever que la présente hospitalisation fait suite de précédentes périodes d'hospitalisation complète, dans un contexte analogue. A la suite de celle-ci, M. [T] n'avait pas suivi le traitement qui était prévu, confirmant une difficulté à prendre pleinement conscience de ses troubles et d'en accepter les soins inhérents. Ainsi, comme le souligne le dernier certificat médical, l'hospitalisation complète demeure nécessaire pour poursuivre les soins entrepris, dont il est précisé qu'ils permettent de préparer, une fois son état stabilisé, une sortie dans des conditions de nature à prévenir la résurgence rapide de ses troubles qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter une atteinte grave à l'ordre public. Cette hospitalisation, au regard des motifs qui la rendent nécessaire, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

Par suite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de M. [T] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

B. YVON E. LE BOURVELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 24/01858
Date de la décision : 24/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-24;24.01858 ?
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