C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/01922 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HO6W
N° MINUTE : 21/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Juillet 2024
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ARGENTAN
APPELANT :
[D] [J]
Né(e) le 05 Juin 1969 à [Localité 2]
Comparant
Assisté par Maître Cécile CLAUX-FRATY , avocate du barreau de CAEN commise d'office.
INTIME
Le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 4] [Localité 1]
Non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES :
ATMPO
ès qualitésde tuteur de [D] [J]
non comparant, ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 26 juillet 2024,
Devant Nous, Loïc BINAULD, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M.COLLET, greffière
A l'audience publique du 31 Juillet 2024, ont été entendus : [D] [J] et son avocate ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 31 Juillet 2024 ,signée par Loïc BINAULD et M. COLLET ;
Nous, Loïc BINAULD, président de chambre,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ARGENTAN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [D] [J],
Vu la notification de cette ordonnance le 19 Juillet 2024 à [D] [J] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [D] [J] le 22 Juillet 2024 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 31 Juillet 2024;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général; qui a demandé le 26 Juillet 2024 la confirmation de la décision attaquée ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 09 juillet 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [W], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [D] [J];
Par requête en date du 15 juillet 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ARGENTAN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [D] [J] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 19 Juillet 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ARGENTAN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [D] [J] ; cette décision a été notifiée le jour même à [D] [J] , qui en a interjeté appel le 22 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [D] [J] , son conseil, Maître Cécile CLAUX-FRATY, le directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 31 juillet 2024
Le docteur [S] [O] a établi le 29 Juillet 2024 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [D] [J] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Précédemment suivi en hospitalisation sous contrainte en ambulatoire, M. [D] [J] a ensuite fait l'objet d'une hospitalisation complète sans son consentement au sein du service de psychiatrie du C.H de [Localité 3].
Comme le rappelle le premier juge, M. [D] [J] fait l'objet de soin sous contrainte à la demande d'un tiers depuis janvier 2023 et depuis, il oscille entre des programmes de soin en ambulatoire et en hospitalisation suite au non respect de la prise de son traitement.
Dans un premier certificat médical du 08/07/2024, le Dr [K], médecin en charge de son suivi, mentionne des difficultés de santé mentale de son patient. Dans un second certificat médical du 09/07/2024, le Dr [W] fait état d'une décompensation psychotique sur un mode délirant dans un contexte de prise anarchique de traitement de la part d'un patient, suivi pour une psychose chronique de type schizophrénie paranoïde depuis plusieurs années et en programme de soin.
Lors de la réadmission de M. [D] [J], les professionnels de santé ont constaté une décompensation psychotique sur un mode délirant à thématique de persécution et d'incurie au domicile dans un contexte de prise anarchique de traitement malgré la mise en place d'une infirmière à domicile.
Le patient a ainsi été vu par deux psychiatres différents dans le cadre d'une réadmission. Les éléments médicaux relevés rendaient indispensable et urgente une hospitalisation complète.
A l'audience, M. [D] [J] a le sentiment d'aller mieux et indique qu'il avait auparavant trop de médicaments à prendre et que son traitement était trop fort chez lui. Il verbalise des problèmes de santé en indiquant avoir dans le passé pris un coup de fusil dans le dos par son père. Il fait valoir qu''il ne peut pas tenir enfermé'. Son avocate soutient qu'il respecte son traitement et qu'il souhaite un programme de soins en ambulatoire. Me CLAUX-FRATY considère que les conditions de l'hospitalisation sous contrainte ne sont plus remplies selon le certificat du docteur [O].
Dans un certificat du 29/07/2024, le Dr [O] précise cependant qu'à ce jour, M. [D] [J] reste anosognosique, étant donné sa fragilité psychologique, la stabilité de son état est assurée par le cadre de l'hospitalisation actuelle. Les soins sous contrainte sont justifiés et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète pour la continuité des soins.
Ces éléments démontrent la nécessité d'une hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Au vu des certificats médicaux et des débats, la prise en charge de M. [D] [J] en hospitalisation complète reste proportionnée, adaptée à sa situation et ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.
L'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [D] [J] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
M. COLLET L. BINAULD