C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/01965 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HPCD
N° MINUTE : 22/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Août 2024
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
Service psychiatrie
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
INTIME :
Monsieur [F] [X]
né le 16 Février 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Me Cassandre COURSET, avocat au barreau de CAEN commis d'office
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière ;
A l'audience publique du 07 Août 2024 a été entendue Me Cassandre COURSET.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 7 Août 2024 ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [X], hospitalisée à la demande d'un tiers, Madame [D] [X], à l'établissement CENTRE HOSPITALIER [5] ;
Vu la notification de cette ordonnance le 18 juillet 2024 à Monsieur [F] [X] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
le 27 Juillet 2024;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 07 Août 2024 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 11 juillet 2024, Monsieur [F] [X] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] , à la demande d'un tiers, en l'espèce, Madame [D] [X];
Par requête en date du 17 juillet 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5], a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [X] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 18 Juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [X] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [F] [X], son conseil, Maître Cassandre COURSET, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5], Madame [D] [X] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 07 Août 2024;
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'audience du 07 Août 2024, aucun élément médical actualisé n'a été communiqué, le conseil de M. [X] soulève l'irrégularité de la décision de maintien mais également du certificat, l'absence de motivation de la décision de maintien qui ne vise que le certificat sans précision et qui ne précise pas la durée du maintien.
Il résulte incontestablement de l'examen de la décision de maintien que celle-ci fait exclusivement référence aux certificats médicaux circonstanciés des 12 et 14 juillet 2024. Pour autant, si la décision d'admission ou de maintien prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits ( Cass 1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224). En l'espèce, M. [X] n'établit pas avoir subi une telle atteinte.
S'agissant du délai de la mesure, celle-ci est définie à l'article 3212-7 du code de la santé publique, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la décision intervenue de ne pas fixer un terme à la mesure.
S'agissant de la signature du certificat du 14 juillet 2024, celle-ci ne pose aucune difficulté, l'auteur en est clairement identifié en la personne du docteur [I] [Y].
En revanche, comme l'a relevé le premier juge, la décision de maintien du 14 juillet 2024 est simplement libellée « /le directeur de garde », sans aucune autre précision et la signature ne permet pas d'en identifier l'auteur. L'affirmation postérieure de la directrice adjointe, indiquant que ce document a bien été signé par Mme [J] [M], ne saurait suffire à couvrir l'irrégularité retenue.
La procédure est donc irrégulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Surabondamment, il convient de considérer qu'en l'absence d'éléments actualisés depuis la mainlevée prononcée par ordonnance du 18 juillet 2024, il n'est pas permis de s'assurer que sont remplies les conditions exigées par l'article L.3212-1, I du code de la santé publique pour justifier une mesure de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement, de sorte qu'il convient de confirmer la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX