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13/08/2024 | FRANCE | N°24/02043

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 13 août 2024, 24/02043


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 24/02043 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HPIC

N° MINUTE : 24/2024



AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Août 2024









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION









Appel de l'ordonnance rendue le 7 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal j

udiciaire d'Alençon





APPELANT :



Monsieur [C] [K]

Né le 14/02/1992 à [Localité 6]

Comparant

Assisté par Maître Pauline KERGLONOU , avocat du barreau de CAEN commis d'office.



INTIME :



Le di...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 24/02043 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HPIC

N° MINUTE : 24/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Août 2024

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 7 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

Né le 14/02/1992 à [Localité 6]

Comparant

Assisté par Maître Pauline KERGLONOU , avocat du barreau de CAEN commis d'office.

INTIME :

Le directeur du centre hospitalier CPO d'[Localité 1]

Non comparant

PARTIES INTERVENANTES :

UDAF de l'Orne (61)

ès qualité de curateur de Monsieur [C] [K]

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière

A l'audience publique du 13 août 2024, ont été entendus : Monsieur [C] [K], son avocat;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 13 août 2024;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 août 2024 ,signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD;

Nous, Etienne LESAUX,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [K], hospitalisé en cas de péril imminent, à l'établissement CPO d'[Localité 1] depuis le 9 novembre 2023;

Vu la notification de cette ordonnance le 26 juin 2024 à Monsieur [C] [K] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [K] le 27 Juin 2024 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 3 Juillet 2024;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par ordonnance du 7 Août 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [K] ; cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur [C] [K] .

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [C] [K] , son conseil, Maître Pauline KERGLONOU, l'UDAF de l'Orne, le directeur CPO d'[Localité 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 13 aoyût 2024;

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Monsieur [C] [K] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 3 juillet 2024, l'avocat de Monsieur [C] [K] ne soulevait pas d'irrégularité de procédure.

A l'audience de ce jour, son conseil soulève une irrégularité de la procédure, faisant valoir que ne figure pas au dossier le certificat médical mensuel postérieur à celui du 12 juillet 2024.

Le présent appel est relatif à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 août 2024, de sorte que ne saurait être valablement soulevée en cause d'appel une irrégularité postérieure relative à une décision administrative.

Surabondamment, le dernier certificat médical mensuel est en date du 12 juillet 2024, le texte prévoit en matière d'hospitalisation sous contrainte un examen médical mensuel donnant lieu à certificat médical. Selon la jurisprudence (Cass.civ 1ère, 21 novembre 2018, n°17-21.184) ce délai court le lendemain de chaque examen médical, chaque délai expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, de sorte qu'au moment de la rédaction de la présente décision, ce délai n'est pas encore expiré.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Monsieur [C] [K] fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 9 novembre 2023 à la demande d'un tiers en urgence en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique. Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure dans sa décision du 15 novembre 2023.

Monsieur [C] [K] fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 09 novembre 2023 à la demande d'un tiers en urgence en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique. Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure dans sa décision du 15 novembre 2023.

Les demandes de mainlevée présentées successivement par monsieur [C] [K] en date des 29 novembre 2023, 10 janvier, 24 janvier, 27 mars, 4 juin et 26 juin 2024 ont été rejetées.

Monsieur [C] [K] a, le 1er août 2024, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que, selon lui : 'qu'il en a marre d'être ici, qu'il veut sortir car il fait toujours la même chose et qu'on l'oblige à prendre des traitements, que la psychiatrie est difficile, qu'il veut un travail à l'extérieur, que ça lui fait péter les plombs'.

A l'audience du 7 août 2024, il ajoute en avoir marre du CPO, qu'il veut construire une nouvelle vie à [Localité 3], que les affirmations des médecins sont fausses et qu'il se sent bien, sans traitement. Son conseil soutient qu'il souffre d'une hospitalisation longue qui n'est pas motivée, que les certificats médicaux ne justifient pas les soins immédiats sous surveillance constante.

Le juge des libertés et de la détention reprenait une synthèse du dossier médical adressé le 19 mars 2024 à I'UMD rappelant qu'à la suite du troisième séjour en UMD en 2021, Monsieur [C] [K] était plus accessible et qu'il est resté, quelques mois, stabilisé sur le plan comportemental avec une compliance assez partielle aux soins. Il est indiqué que depuis plusieurs mois l'état clinique a tendance à se dégrader et que des passages en chambre d'isolement sont devenus de plus en plus fréquents afin de pouvoir gérer les états d'agitation du patient. Il est mentionné que devant la pathologie résistante de Monsieur [C] [K] et dans la mesure où la marge de man'uvre dans la prise en charge reste limitée en termes de moyens au CPO, un accueil en UMD était sollicité mais cette admission n'a pas eu lieu.

Se fondant sur le certificat médical mensuel du 12 juillet 2024 relatant des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de Monsieur [C] [K] qui est dans le déni total des troubles avec une adhésion aux soins médiocre et précise que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au vu du tableau clinique le décrivant comme tendu, très dispersé et envahi par des idées de persécution, hostile et menaçant, le juge des libertés et de la détention rejetait la demande de mainlevée..

Il convient de rappeler qu'[C] [K] bénéficie d'un suivi depuis l'âge de 14 ans. Il souffre d'une psychose chronique, ayant conduit à trois passages en UMD (en 2013 à [Localité 4], 2015 à [Localité 2] et 2021 à [Localité 5]).

Dans le cadre de la prise en charge actuelle, à la suite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte du 9 novembre 2023, il était relevé une dégradation de l'état clinique avec une mauvaise réponse aux traitements et la persistance de troubles du comportement avec des passages à l'acte contre des objets ou des menaces envers le personnel et les patients ayant conduit à des passages en chambre d'isolement.

Le certificat médical de situation du docteur [T], en date du 9 août 2024, confirmait une évolution marquée par la persistance d'une activité délirante à thème de persécution, un déni total des troubles, soulignant qu'il négocie en continu la prise du traitement, exprime en continu qu'il ne veut plus de la psychiatrie et ne veut plus de suivi après la sortie d'hôpital. Il est hermétique et quand il est frustré, devient instable et très menaçant avec des menaces de mort. L'hospitalisation sous contrainte à temps complet demeurait justifiée selon le médecin.

A l'audience de ce jour, [C] [K] confirme son refus d'hospitalisation, indiquant subir des violences et de la maltraitance au sein de l'hôpital, considérant n'être ni schizophrène, ni persécuté, ni violent, ni délirant et exprimant le souhait de reprendre une formation en mécanique à l'extérieur.

Dans ces conditions, comme l'a retenu l'ordonnance du 7 août 2024, il résulte des éléments précis et circonstanciés précédemment évoqués que la prise en charge de Monsieur [C] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète reste nécessaire et proportionnée afin de garantir la protection de la sécurité du patient et des tiers.

L'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de Monsieur [C] [K] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 24/02043
Date de la décision : 13/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-13;24.02043 ?
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