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14/09/2006 | FRANCE | N°1340

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 14 septembre 2006, 1340


CM/CO MINUTE No 06/1340 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 04/04943 Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : SARL HILBERT ET CIE, prise en la personne de son gérant, non comparant 2 rue de la Haute Vienne 67800 HOENHEIM Représentée

par Me JACOB (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIME ET APPELANT INCI...

CM/CO MINUTE No 06/1340 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 04/04943 Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : SARL HILBERT ET CIE, prise en la personne de son gérant, non comparant 2 rue de la Haute Vienne 67800 HOENHEIM Représentée par Me JACOB (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIME ET APPELANT INCIDENT : Monsieur Bernard X..., non comparant ... Représenté par Me Marie-Noùlle MARTIN (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme RASTEGAR, Président de Chambre

Mme MITTELBERGER, Conseiller

Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier Assistée de Mlle OBERZUSSER ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,

- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er mars 1980, M. Bernard X... a été embauché par la SARL HILBERT ET CIE en qualité de chauffagiste.

En arrêt maladie, pour maladie professionnelle, à compter du 18 octobre 1999 jusqu'au 22 janvier 2002, M. Bernard X... a été vu par le médecin du travail le 22 janvier 2002 et le 5 février 2002. Il

s'en est suivi une déclaration d'inaptitude à son poste de travail ainsi qu'à tout travail dans le bâtiment. Le 23 janvier 2003, M. Bernard X... a bénéficié d'un nouvel arrêt maladie pour rechute. Alors que M. Bernard X... était convoqué à un entretien préalable pour le 28 février 2002, la SARL HILBERT lui a proposé, par lettre du 25 février 2002, le poste de surveillant-organisateur de chantier qu'il a refusé pour ne pas correspondre à son expérience professionnelle et également compte tenu de la moindre rémunération qui allait en résulter. Le même jour, la SARL HILBERT a soumis le poste de reclassement au médecin du travail qui a alors convoqué M. Bernard X... pour le 28 février 2002 puis pour le 4 mars 2002, le premier rendez-vous n'ayant pas été honoré.

M. Bernard X... ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable qui devait se tenir le 28 février 2002, la SARL HILBERT l'a reconvoqué par lettre du 1er mars 2002 pour le 7 mars 2002.

L'arrêt maladie de M. Bernard X... étant arrivé à son terme, la SARL HILBERT lui a notifié le 3 juillet 2002 sa convocation chez le médecin du travail pour le 11 juillet 2002. A l'issue de cette visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de chauffagiste et à tout poste incluant du travail manuel ou le port de charges. Il a préconisé un reclassement à effectuer à un poste excluant ce type de travaux.

Lors de la seconde visite médicale de reprise le 26 juillet 2002, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. Bernard X... au poste de chauffagiste et l'a déclaré "médicalement non inapte" au poste proposé et décrit dans la lettre du 18 juillet 2002, à savoir le poste de surveillant-organisateur de chantier.

Par lettre du 30 juillet 2002, la SARL HILBERT a notifié à M. Bernard X... son reclassement au poste de surveillant-organisateur de

chantier aux mêmes conditions de rémunération qu'avant sa maladie professionnelle en lui indiquant que, compte tenu des congés payés, la prise de ses fonctions se fera le 19 août 2002. Ne s'étant pas présenté à son poste de travail à la date précitée, M. Bernard X... a été mis en demeure par lettre du 22 août 2002 d'avoir à justifier de son absence et à défaut de reprendre son poste, faute de quoi il sera considéré qu'il refuse son reclassement qui est conforme à son état de santé.

Le 22 août 2002, M. Bernard X... informe la SARL HILBERT qu'il n'entend pas accepter le poste proposé ne "se sentant pas apte à assurer l'intégralité des responsabilités qui en découlent" et lui demande de tirer de son refus "les conséquences qui s'imposent".

Par lettre du 28 août 2002, faisant suite au courrier de la SARL HILBERT, M Bernard X... a réitéré son refus en précisant que si le poste proposé est conforme à son aptitude physique, il emporte modification de son contrat de travail.

Par un ultime courrier du 9 septembre 2002, la SARL HILBERT précise à M Bernard X... que le poste proposé n'est nullement modifié pour comporter ses anciennes attributions mises en conformité avec son aptitude médicale telle que constatée par le médecin du travail.

Alors que la juridiction prud'homale était saisie par demande du 16 mai 2002 pour "non respect de la procédure de licenciement pour inaptitude" à l'initiative de M. Bernard X..., ce dernier a été convoqué à un entretien préalable pour le 18 septembre 2002 puis s'est vu notifier son licenciement par lettre du 30 septembre 2002 pour avoir refusé le poste de reclassement.

La SARL HILBERT considérant que ce refus est abusif, a précisé dans la lettre de licenciement ne pas devoir verser à M. Bernard X... les indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du code de travail. Dans le dernier état de ses conclusions devant le Conseil des Prud'Hommes

de SCHILTIGHEIM, M. Bernard X... a contesté son licenciement et a demandé la condamnation de la SARL HILBERT à lui payer divers montants à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement du 13 octobre 2004, la juridiction saisie, statuant en formation de départage, a dit que le licenciement de M. Bernard X... est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL HILBERT au paiement des montants suivants :

- 19.976,64 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 3.329,44 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 322,94 ç à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 11.279,45 ç à titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 100 ç à titre de dommages et intérêts en raison de la remise tardive d'une attestation ASSEDIC non conforme,

- 8.323,10 ç au titre du rappel de salaire pour la période du 5 janvier 2002 au 30 septembre 2002,

- 1.000 ç en application de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont estimé :

que l'absence d'un salarié lors d'un entretien préalable ne pouvait constituer un obstacle à son licenciement, pas plus que l'arrêt de travail pour maladie professionnelle ;

que la procédure mise en oeuvre postérieurement par la SARL HILBERT ayant conduit à deux nouvelles visites de reprise par le médecin du travail les 11 et 26 juillet 2002 n'avait pas lieu d'être et ce d'autant plus que M Bernard X... avait pris l'initiative de saisir le Conseil de Prud'Hommes le 16 mai 2002 pour faire constater l'irrégularité de la procédure suivie par la SARL HILBERT qui aurait dû procéder à son licenciement pour inaptitude avant le 5 mars 2002 ;

que le licenciement pour faute grave en raison du refus abusif d'accepter le poste de reclassement proposé est injustifié et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Le 22 octobre 2004, la SARL HILBERT a interjeté appel de ce jugement. Développant à l'audience son mémoire du 14 février 2006, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter M Bernard X... de ses demandes et de le condamner à lui payer un montant de 2000 ç au titre de l'art 700 du NCPC.

Elle relève pour l'essentiel :

que le licenciement de M Bernard X... fait suite à son inaptitude physique à son poste de travail en suite d'une maladie professionnelle ;

que la nouvelle visite prévue par le médecin du travail pour le 28 février 2002 et ses convocations ultérieures démontrent à elles seules que l'avis rendu le 5 février 2002 ne pouvait être considéré comme définitif et qu'elle ne pouvait dès lors poursuivre la procédure de licenciement ;

que par voie de conséquence, elle n'était pas plus tenue de reprendre le versement des salaires à compter du 5 mars 2002 et cela d'autant moins qu'à compter du 23 janvier 2002. M. Bernard X... a, à nouveau, bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de rechute de maladie professionnelle ;

que ce nouvel arrêt maladie a suspendu le contrat de travail de sorte qu'elle se devait d'interrompre la procédure de licenciement ;

que cet arrêt s'étant prolongé jusqu'au 2 juillet 2002, c'est à cette date qu'il faut se placer pour apprécier la régularité et le bien fondé du licenciement ;

que ce n'est qu'à partir du second avis écrit par le médecin du travail le 26 juillet 2002, qui seul doit être pris en compte, qu'elle a pu mettre en oeuvre la procédure de licenciement consécutivement au refus du poste de reclassement proposé à M. Bernard X..., poste qui était adapté à ses compétences, à son expérience professionnelle et à son état de santé ;

que ce poste de reclassement n'entraînait aucune modification de son contrat de travail, aucun élément essentiel n'étant modifié ;

que dès lors les dommages et intérêts mis en compte par M. Bernard X... au titre des dispositions de l'art. L 122-14-4 et L 122-32-7 du code du travail n'ont pas lieu de lui être alloués puisqu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ;

que son refus abusif du poste de reclassement le prive de l'indemnité compensatrice de préavis de l'art. L 122-32-6 du code du travail ;

qu'il en va de même s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement ;

que M. Bernard X... ne peut prétendre au rappel de salaires depuis le 5 mars 2002 dans la mesure où seule la visite de reprise du 20 juillet 2002 marque le point de départ du délai imparti par l'article L122-32-5 alinéa 1 du code du travail ;

que s'étant vu remettre une attestation ASSEDIC conforme ou rectifiée, M. Bernard X..., qui ne justifie d'aucun préjudice, ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

Reprenant oralement ses écrits du 1er juin 2006, M. Bernard X... conclut, sur appel incident, à l'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne le montant des condamnations et sollicite à cet effet les montants suivants :

- 39.953 ç à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 122-14-4 et L 122-32-7 du code de travail,

- 1.500 ç à titre de dommages et intérêts en raison de la remise d'une attestation ASSEDIC non conforme.

Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SARL HILBERT à lui payer un montant de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient en substance :

qu'il a été licencié pour faute grave puisque aucune indemnité de licenciement lui a été versée en raison de son refus d'accepter le poste de reclassement qui lui a été proposé ;

qu'en réalité, il était parfaitement fondé à refuser ce poste de reclassement en raison de son état de santé et du fait qu'il n'était pas apte, compte tenu de sa formation et expérience professionnelle, à assurer le poste ainsi proposé ;

qu'en effet, certaines des tâches décrites entraînaient inévitablement un travail physique notamment la surveillance de l'outillage, la maintenance des véhicules et la préparation des commandes ;

qu'il devait en outre être présent sur les chantiers ;

qu'il ne pouvait donc s'agir en conséquence d'un poste administratif ;

qu'en outre, il ne disposait pas des qualifications professionnelles et de l'aptitude professionnelle à réaliser l'intégralité des tâches attachées à ce poste ;

qu'en tout état de cause, le poste proposé emportait modification du contrat de travail puisque son emploi se trouvait modifié ;

qu'il appartenait à la SARL HILBERT de lui proposer un autre poste ou de le licencier en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser à un autre poste au sein de l'entreprise ;

que subsidiairement, il appartenait à la SARL HILBERT de le licencier à l'issue de la seconde visite de reprise à savoir celle du 5 février 2002 ou de lui maintenir sa rémunération après le 5 mars 2002 ;

que la société HILBERT n'ayant pas satisfait à ses obligations, la rupture du contrat de travail lui est imputable ;

que sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du code du travail est justifiée

que sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du code du travail est justifiée de même que ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L122-32-6 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L122-32-6 du code du travail ainsi que celle se rapportant à la remise de l'attestation ASSEDIC erronée.

Sur ce, la cour.

Vu la procédure et les pièces versée aux débats.

Attendu que l'appel, interjeté dans les délais légaux et selon les formes préscrites, est régulier et recevable.

Au fond,

Attendu que c'est par une inexacte application des textes que les premiers juges ont décidé que la SARL HILBERT aurait dû licencier M. Bernard X... avant le 5 mars 2002 et en conséquence l'a condamnée à payer à son ancien salarié un rappel de salaires pour la période du 5 mars 2002 au 30 septembre 2002.

Attendu qu'en effet si M Bernard X... a été en arrêt de travail pour

maladie professionnelle du 18 octobre 1999 au 22 janvier 2002 et a été vu par le médecin du travail dans le cadre de la première visite médicale de reprise le 22 janvier 2002, son contrat de travail s'est à nouveau trouvé suspendu à compter du 23 janvier 2002 consécutivement à la rechute de la maladie professionnelle ;

Que son arrêt de travail pour rechute a été régulièrement prolongé jusqu'au 30 mars 2002, date à partir de laquelle il a été en arrêt de travail pour maladie et ce jusqu'au 28 juin 2002 ;

Que dès lors en application de l'art. L 122-32-2 du code du travail, la procédure de licenciement mise en oeuvre le 28 février 2002 ne pouvait être menée jusqu'à son terme de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Attendu que pour ce qui concerne le licenciement notifié à M Bernard X... le 30 septembre 2002, force est d'admettre avec les premiers juges que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, la SARL HILBERT ne pouvant licencier son salarié pour avoir refusé le poste de reclassement qui, contrairement à ce qu'elle soutient, emportait modification de son contrat de travail quand bien même son salaire aurait-il été maintenu ;

Qu'elle ne pouvait pas plus considérer que ce refus était abusif et justifiait la privation des indemnités prévues par l'art. L 122-32-6 du code du travail;

Qu'il appartenait à la société HILBERT, le cas échéant, de proposer un autre poste de reclassement ou de licencier son salarié consécutivement à son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un autre poste de reclassement ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé tant sur le licenciement que sur les montants qui ont été alloués à M. Bernard X... sur le fondement des dispositions des articles L122-32-6, L122-32-7 et L122-9 du code du travail, les premiers juges ayant exactement

apprécié les divers chefs de demande qui avaient été soumis à leur appréciation.

Attendu que succombant à l'appel, la SARL HILBERT supportera les dépens de la procédure ;

Qu'elle sera en outre condamnée à payer à M Bernard X... un montant de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit l'appel principal et l'appel incident réguliers recevables en la forme. Dit l'appel incident mal fondé et le rejette. Dit l'appel principal partiellement fondé. Infirme le jugement du Conseil des Prud'Hommes de SCHILTIGHEIM du 13 octobre 2004 en ce qu'il a condamné la SARL HILBERT à payer à M. Bernard X... un montant de 8.323,10 ç (huit mille trois cent vingt-trois euros et dix centimes) brut au titre de rappel de salaires pour la période du 5 mars 2002 au 30 septembre 2002. Déboute M. Bernard X... de cette demande. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la SARL HILBERT aux dépens de l'appel. La condamne à payer à M Bernard X... un montant de 1.500 ç (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1340
Date de la décision : 14/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Rastegar, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-14;1340 ?
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