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14/09/2006 | FRANCE | N°1376

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 14 septembre 2006, 1376


FR/RF MINUTE No 06/1376 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 04/03378 Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAGUENAU APPELANTE : SAS GROUPE SCUTUM, prise en la personne de son PDG, non comparant 21, rue du Pont des Halles 94550 CHEVILLY LARUE Représentée par

Me MARTIN (avocat au barreau de STRASBOURG) substituant Me Lionel LAGA...

FR/RF MINUTE No 06/1376 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 04/03378 Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAGUENAU APPELANTE : SAS GROUPE SCUTUM, prise en la personne de son PDG, non comparant 21, rue du Pont des Halles 94550 CHEVILLY LARUE Représentée par Me MARTIN (avocat au barreau de STRASBOURG) substituant Me Lionel LAGARDE (avocat au barreau de MULHOUSE) INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur Marc X..., non comparant ... Représenté par Me JACOB (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme RASTEGAR, Président de Chambre

Mme MITTELBERGER, Conseiller

Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,

- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. X... était gérant d'une société SOCCAS dont le fond de commerce a été cédé en 1988 à la SARL Alarmes SOCCAS, aux droits de laquelle vient la SAS Groupe SCUTUM, dans le cadre d'une procédure collective. Le 1er janvier 1999 M. X..., qui ne faisait pas partie du personnel repris, a été embauché en qualité de responsable commercial. Parallèlement la société Alarmes SOCCAS a loué un local

dans la maison de M. X... et appartenant à une SCI crée pour l'occasion. La rémunération de M. X... était composée d'un fixe, de commissions et d'une participation aux bénéfices. A compter du 1er janvier 2001 la société Alarmes SOCCAS a supprimé l'avance sur commission et la prime de rendement. Par courrier en date du 11 mai 2001 M. X... a écrit à son employeur que son attitude pouvait s'analyser en une rupture du contrat de travail à ses torts. Convoqué à un entretien préalable le 1er juin 2001 avec mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 14 juin 2001. Contestant le bien fondé de ce licenciement il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Haguenau d'une demande tendant à l'octroi de différentes sommes, la société Alarmes SOCCAS réclamant le solde des prêts qu'elle lui avait accordés. Par jugement rendu le 11 juin 2004 le conseil a estimé que la rupture du contrat de travail devait être fixée au 11 mai 2001 et qu'elle était imputable à l'employeur, a condamné la SAS Groupe SCUTUM au paiement de : - 2.286,74 euros au titre de la prime de rendement, - 1.665,79 euros au titre du salaire, - 14.515,02 euros au titre du préavis, - 1.182,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 29.030,06 euros à titre de dommages et intérêts, a condamné M. X... au paiement de 42.685,72 euros au titre du remboursement des prêts et a ordonné la compensation de cette somme avec celles allouées à M. X... à titre de dommages et intérêts et d'indemnité de licenciement. Le 7 juillet 2004 la SAS Groupe SCUTUM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 juin 2004. Sa demande de sursis à exécution provisoire a été rejetée par ordonnance de référé du 13 avril 2004.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS Groupe SCUTUM, appelante, en date du 13 février 2006 reprises et soutenues oralement à l'audience tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, à titre subsidiaire à l'infirmation du jugement entrepris au rejet des demandes de M. X..., à la confirmation sur la condamnation de ce dernier au paiement de 42.685,72 euros et à l'octroi de 3.000 euros au titre de ses frais. Vu les conclusions de M. X..., intimé et appelant incident, en date du 3 avril 2006 reprises et soutenues oralement à l'audience tendant à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et les prêts, à l'octroi de 60.979,61 euros à titre de dommages et intérêts, 4.838,34 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, au rejet de la demande reconventionnelle et à l'octroi de 5.000 euros au titre de ses frais. Vu la procédure et les pièces versées aux débats. - le sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du nouveau code de procédure civile le juge civil n'est tenu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement pénal que lorsque l'issue de la demande est susceptible d'être influencée par celui-ci. Le 6 février 2004 la SAS Groupe SCUTUM a porté plainte avec constitution de partie civile pour vols de documents et détournement. Il n'est pas démontré que l'action publique a été mise en mouvement, la correspondance du juge d'instruction concerne un autre dossier puisqu'elle est datée du 24 décembre 2002. Dès lors que l'appelante ne justifie ni du versement de la consignation ni de l'ouverture d'une information, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Au fond, Il convient de déterminer la date de la rupture du contrat de travail ainsi que son imputabilité. C'est à tort que les premiers juges ont fixé la date de la rupture du

contrat de travail au 11 mai 2001. Si à cette date M. X... protestait contre les "modifications arbitraires" de son salaire, il n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail indiquant seulement que les modifications constituaient une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur mais a continué à exercer ses fonctions. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit des effets dès sa notification qu'elle qu'en soit l'imputabilité. Dès lors que M. X... a continué à exercer ses fonctions jusqu'à sa mise à pied et a même indiqué le 21 mai 2001 "qu'à aucun moment il n'a été question de démissionner de ma part" le contrat de travail n'a pas été rompu à l'initiative du salarié mais à celle de l'employeur par le licenciement. M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue du licenciement par lettre datée du 1er juin 2001 remise en mains propres qui lui notifiait également sa mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 juin 2001 mais postée le 15 juin 2001. Aux termes de l'article L 122-14.1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004 applicable en l'espèce en raison de la date du licenciement, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après l'entretien préalable. L'entretien préalable s'étant tenu le 12 juin 2001 à 11H00 et non le 13 juin comme le prétend M. X... sans en justifier, la procédure est régulière quelle que soit la date retenue, étant relevé que tant que le courrier n'est pas expédié, l'employeur peut toujours y renoncer.

La lettre du 14 juin 2001 qui fixe les limites du litige énonce que le licenciement pour faute grave est motivé par une série de griefs :

- n'exerce quasiment plus aucune activité en multipliant les pressions et chantages à son départ malgré la mise en demeure dont il avait fait l'objet le 18 mai 2001, - menaces de faire péricliter l'entreprise, - absence de compte rendus et de décomptes des heures des salariés, - refus de répondre à une plainte d'un client, - refus de passer une commande pour la foire de Haguenau les 2, 3 et 4 juin 2001 malgré les instructions précises, - boycott de cette foire mal préparée, - détournement de matériels, - présence dans l'entreprise le 5 juin 2001 pendant la mise à pied entraînant le blocage du système informatique, - volonté de nuire à la société. Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la charge de la preuve des griefs pèse sur l'employeur. Or si l'appelante démontre le manque d'activité de M. X... par les attestations de témoins dont le statut de salariés ne suffit pas à mettre en doute leur objectivité, confirmé par le courrier de mise en demeure du 18 mai 2001, les autres griefs ne sont pas démontrés. La SAS Groupe SCUTUM ne produit pas les éléments comptables permettant de constater la baisse du chiffre d'affaire et que celle-ci est exclusivement due à M. X.... Les incidents concernant la foire de Haguenau ne résultent d'aucune pièce pas plus que l'intervention du technicien informatique pour débloquer le système qui aurait été mis en panne par M. X.... La menace de démissionner ou d'être licencier invoquée par l'appelante ne peut constituer un motif légitime de licenciement. Par contre l'intervention de celui-ci pendant la mise à pied conservatoire constitue une faute en raison du mépris du salarié du pouvoir disciplinaire de l'employeur, M. X... ne démontrant pas que sa présence dans l'entreprise avait été décidée par ce dernier, son affirmation selon laquelle il devait effectuer un devis n'étant étayée par aucun élément. M. X... ne peut prétendre que l'employeur a modifié un élément essentiel de son contrat de travail au niveau de

sa rémunération. Selon le contrat de travail signé par les deux parties, à l'inverse de l'exemplaire produit par l'intimé, sa rémunération s'élevait à 19.500 francs brut par mois si l'objectif était atteint ainsi qu'une participation de 10 % au bénéfice net après impôts avec une avance mensuelle de 2.000 francs. Il résulte de l'ensemble des bulletins de paye que M. X... a perçu régulièrement le montant de 19.500 francs par mois mais pas l'avance de 2.000 francs, la participation au bénéfice ayant fait l'objet d'une régularisation en fin d'année. Elle était déduite également en raison du remboursement des prêts.

En tout état de cause, la rémunération prévue par le contrat de travail était soumise à la réalisation d'objectifs que M. X... ne conteste pas n'avoir pas obtenus ni que ceux-ci étaient irréalistes. Dès lors, l'employeur n'a commis aucun manquement pouvant ôter tout caractère fondé du licenciement. M. X... ne peut prétendre à des dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur le préavis, l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire injustifiée en raison de l'absence de faute grave. La prime de rendement n'est pas prévue par le contrat de travail, elle était déterminée en fonction des résultats de l'entreprise et de la réalisation des objectifs. Ceux-ci n'ayant pas été atteints, M. X... ne peut prétendre à aucune somme à ce titre. M. X... ne peut de bonne foi prétendre qu'il n'est pas tenu au remboursement des deux prêts qui lui ont été accordés par l'employeur au motif que celui-ci n'aurait pas respecté ses engagements. Il ne conteste pas que ces sommes lui ont été versées et qu'il ne les a pas remboursées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Chaque partie succombant sera condamnée à ses propres dépens des deux instances et ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les appels recevables en la forme. REJETTE la demande de sursis à statuer. DECLARE l'appel incident mal fondé et le rejette. DECLARE l'appel principal partiellement fondé. CONFIRME le jugement entrepris sur le préavis, l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire pendant la mise à pied et la condamnation de M. X... au remboursement des prêts. L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : DIT que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. DEBOUTE M. X... de sa demande à titre de dommages et intérêts, au titre d'irrégularité de la procédure et de rappel de prime de rendement. CONDAMNE chaque partie à ses propres dépens des deux instances. REJETTE leurs demandes au titre de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1376
Date de la décision : 14/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Rastegar, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-14;1376 ?
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