CM/CO MINUTE No 06/1357 NOTIFICATION :
ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05/01226 Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE APPELANTE : S.A.R.L. PRO NET AUTO, prise en la personne de son gérant, non comparant 124 avenue A Malraux 57000 METZ Représentée par Me MULLER (avocat au barreau de COLMAR) substituant Me Denis BERTRAND (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Guy X..., non comparant ... Représenté par la SCP VONARB-BAUM-GRIMAL-GATIN (avocats au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Mme MITTELBERGER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme RASTEGAR, Président de Chambre
Mme MITTELBERGER, Conseiller
Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,
- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Guy X... a été engagé par la SARL PRO NET AUTO le 1er avril 2003 en qualité de coordinateur de sites.
Le 16 juin 2003, il a été désigné délégué syndical CFDT, désignation qui a été aussitôt contestée par la SARL PRO NET AUTO, la société ayant moins d'un an d'existence. Par courrier du 11 juillet 2003, la CFDT a suspendu la désignation de M Guy X....
Le 25 juillet 2003, M. Guy X... a été convoqué à un entretien préalable pour le 8 août 2003, reporté au 12 Août 2003, puis a été licencié pour motif économique par lettre du 12 août 2003, la SARL PRO NET AUTO ne pouvant plus supporter la charge de son salaire pour le secteur Alsace/Lorraine, d'où la nécessité de supprimer son poste pour réduire les charges.
Le 1er février 2004, M Guy X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de MULHOUSE pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de la SARL PRO NET AUTO à lui payer divers montants à titre salarial et indemnitaire, outre 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 11 janvier 2005, la juridiction saisie a dit le licenciement de M Guy X... sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL PRO NET AUTO à lui payer les montants de :
- 10.320 ç à titre de dommages et intérêts,
- 190,88 ç au titre de salaire pour la journée du 11 novembre 2003,
- 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Guy X... a été débouté de ses autres demandes.
Le 1er mars 2005, La SARL PRO NET AUTO a relevé appel de ce jugement. Développant à l'audience son mémoire du 14 mars 2006, la SARL PRO NET AUTO demande à la Cour d'infirmer le jugement sur le licenciement, de
le confirmer en ce qu'il a débouté M. Guy X... de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et de la prime de panier et, sur demande reconventionnelle, de le condamner à lui payer :
- 1.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle relève pour l'essentiel :
qu'il est incontestable que la société n'a pas connu l'activité qu'elle avait prévue d'avoir lors de sa constitution de sorte qu'elle s'est trouvée dans une situation financière très délicate ;
que c'est pour assurer sa survie qu'elle s'est trouvée contrainte de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;
qu'il est inexact de soutenir que le poste de M. Guy X... n'aurait pas été supprimé et qu'il aurait été remplacé successivement par trois salariés ;
que s'il a été décidé de supprimer le poste de M. Guy X..., c'est uniquement parce que celui-ci ne générait aucune production personnelle de chiffre d'affaires ;
que M. Guy X... ne pouvait être reclassé, la société n'ayant à lui proposer aucun poste correspondant à ses compétences ;
que M. Guy X... n'a jamais justifié de la réalité de son préjudice ;
qu'il n'a jamais été demandé à M Guy X... d'effectuer des heures supplémentaires, les 35 heures par semaine étant amplement suffisantes pour accomplir les tâches qui étaient les siennes ;
qu'enfin, de part ses fonctions, il était le seul à même de maîtriser parfaitement ses horaires de travail ;
que M. Guy X... ne peut prétendre au versement de la prime de déplacement pendant la période de préavis qu'il a été dispensé d'effectuer ;
que la journée du 11 novembre 2003 lui a été rémunérée.
Reprenant oralement ses écrits du 19 juin 2006, M. GUY X... conclut au rejet de l'appel et, sur appel incident, demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, de : Condamner la SARL PRO NET AUTO à lui payer les montants de :
- 211,23 ç au titre des heures supplémentaires,
- 267,72 ç au titre de la prime de déplacement,
- 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir en substance :
qu'après son licenciement, la société a procédé à des embauches dont celle de Monsieur Y... qui l'a remplacé en reprenant purement et simplement son activité prévue par l'avenant du 2 mai 2003 ;
que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne lui proposant aucun des postes qui ont donné lieu à des embauches postérieurement à son licenciement ;
que compte tenu de la reprise de son ancienneté à compter du 1er février 2001, son préjudice doit s'apprécier au regard des dispositions de l'art. L 122-14-4 du code du travail;
que le bulletin de paie du mois de novembre atteste du non paiement de son salaire pour la journée du 11 ;
que ses fiches d'heures n'ont jamais été contestées par la société ; que la prime de déplacement lui est due, qu'il y ait déplacement ou pas, s'agissant d'un forfait et ce alors même qu'il a été dispensé de l'exécution du préavis.
Sur ce, la Cour.
Vu la procédure et les pièces versées aux débats.
Attendu que l'appel, interjeté dans les délais légaux et selon les formes préscrites, est régulier et recevable.
Au fond,
1) Sur le licenciement
Attendu que M. Guy X... a été licencié pour motif économique compte tenu des pertes financières enregistrées par l'entreprise "dont les résultats sont très largement inférieurs aux prévisions élaborées lors de sa création", cette situation a conduit à la suppression du poste qu'occupait le salarié "pour réduire les charges auxquelles nous devons faire face".
Attendu que la non atteinte des résultats fixés lors de la création de la société n'est pas de nature à caractériser la réalité des difficultés économiques devant conduire à la suppression du poste qu'occupait M. Guy X... ;
Qu'en tout état de cause, la société PRO NET AUTO devait, avant de licencier son salarié, envisager son reclassement ;
Que force est de constater qu'elle a été totalement défaillante à cet égard alors qu'elle aurait pu proposer à M. Guy X... pour le moins un poste de préparateur VN/VO qu'elle a pourvu, après son licenciement, au moyen de divers contrats à durée déterminée ;
Qu'elle a aussi méconnu les dispositions de l'art. L 321-1 al. 2 du code du travail aux termes duquel le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s'avère impossible non seulement dans un emploi équivalent ou, "à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure...";
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Guy X... est sans cause réelle et
sérieuse ;
Qu'il sera toutefois infirmé sur le montant alloué à titre de dommages-intérêts par les premiers juges ;
Qu'en effet, si le contrat de travail fait état d'une reprise d'ancienneté "au poste... depuis 1er février 2001" il n'est pas démontré que cette ancienneté a été acquise auprès de la SARL PRO NET AUTO de sorte que l'évaluation du préjudice subi par M. Guy X... doit s'apprécier au regard des seules dispositions de l'art. L 122-14-5 du code du travail ;
Qu'à défaut de toute pièce justificative relatives à sa situation professionnelle depuis son licenciement, mais eu égard au contexte dans lequel celui-ci est intervenu, il lui sera alloué un montant de 5.160 ç à titre de dommages et intérêts, augmenté des intérêts légaux à compter du présent arrêt.
2) Sur la journée du 11 novembre 2003
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, elle n'a pas rémunéré M. Guy X... pour la journée du 11 novembre 2003 comme en atteste le bulletin de paie établi pour le mois de novembre 2003 (du 1/11 au 18/11/2003) qui porte mention de 77 heures payées au lieu de 84 heures ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
3) Sur les heures supplémentaires
Attendu que s'il résulte de l'art. L 212-1-1 du code de travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Attendu que M. Guy X... a versé aux débats un tableau intitulé "Etat de présence" pour les mois d'avril à juillet 2003 inclus
détaillant tant les horaires effectués que les fonctions (contrôle qualité - maintenance produits- convoyage pièces) et les sites sur lesquels il a été amené à se rendre ;
Que ces états de présence, renseignés par tous les salariés de la société, ne sont pas utilement contestés par cette dernière qui se contente d'affirmer que M. Guy X... a toujours organisé son travail comme il l'entendait et que les 35 heures par semaine étaient suffisantes pour accomplir les tâches qui étaient les siennes ;
Que toutefois le contrat de travail précisait (art. 6 al.3) que M. Guy X... s'engageait "à observer les horaires de travail
Que toutefois le contrat de travail précisait (art. 6 al.3) que M. Guy X... s'engageait "à observer les horaires de travail qui seraient fixés par l'employeur";
Que force est de constater que lesdits horaires de travail n'ont jamais été communiqués à la Cour de sorte qu'il convient de s'en tenir au décompte établi par M. Guy X... et de condamner la SARL PRO NET AUTO à lui payer le montant de 216,23 ç augmenté des intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Qu'ainsi, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté M. Guy X... de ce chef de prétention.
4) Sur la prime de déplacement
Attendu que par avenant du 4 avril 2003, M. Guy X... s'est vu attribuer divers avantages dont une "prime de déplacement de 5,82 ç par jour de travail effectif";
Que M. Guy X... ayant été dispensé de l'exécution de son préavis et par conséquent de fournir un "travail effectif", c'est par une exacte interprétation de cette clause que les premiers juges l'ont débouté de sa demande au titre de la prime de déplacement.
Attendu que succombant pour l'essentiel à son appel, la SARL PRO NET AUTO en supportera les dépens ;
Qu'elle versera en outre à M. Guy X... un montant de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit l'appel principal et l'appel incident réguliers et recevables en la forme. Les dits partiellement fondés. Confirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes de MULHOUSE du 11 janvier 2005 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Guy X... est abusif, a condamné la SARL PRO NET AUTO à lui payer un montant de 190,88 ç (cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du salaire de la journée du 11 novembre 2003 et celui de 300 ç (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a débouté M. Guy X... de sa demande en paiement de la prime de déplacement. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SARL PRO NET AUTO à payer à M Guy X... les montants de :
- 5.160 ç (cinq mille cent soixante euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail, - 216,23 ç (deux cent seize euros et vingt-trois centimes) au titre des heures supplémentaires, lesdits montants augmentés des intérêts légaux à compter du présent arrêt. Condamne la SARL PRO NET AUTO aux dépens de la procédure d'appel. La condamne à payer à M. Guy X... un montant de 1.500 ç (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.
Le Greffier,
Le Président,