MCS/CO MINUTE No 06/1464 NOTIFICATION :
ASSEDIC ( ) Copie aux parties X...e exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 04/04799 Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur Gérard Y..., non comparant ... Non représenté INTIMES : Maître X..., liquidateur judiciaire de la SARL ACARIA SENS, non comparant ... Représenté par Me ZIMMERMANN (avocat au barreau de STRASBOURG) AGS-CGEA de NANCY, non comparante 101, Avenue de la Libération B.P. 510 54008 NANCY CEDEX Représentée par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme RASTEGAR, Président de Chambre
Mme BRODARD, Conseiller
Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,
- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Répondant à une annonce tendant à l'embauche de visiteurs médicaux ainsi que d'agents commerciaux, M. Y... a, du mois d'avril au mois de juillet 2002 exercé une activité professionnelle au profit de la SARL ACARIA SENS, crée le 31 janvier 2002 et ayant pour objet la commercialisation de produits visant à la
prévention d'allergies d'origine domestique Aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties, ni aucun bulletin de salaire émis par l'employeur. La SARL ACARIA SENS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 19 mai 2003 et un état des créances salariales portant la mention "Néant" a été déposé par le liquidateur Me X..., puis publié le 28 mai 2003. Par acte du 2 décembre 2003, M. Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG d'une demande tendant au paiement des salaires d'avril, mai et juin, de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un contrat de travail et de bulletins de salaire, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts complémentaires, ainsi que la remise de documents salariaux sous astreinte. Par jugement du 27 septembre 2004, le Conseil, retenant l'exception soulevée par Maître X..., a déclaré forclose la demande de M. Y..., formée après l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de l'état des créances. M. Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de M. Y..., appelant, reçues au greffe le 18 janvier 2006 reprises et développées oralement à l'audience, par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer sa demande recevable, de dire et juger qu'il était titulaire d'un contrat de travail et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : - 4.050 ç au titre des salaires, - 405 ç au titre des congés payés, - 2.100 ç au titre des frais engagés pour les besoins de l'activité, -1.350 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 8.100 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu les conclusions de Me X..., intimé, ès qualités de liquidateur de
la SARL ACARIA SENS, reçues au greffe le 3 mai 2006, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les conclusions de l'AGS-CGEA de NANCY, intimée, reçues au greffe le 15 mai 2006, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré. VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 621-125 du code du travail que le salarié dont la créance ne figure pas sur le relevé des créances salariales, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'état des créances, pour saisir de sa réclamation le Conseil de Prud'hommes et ce à peine de forclusion. Que pour autant, la constatation de la forclusion est subordonnée à l'accomplissement par le liquidateur de la formalité prévue par l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, lui imposant d'informer chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, ainsi que de la date du dépôt au greffe de l'état des créances et du délai de forclusion Qu'en l'espèce, le liquidateur a dressé un état "Néant" des créances salariales et n'a de ce fait pas accompli à l'égard de M. Y... la formalité prévue par l'article 78 précité. Que cette seule constatation, étrangère à toute notion de faute ou de négligence du liquidateur, suffit à écarter la forclusion soulevée devant les premiers juges par Me X.... Que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point et la demande de M. Y... doit être déclarée recevable. SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL Attendu que pour étayer sa réclamation, M. Y... ne produit ni lettre d'embauche, ni contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire susceptibles de justifier de l'existence d'une relation salariale. Que dans ces conditions, il appartient à M. Y... de démontrer qu'il exerçait au profit de la SARL ACARIA SENS une
activité professionnelle dans des conditions caractérisant la subordination juridique. Attendu qu'il résulte des multiples attestations émanant de médecins (Dr Z..., Dr A..., Dr B..., Dr C...) que M. Y... a présenté à ces témoins les produits de la SARL ACARIA SENS, voire a participé avec certains d'entre eux à des réunions de travail. Que ces éléments de preuve justifient de la réalité d'une activité exercée pour le compte de la SARL ACARIA SENS mais ne témoignent nullement de la nature (salariale ou indépendante) de cette activité. Que la documentation publicitaire, la participation à un stage de formation, des notes de restaurant ou l'annonce parue dans la presse en vue de l'embauche de visiteurs médicaux mais aussi d'agents commerciaux, ne permettent pas davantage de caractériser la nature salariale du contrat verbal liant les parties. Que pour caractériser la subordination juridique qui constitue le critère du contrat de travail, il appartient à M. Y... de démontrer qu'ils exerçait son activité en se conformant aux directives de son employeur et sous l'autorité et le contrôle de celui-ci. Qu'à cet égard, il n'est produit aucun courrier témoignant d'instructions ou de directives données par la SARL ACARIA SENS, ni aucun document démontrant le contrôle exercé sur l'activité de M. Y.... Que l'attestation de Mme D..., affirmant avoir été embauchée tout comme M. Y... en qualité de visiteuse médicale, ne saurait emporter la conviction de la Cour, alors que la qualité de salariée n'a pas davantage été reconnue à ce témoin et qu'aucune contestation n'a été émise. Que par voie de conséquence, il n'est pas démontré que M. Y... ait été titulaire d'un contrat de travail auprès de la SARL ACARIA SENS. Qu'il convient de débouter M. Y... de ses demandes. Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Au fond le dit partiellement fondé, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de M. Y.... Au fond déboute M. Y... de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne M. Y... aux dépens d'appel. Déclare le présent arrêt commun à l'AGS-CGEA de NANCY. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.
Le Greffier,
Le Président,