N° RG 21/01968 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR5B
Minute N° : 8M 27/2022
Notification par
LRAR aux parties
- M [X]
- Me [V]
Copie exécutoire à
- Me CROVISIER
- Me [V]
le 24 mai 2022
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Florence WATTEL, greffier
APPELANT:
Monsieur [T] [X] (AJ totale du 26/10/2021)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME:
Maître [W] [V], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
substitué par Me CAHN avocat inscrit au barreau de Colmar
DEBATS en audience publique du 26 Avril 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 24 Mai 2022
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maître [V], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de M.[T] [X] pour l'assister dans le cadre d'une première procédure de référé expertise de son véhicule, puis d'une mission d'assistance lors d'une procédure pénale suite à l'incendie de son véhicule.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Maître [V] a établi le 23 novembre 2020 une facture d'un montant de 480 euros TTC pour ses diligences au titre de la procédure pénale.
Maître [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une demande de taxation d'honoraires le 8 décembre 2020.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le bâtonnier de Strasbourg a fixé les honoraires de Maître [V] à la somme de 600 euros TTC dont a été déduit le règlement de 120 euros TTC, laissant subsister une créance à hauteur de 400 euros HT, soit 480 euros TTC et a condamné M. [T] [X] à lui payer la somme de 480 euros, outre celle de 60 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à M. [T] [X] le 10 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 7 mai 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 10 mai 2021, M.[T] [X] a saisi le premier président d'un recours en demandant un nouvel examen de l'affaire.
Il fait valoir qu'il a initialement mandaté Maître [V] pour une affaire d'expertise concernant son véhicule pour laquelle il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, mais que suite à l'incendie de ce même véhicule en décembre 2019, il a poursuivi avec son conseil pour cette procédure pénale. Qu'à ce titre, il a remis un nouveau dossier d'aide juridictionnelle à Maître [V], sans être informé des suites données à cette demande, qu'il n'a pas été averti qu'il devrait verser des honoraires et qu'il a payé la somme de 250 euros.
Par conclusions du 6 décembre 2021, M.[T] [X] demande à voir infirmer l'ordonnance du Bâtonnier, constater que Maître [V] succombe dans la charge de la preuve des diligences effectivement accomplies pour son compte dans le cadre du mandat pénal qui lui a été confié le 22 mai 2020 et le voir débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Sur demande reconventionnelle, il sollicite la condamnation de Maître [V] à la restitution de la somme de 120 euros et aux entiers frais et dépens.
Il indique:
- que l'étude de dossier mentionnée dans la facture du 23 novembre 2020 concerne des éléments ayant donné lieu à l'introduction par Maître [V] de la procédure de référé expertise et non le dossier constitué en vue du dépôt d'une plainte;
-que la note du 22 mai 2019 de Maître [V] ne résume nullement le dossier en vue de ladite plainte pénale, mais qu'elle a été rédigée en vue de l'introduction de l'instance puisqu'elle ne fait état que du déroulement de l'acquisition du véhicule et du problème de contrôle technique ;
-qu'aucun point ne porte sur l'aspect pénal et que cela est confirmé par la mention sur la facture de Maître [V] du 23 novembre 2020 'rédaction d'une note le 22 mai 2019;
-qu'il conteste s'être fait remettre une note de l'avocat en copie , observant qu' ayant déposé sa plainte suite à l'incendie de son véhicule le 27 décembre 2019 il ne pouvait pas être en possession de la plainte rédigée par Maître [V] en son nom puisque ce dernier reconnaît lui-même que le dossier revêtant un aspect pénal n'a été 'ouvert' qu'à la suite du rendez-vous du 22 mai 2020.
Par conclusions du 3 février 2022, Maître [V] sollicite la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier en toutes ses dispositions et le débouté de M. [X] de ses fins et conclusions.
Il soutient:
-que lors d'un rendez-vous avec M. [T] [X] en son cabinet le 22 mai 2019, ce dernier lui a remis des pièces exclusivement dans le but d'entamer une procédure pénale, que c'est la raison pour laquelle il a pris attache avec l'acquéreur du véhicule et que cette diligence n'avait aucun intérêt pour un référé expertise ; que deux procès-verbaux présentaient des signes douteux qui l'ont conduit à adresser un courrier à PROCONTROLE pour relever une différence entre les signatures et le contrôleur, qu'il est donc inexact d'affirmer que sa note serait étrangère à l'aspect pénal du dossier.
-que la demande d'aide juridictionnelle en vue d'un référé-expertise a été présentée le 4 juillet 2019, soit postérieurement à la rédaction de la note, M. [T] [X] est donc malvenu de contester la finalité du poste 'étude du dossier'.
-que sur la note, M. [T] [X] s'empare d'une erreur de frappe (rendez-vous du 22 mai 2020 au lieu du 22 mai 2019) pour obscurcir le dossier alors qu'il ressort clairement de sa facture que tant le rendez-vous-vous que la note s'y apportant remonte au 22 mai 2019 et que M. [T] [X] avait bien la plainte rédigée par ses soins entre les mains puisqu'il a déclaré aux services de police 'je vous remets les copies de l'ordonnance en référé, de la carte grise ainsi que du courrier de mon avocat',
-qu'il n'a jamais été mandaté pour une procédure pénale au printemps 2020 en relation avec l'incendie du véhicule et qu'il suffit de comparer les pièces énumérées dans sa facture avec celles produites à l'appui de la requête en référé pour constater qu'elles sont radicalement différentes à l'exception toutefois des deux procès-verbaux de contrôle technique.
-que la plainte qu'il a rédigée ne fait pas mention de l'incendie douteux qui a détruit le véhicule de son client survenu fin décembre 2019 puisque M. [X] indique avoir déposé la plainte lui-même aux services de police le 27 décembre 2019, que son contenu ne fait pas état de l'incendie qui a eu lieu le 26 décembre 2019 à 00h15, du moment précis où M. [X] le contacte ; à savoir le 22 mai 2019, date d'expiration de la validité du contrôle technique et de son impossibilité de rédiger une plainte le 27 décembre 2019 alors que M. [X] est auditionné le même jour à 9h,
-Sur les correspondances, que seule la production des deux procès-verbaux de contrôle technique des 19 et 23 mars 2019 a suffi au juge des référés pour nommer un expert, que par courriers du 22 mai 2019 et du 31 mai 2019, Maître [V] a tenté d'obtenir le contrat de vente du véhicule et de régler le litige à l'amiable en contactant la SA DERKA AUTOMOBILE et qu'il y a donc lieu d'intégrer dans le poste 'correspondances' ces dites missives.
A l'audience du 26 avril 2022, M. [T] [X] a développé ses conclusions du 6 décembre 2021 .
Maître [V] a développé ses conclusions du 3 février 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [T] [X] le 10 avril 2021 et ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée du 7 mai 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 10 mai 2021, l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la fixation des honoraires
Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il est constant que maître [V] est intervenu au soutien des intérêts de M. [T] [X] d'une part dans une procédure de référé expertise afin d'établir l'état réel du véhicule qu'il avait fait contrôler par la SARL PROCONTROL, ce au titre de l'aide juridictionnelle et que par ordonnance du 5 septembre 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à sa demande, d'autre part dans le cadre d'une procédure pénale.
Maître [V] a établi le 23 novembre 2020 une facture d'un montant de 500 euros HT soit 600 euros TTC avec un solde restant de 480 euros TTC déduction faite du versement de trois provisions de 40 euros.
En l'absence d'une convention d'honoraires, Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sus-visée.
Il ressort des pièces versées aux débats que maître [V] a reçu M. [T] [X] le 22 mai 2019, le 23 mai 2019 puis le 18 juin 2019 , qu'il a préparé un courrier de dépôt de plainte qui a été remis par M. [T] [X] aux services de police le 27 décembre 2019 lorsqu'il a déposé plainte après l'incendie de son véhicule.
Il n'est pas établi par M. [T] [X] qu'un dossier d'aide juridictionnelle pour la procédure pénale aurait été déposé et il apparaît au contraire qu'il a accepté de payer des provisions à valoir sur la facture d'honoraires pour cette procédure.
Compte tenu de ces éléments et du fait que maître [V] a nécessairement analysé les pièces dans le cadre de la préparation du dossier de référé expertise, les diligences de maître [V] pour la procédure pénale seront évaluées à 2 heures, étant observé que les courriers du 31 mai relatifs à des démarches amiables ne sont pas en lien avec la procédure pénale .
Il y a lieu sur la base d'un tarif horaire de 150 euros HT conforme aux usages, compte tenu de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, de la notoriété de l'avocat, de fixer le montant des honoraires dus par M. [T] [X] à maître [V] à la somme de 300 euros HT ( 2 heures x150 euros) soit 360 euros TTC .
Il est justifié du paiement de sommes provisionnelles à hauteur de 120 euros.
En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 8 avril 2021 sera infirmée, statuant à nouveau le montant des honoraires dus par M. [T] [X] à maître [V] dans le cadre du dossier pénal sera fixé à la somme de 360 euros TTC et le solde restant du à la somme de 240 euros, ce après déduction d'une provision de 120 euros .
L'équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du du 8 avril 2021,
Statuant à nouveau,
Fixons le montant des honoraires dus M. [T] [X] à maître [V] dans le cadre du dossier pénal à la somme de 360 euros TTC ,
Disons que M. [T] [X] reste devoir à maître [V] la somme de 240 euros et lui ordonnons de verser ladite somme avec intérêts au taux légal,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.