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24/05/2022 | FRANCE | N°21/03299

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 8, 24 mai 2022, 21/03299


N° RG 21/03299 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUIS



Minute N° : 8M 28/2022











Notification par

LRAR aux parties

- Mme [Y]

-SELARL

JURIPERFORMANCE



Copie exécutoire à

- Me BUFFLER

- SELARL JURIPERFORMANCE



le 24 mai 2022



Le greffier,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR



ORDONNANCE DU 24 MAI 2022









Audience tenue par Mme Ni

cole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Florence WATTEL, greffier









APPELANTE:







Madame [W] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Laurent BUFFLER de la SELARL BUFFLER - INFANTES, avocat au b...

N° RG 21/03299 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUIS

Minute N° : 8M 28/2022

Notification par

LRAR aux parties

- Mme [Y]

-SELARL

JURIPERFORMANCE

Copie exécutoire à

- Me BUFFLER

- SELARL JURIPERFORMANCE

le 24 mai 2022

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 24 MAI 2022

Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Florence WATTEL, greffier

APPELANTE:

Madame [W] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laurent BUFFLER de la SELARL BUFFLER - INFANTES, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE:

S.E.L.À.R.L. JURIPERFORMANCE, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg, prise en la personne de Maître Catherine GRIVAUD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

substituée par Me REINS avocat au barreau de Colmar

DEBATS en audience publique du 26 Avril 2022

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 24 Mai 2022

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

La SELARL JURIPERFORMANCE, société d'avocats inscrits au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Mme [W] [Y] pour l'assister dans le cadre d'une procédure à l'encontre de sa fille pour des faits d'escroquerie, de spoliation et d'abus de faiblesse.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 10 septembre 2019.

La SELARL JURIPERFORMANCE a établi une facture n°202006133 d'un montant de 3 281,28 euros TTC le 30 juin 2020.

La SELARL JURIPERFORMANCE a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une demande de recouvrement d'honoraires le 8 octobre 2020.

Par ordonnance du 25 janvier 2021, le bâtonnier de [Localité 3] a prorogé le délai de 4 mois conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991.

Par ordonnance du 8 juin 2021, le bâtonnier de [Localité 3] a fixé les honoraires dus par Mme [W] [Y] à la SELARL JURIPERFORMANCE à la somme de 2 734,40 euros HT, soit 3 281,28 euros TTC et l'a condamné à lui payer cette somme, outre celle de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La décision a été notifiée à Mme [W] [Y] le 15 juin 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 12 juillet 2021, Mme [W] [Y] a saisi le premier président d'un recours en demandant à voir revoir la décision du Bâtonnier.

Elle fait valoir qu'il y avait deux dossiers dans cette affaire et que si les diligences dans le premier dossier ont été payées, elle a demandé à la SELARL JURIPERFORMANCE de s'abstenir de s'occuper du deuxième dossier au vu de la somme demandée, et ce, en présence de sa belle-fille. Elle ajoute qu'elle a appris par son ancien conseil qu'il s'agissait de la même affaire et que le montant versé n'était qu'un acompte, ce dont elle n'a jamais été informée. Elle indique avoir pris attache avec son assureur protection juridique qui lui a également confirmé l'existence de deux affaires différentes et qui lui a proposé de changer d'avocat.

Dans ses conclusions du 22 septembre 2021, la SELARL JURIPERFORMANCE sollicite la confirmation de la condamnation de Mme [W] [Y] au paiement de la somme de 3 281,28 euros TTC, de la somme de 230,15 euros TTC avec des intérêts au taux contractuel conformément à la convention d'honoraires, soit à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 3 281,28 euros et à compter du 27 octobre 2020 sur la somme de 230,15 euros, outre la somme de 25 euros par facture impayée, soit 50 euros pour frais de relance et celle de 60 euros pour engagement de procédure en taxation devant l'ODA, de celle de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en taxation devant l'Ordre des avocats et au paiement de 400 euros au même titre pour la procédure devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens, inclus ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir.

Elle soutient :

-que la facture du 30 juin 2020 d'un montant de 3 281,28 euros TTC concerne principalement les deux dossiers administratifs et le dossier judiciaire qui ont été transmis à Mme [Y] avec un exposé détaillé des diligences effectuées, que cette facture avait déjà été annoncée et expliquée à la cliente durant un rendez-vous et que le taux horaire appliqué a été celui de 180 euros HT en lieu et place de celui indiqué dans la convention d'honoraires à hauteur de 220 euros HT.

-que la facture du 12 octobre 2020 d'un montant de 230,15 euros TTC est relative à la mise en état et au transfert du dossier à l'avocat succédant et que le bâtonnier a oublié d'en tenir compte dans le cadre de la condamnation de Mme [W] [Y],

-que les honoraires facturés, au regard du nombre de dossiers et du travail fourni, sont raisonnables et établis conformément à la convention d'honoraires signée.

-que Mme [Y] prenait régulièrement rendez-vous avec le cabinet en faisant croire à un paiement qui n'était jamais effectué, ce en se montrant agressive verbalement très régulièrement, trouvant anormal que ses dossiers stagnent, ce alors même que la SELARL JURIPERFORMANCE lui a, à de multiples reprises, précisé qu'elle stoppait ses interventions jusqu'à paiement des travaux déjà réalisés.

Par conclusions du 10 décembre 2021, Mme [W] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier, la fixation des honoraires du cabinet JURIPERFORMANCE à la somme de 2 516, 88 euros TTC laissant subsister un trop perçu de 170, 97 euros au vu d'un versement de 2 687,85 euros et la condamnation de la SELARL JURIPERFORMANCE au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle réplique :

-qu'elle avait engagé la SELARL JURIPERFORMANCE aux fins de défendre ses intérêts à l'encontre de sa fille, ce qui est repris par la convention d'honoraires qui a pour objet le(s) litige(s) l'opposant à sa fille Mme [B]. Mme [Y] a également rappelé à son ancien conseil et ce, en présence de sa bru Mme [K], que sa mission se limitait à ce(s) litige(s) et qu'il ne fallait rien entreprendre au sujet de la SCI JADE et/ou du litige l'opposant à l'administration fiscale. Il est ainsi rappelé que la somme de 561 euros HT, soit 673,20 euros TTC (220 euros HT x2) a été indûment facturée.

-que l'ensemble des entretiens téléphoniques ne se voit pas appliquer le taux horaire réduit ; que la somme de 76 euros HT, soit 91,20 euros TTC (114 minutes x [220 euros - 180 euros HT] ) est également indue. Ainsi, la somme de 764,40 euros TTC n'est pas due, ce qui ramène le montant total des prestations facturables par le cabinet JURIPERFORMANCE à 2 516,88 euros TTC.

-qu'elle a effectué plusieurs règlements au profit du cabinet JURIPERFORMANCE:

- 500 euros en espèces le 10 septembre 2019,

- 500 euros par chèque le 31 décembre 2019,

- 687,85 euros par chèque le 6 avril 2020,

- 2 chèques de respectivement 600 euros (destiné à régler la graphologue saisie qui n'a finalement coûté que 100 euros) et 500 euros remis au cabinet par M. [O] pour son compte

Soit une somme perçue par le cabinet de 2 687,85 euros, laissant un remboursement à la charge de la SELARL JURIPERFORMANCE au profit de Mme [Y] à hauteur de 170, 97 euros.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 13 janvier 2022, la SELARL JURIPERFORMANCE sollicite que Mme [Y] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, que l'ordonnance du Bâtonnier soit confirmée, que Mme [Y] soit condamnée au paiement de la facture n°202010217 du 12 juillet 2020 à hauteur de 230,15 euros TTC et au paiement des intérêts de retard contractuel de 12% l'an conformément à la convention d'honoraire soit confirmée, ce à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 3 281,28 euros et à compter du 27 octobre 2020 sur la somme de 230, 15 euros, que Mme [Y] soit condamnée au paiement de la somme de 25 euros par facture impayée, soit 50 euros pour frais de relance conformément à la convention et au paiement de la somme de 60 euros pour engagement de la procédure de taxation devant le Bâtonnier conformément à la convention, au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 pour la procédure à hauteur d'appel et au paiement des entiers frais et dépens, y inclus ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir.

Elle soutient :

- que sa mission a été fixée par la convention d'honoraires signée par Mme [Y], comprenant au préalable une phase d'identification des procédures à engager et qu'elle s'étendait à tout dossier découlant des manipulations auxquelles s'était livrée la fille de Mme [Y] dont celle préalable d'identifier les différents dossiers puisque Mme [Y] avait indiqué faire face à 2 avis à tiers détenteur des services fiscaux,

-que, Mme [Y] fonctionnait par rendez-vous physiques et non par mails, ce qui justifie l'organisation de plusieurs entretiens afin d'informer la cliente de l'avancée de son affaire ; que c'est cette dernière qui a décidé d'engager les démarches et procédures et que le cabinet n'a jamais pris l'initiative d'une action en dehors de sa volonté, que l'attestation produite par Mme [Y] et écrite par sa belle-fille selon ses dires est fausse et que c'est elle-même qui l'a rédigée.

-que concernant le rendez-vous de mai 2020 où Mme [Y] prétend avoir informé le Cabinet qu'elle ne le mandatait pas pour le dossier 'droit fiscal - sociétés - administratif-', la SELARL JURIPERFORMANCE explique qu'après vérification dans l'agenda du Cabinet, aucun rendez-vous ne s'est déroulé en son sein au mois de mai,

-Sur la convention d'honoraires, que si elle a appliqué un taux réduit à certaines interventions, ce n'est que pour être agréable à Mme [Y] et que cela ne suppose pas pour autant que ce même taux s'applique aux autres interventions; que les frais de recouvrement et intérêts moratoires , prévus d'ailleurs par la convention , étaient prévus de plein droit, notamment parce que le cabinet n'a pas de secrétariat et que les dossiers sont entièrement traités par les avocats.

- Sur les honoraires et frais facturés au titre des différents dossiers, que la facture du 30 juin 2020 à hauteur de 3 281,28 euros TTC, est accompagnée de l'exposé du détail des diligences effectuées et qu'elle a été énoncée et expliquée à Mme [Y] lors d'un rendez-vous du 8 juin 2020 au cours duquel le montant a été exposé ; qu'un taux horaire réduit de 180 euros HT a été appliqué pour être agréable à la cliente et que la facture du 12 octobre 2020 à hauteur de 230,15 euros TTC relative à la mise en état et au transfert du dossier à l'avocat succédant a été omise dans la décision du Bâtonnier et que Mme [Y] devra être condamnée à son paiement ; que le montant de l'impayé s'élève donc à la somme de 3 511,43 euros TTC.

-que contrairement aux dires de Mme [Y], cette dernière n'a jamais effectué le moindre paiement en espèce et que lorsque c'est le cas, le cabinet fournit toujours un reçu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par conclusions responsives et récapitulatives du 21 avril 2022, Mme [W] [Y] a demandé à voir infirmer la décision du Bâtonnier, statuant à nouveau dire que les prestations qui pouvaient être facturées par la SELARL JURIPERFORMANCE se limitaient à la somme de 2 516,88 euros, constater qu'elle a reçu la somme de 2687,85 euros et juger qu'elle ne doit plus rien à la SELARL JURIPERFORMANCE.

A l'audience du 26 avril 2022 , Mme [W] [Y] a développé ses conclusions des 10 décembre 2021 et 21 avril 2022 en précisant qu'âgée de 80 ans, elle perçoit 1140 euros de pensions par mois et qu'elle avait demandé à la SELARL JURIPERFORMANCE qui connaissait ses moyens financiers d'interrompre la procédure car elle ne pouvait pas payer et qu'une somme de 6000 euros lui est réclamée pour deux courriers à l'administration fiscale.

La SELARL JURIPERFORMANCE a développé ses conclusions du 13 janvier 2022 en indiquant qu'une assurance protection juridique a été mise en oeuvre, qu'il y a eu des diligences pour plusieurs procédures engagées notamment une plainte pénale, une contestation à avis détenteur et une assignation devant le tribunal judiciaire de Colmar, qu'elle conteste avoir perçu des honoraires en espèces.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [W] [Y] le 15 juin 2021 et cette dernière a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 12 juillet 2021, l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable.

Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1192 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Aux termes de la convention d'honoraires signée par les parties le 10 septembre 2019, Mme [W] [Y] a confié à la SELARL JURIPERFORMANCE la défense de ses intérêts dans le cadre d'une mission ayant pour objet d'identifier les dossiers et de déterminer pour chaque dossier la procédure adéquate en informant la cliente des possibilités procédurales afin qu'elle puisse prendre position en connaissance de cause, ce car elle a a fait l'objet de la part de sa fille de plusieurs actes d'escroquerie, de spoliation et d'abus de faiblesse. La rémunération de l'avocat a été fixé sur la base d'un taux horaire de 220 euros HT de l'heure, outre des frais d'ouverture de dossier de 180 euros HT de photocopies et de courriers. En cas d'impayé par le client des frais s'appliqueront.

La SELARL JURIPERFORMANCE a établi le 20 février 2020 une première facture d'honoraires d'un montant de 1600 euros HT dont à déduire 700 euros de provision HT ( 1056 euros TTC payé par chèque de 556 euros de monsieur [O] et un chèque de 500 euros de madame [Y] en remplacement d'un chèque de 500 euros restitué à monsieur [O]) soit 1087, 85 euros qui a été réglé à hauteur de 400 euros par chèque CARPA(solde de la somme versée pour l'expertise graphologique) et de 687, 85 euros ( chèque du 31 3 2020).

Cette première facture d'honoraires définitive, et non provisionnelle, a été établie pour les diligences effectuées pour la période du 9 septembre 2019 au 18 février 2020 concernant tant les démarches relatives aux avis a tiers détenteur que le dossier graphologue .

Les honoraires ont été payés sans contestation et sans qu'aucun vice du consentement n'ai été établi, ni même allégué, de sorte qu'ils ont été librement acceptés et ne peuvent plus être contestés.

Le 8 juin 2020 ( date mentionnée par la SELARL JURIPERFORMANCE dans le mail du 27 juillet) lors d'un entretien avec Mme [W] [Y] , la SELARL JURIPERFORMANCE a détaillé les différents dossiers et confirmé qu'aucun travail ne serait entrepris en l'absence de paiement des interventions d'ores et déjà effectuées.

La SELARL JURIPERFORMANCE a établi le 30 juin 2020 une facture de 2734, 40 euros HT soit 3281,28 euros pour le solde des travaux réalisés et non encore facturés dans le cadre du dossier [Y] contre [B] soit pour la période de mars 2020 à juin 2020 des rendez-vous clients et des appels téléphoniques, la rédaction de recours gracieux fisc (avis à tiers détenteurs) et d'une assignation [B], la préparation d'un dossier pénal pour abus de faiblesse pour une durée totale de 12h9 dont 10h 31 au taux de 220 euros et 2h59 au taux réduit de 180 euros.

Le 15 juillet 2020, la SELARL JURPERFORMANCE a adressé à madame [Y] une mise en demeure de paiement.

Le 31 juillet 2020, la SELARL JURIPERFORMANCE a adressé un mail à madame [Y] pour lui proposer un nouveau rendez-vous le 3 août en lui précisant qu'aucun nouveau travail ne sera entrepris en l'absence de paiement des interventions déjà effectuées et qu'il lui appartiendra lundi de se positionner clairement soit en procédant au paiement, soit à défaut de solliciter un autre avocat qui devra récupérer le dossier au cabinet avant le 6 août 2020 car ils cesseront toutes interventions dans son dossier.

En cours de procédure de taxation d'honoraires, la SELARL JURIPERFORMANCE a établi une deuxième facture le 12 octobre 2020 pour la mise en état du dossier et la transmission du dossier à l'avocat successeur, ce pour un montant de 183, 33 euros HT soit 230,15 euros TTC.

Elle a sollicité la taxation de ces honoraires en indiquant au bâtonnier ' s'il est compliqué pour vous d'ajouter cette demande dans la mesure où vous avez déjà adressé une lettre recommandée à madame [Y], sa prise en compte pourra se traduire par l'attribution d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile permettant d'englober ce montant'.

Cette nouvelle demande a été transmise à madame [Y].

Il est établi par les pièces versées aux débats que la SELARL JURIPERFORMANCE a adressé à la direction départementale des finances publiques le 12 mai 2020 deux contestations d'avis à tiers détenteur. Ces diligences sont incluses dans le mandat donné par madame [Y] puisque les recours étaient motivés par le fait'que la fille et de le gendre de madame [Y] lui avaient fait signer deux cessions de part dans la SCI concernée par ces procédures en abusant de sa faiblesse',qu'elle avait rédigé un projet d'assignation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et fait réaliser une expertise dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale.

Compte tenu des pièces versées aux débats, les diligences de la SELARL JURIPERFORMANCE seront évaluées comme suit :

-RDV clients et appels téléphoniques: 3h30 ( application tarif réduit sur ces diligences),

-appels téléphoniques divers: 15 minutes,

-recours gracieux fisc avis à tiers détenteur (analyse des pièces, recherches et rédaction): 2 h,

-rédaction assignation [B] : rejet de la demande dés lors qu'il n'est pas établi que ce projet d'assignation non daté a été soumis pour validation à madame [Y] et qu'en tout état de cause il ressort des termes même de ce document qu'il n'aurait dû être préparé qu'après l'envoi à monsieur et madame [B] d'une mise en demeure en paiement demeurée infructueuse.

soit au total 3h30 au taux réduit de 180 euros et 2h15 au taux de 220 euros (convention d'honoraires).

Le montant total des honoraires dus par madame [W] [Y] est donc de 1125 euros HT ( 630 euros HT + 495 euros HT) soit 1350 euros TTC.

Madame [W] [Y] ne justifie par avoir payé cette facture même partiellement.

La SELARL JURIPERFORMANCE qui a fait connaître à madame [W] [Y] qu'elle déposait son mandat et l'invitait à solliciter un autre avocat, n'est pas fondée à réclamer des honoraires après le dépôt de son mandat dés lors que dans la convention d'honoraires il n'est pas prévu un honoraire pour la transmission du dossier après dessaisissement.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de règlement de la somme de 230,15 euros TTC.

La procédure de recouvrement des honoraires instaurée par les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est une procédure gratuite, de sorte qu'une somme forfaitaire ne peut être fixée pour les frais de taxation des honoraires.

La demande de paiement de la somme de 60 euros pour engagement de la procédure de taxation devant le Bâtonnier sera en conséquence rejetée.

L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 8 juin 2021 sera en conséquence infirmée.

Statuant à nouveau, le montant des honoraires dus par Madame [W] [Y] à la SELARL JURIPERFORMANCE sera fixé à la somme de 1350 euros et madame [Y] sera condamnée à verser cette somme majorée des intérêts aux taux de 12% à compter du 15 ème jour suivant la date de la facture outre de la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement, ce conformément aux termes de la convention d'honoraires.

L'équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 8 juin 2021,

Statuant à nouveau,

Fixons le montant des honoraires dus par Madame [W] [Y] à la SELARL JURIPERFORMANCE à la somme de 1350 euros TTC ,

Rejetons la demande de la SELARL JURIPERFORMANCE de paiement de la somme de 60 euros pour engagement de la procédure de taxation devant le Bâtonnier,

Disons que Madame [W] [Y] reste devoir à la SELARL JURIPERFORMANCE la somme de 1 350 euros TTC et lui ordonnons de verser ladite somme avec intérêts au de 12% à compter du 15 juillet 2020 outre la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/03299
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;21.03299 ?
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