Francine X... épouse Y...
C / Alain Z... Bruno A...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 08 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02196
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05 / 816
APPELANTE :
Madame Francine X... épouse Y... née le 09 Décembre 1938 à QUARRE LES TOMBES (89630) domiciliée :... 89630 QUARRE LES TOMBES
représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Maître CURTIL membre de la SCP CURTIL CURTIL-FAIVRE, avocats au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur Alain Z... domicilié :... 21210 SAULIEU
représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Maître ARNAUD, membre de la SCP ARNAUD-KLEPPING, avocats au barreau de DIJON
Monsieur Bruno A... domicilié... 89004 AUXERRE CEDEX
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte reçu par M. Alain Z..., notaire, le 28 décembre 2002, Mme Francine Y... a cédé à la société F-W le fonds de commerce de rôtisserie restaurant qu'elle exploitait dans des locaux faisant l'objet d'un bail commercial d'une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er janvier 1982 pour se terminer le 31 décembre 1990.
Cet acte authentique contient la déclaration de la venderesse selon laquelle "-ce bail a fait l'objet d'un renouvellement par acte sous seing privé en date du 17 janvier 1991, enregistré à Dijon Nord le 20 février 1991, bordereau no 145 / 10, avec effet à compter du 1er janvier 1991, pour une durée de neuf années entières et consécutives, pour se terminer le 31 décembre 1999,-depuis le 31 décembre 1999 aucun congé n'a été délivré, et ce bail s'est poursuivi par tacite reconduction,-il n'a existé ni n'existe actuellement d'instance contentieuse en cours avec le bailleur et le cédant déclare être pleinement informé qu'il sera solidairement tenu avec l'acquéreur du paiement du loyer jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans en cours... ".
Il comporte en outre,-en page 4, une clause selon laquelle " Les parties mandatent expressément Me Z... pour que celui-ci missionne aux frais avancés du cédant un huissier de justice à l'effet de signifier au bailleur avant le 31 décembre 2002 une demande de renouvellement du bail commercial aux mêmes conditions que le bail actuel ",-en page 9, une clause " constitution de séquestre " énonçant : " Le cessionnaire remet la totalité du prix versé avec l'accord du cédant à Mme Sylvie D..., comptable, domiciliée de droit à Saulieu, place Monge à ce présente et intervenante qui, connaissance prise des présentes, accepte la mission de séquestre qui lui est conférée par les parties. Ce même séquestre, chez qui élection de domicile sera faite pour recevoir les oppositions, sera chargé d'effectuer la répartition du prix aux ayants droit. En tout état de cause, le prix ne pourra être remis au cédant que conformément à la législation en vigueur, après l'expiration des délais d'opposition et aussi sur justificatif par le cédant : 1-de la radiation des inscriptions qui pourraient grever le fonds,2-de la mainlevée des oppositions qui auraient pu être pratiquées dans le délai et la forme prévus par la loi,3-du paiement de tous impôts directs ou indirects,4-du règlement de toutes cotisations dues à l'URSSAF, à l'ASSEDIC et d'une manière générale à tout organisme chargé de la perception des taxes fiscales ou parafiscales,5-du renouvellement du bail sous les mêmes charges, prix et conditions que celles actuellement appliquées et sus visées... ".
Suivant acte d'huissier du 30 décembre 2002, la société F-W a fait signifier à la société Thierry Baldran Immobilier agissant en qualité de mandataire de la bailleresse ou de ses héritiers une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2003.
Afin d'obtenir la remise du prix de cession, Mme Y... a,
-suivant acte d'huissier du 4 décembre 2003, formé à l'encontre de Mme Cécile H... veuve F... une demande ayant pour objet de l'obliger judiciairement à consentir un bail commercial à la société F-W, demande dont elle a été déboutée par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 3 mai 2004,
-suivant actes d'huissier des 8 décembre 2004 et 16 février 2005, introduit à l'encontre de la société F-W et de Mme Thérèse G... venant aux droits de Mme Cécile H... veuve F... une action ayant pour objet la signature du bail de renouvellement conditionnant cette remise.
Au cours de cette seconde procédure introduite devant le même tribunal et, après intervention volontaire de M. Jean Pierre F..., le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 novembre 2005, constaté, par application de l'article 768 du nouveau Code de procédure civile, l'existence entre toutes les parties à l'instance d'un accord pour dire que le bail commercial ayant existé entre l'indivision F...G... et Mme Y... a été renouvelé à compter du 1er janvier 2000 pour une durée de neuf années se terminant le 31 décembre 2008 aux mêmes conditions que celles prévues au bail initial à effet du 1er janvier 1982 renouvelé une première fois le 1er janvier 1991, rejeté en revanche et en l'état de la procédure la demande tendant à voir conférer à cette constatation la valeur d'une autorisation au séquestre de délivrer à Mme Y... les fonds détenus au titre de la cession de son fonds à la société F-W.
Afin d'être garantie de toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts sollicités à son encontre par les membres de l'indivision F...G..., Mme Y... a, suivant acte d'huissier des 27 décembre 2005 et 3 janvier 2006, appelé en la cause le notaire rédacteur de l'acte de cession ainsi que M. Bruno A..., avocat chargé de l'introduction de l'action en constatation judiciaire du renouvellement du bail commercial.
Par jugement du 27 novembre 2006 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, le tribunal a
rappelé les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2005, condamné Mme Y... à payer à Mme G... et M.F... une somme de 3 000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts, constaté que par l'effet de l'accord sus-visé, les autres demandes de l'instance principale deviennent sans objet, débouté Mme Y... de son appel en garantie et de ses demandes de dommages et intérêts dirigés contre M.Z..., notaire, et M.A..., avocat à Auxerre, autorisé M.Z... notaire à Saulieu à libérer entre les mains de Mme Y... la somme de 64 000,00 € placée sous séquestre " dès à compter la signification de la décision définitive ", condamné Mme Y... à payer à la SCI Le Discours, à Mme G... et à M.F... une indemnité de procédure de 1 200,00 € chacun, à la société F-W une indemnité de procédure de 1 000,00 € et à M.Z... une indemnité de procédure de 1 000,00 €, condamné Mme Y... aux entiers dépens.
Mme Y... a formé appel de cette décision par déclaration remise le 18 décembre 2006 en intimant MM.Z... et A....
Par conclusions numéro 2 déposées le 11 juillet 2007, elle demande à la Cour de condamner MM.Z... et A... à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées en faveur des consorts G... et de la société F-W,
condamner MM.Z... et A... in solidum à lui payer la somme de 2 016,39 € montant des frais exposés au titre des procédures inutiles outre la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamner M.Z... (et M.A... ainsi qu'il est énoncé en page 7) à lui payer la somme de 18 000,00 € à titre de dommages et intérêts (en réparation du préjudice causé par l'impossibilité d'utiliser le prix de vente séquestré du 28 décembre 2002 au 15 février 2007), condamner MM.Z... et A... in solidum aux dépens outre 5 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 juin 2007, M.Z... sollicite la confirmation pure et simple des dispositions du jugement déboutant Mme Y... des demandes dirigées à son encontre.
Par conclusions déposées le 13 juin 2007, M.A... réclame également la confirmation du jugement ainsi que le paiement d'une somme de 3 000,00 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'affaire a été communiquée au ministère public le 7 septembre 2007.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
DISCUSSION
Attendu qu'avant d'examiner le bien-fondé des demandes en garantie et paiement présentées par Mme Y..., il convient de rapporter la motivation du jugement au soutien des dispositions, non critiquées, condamnant cette partie à payer à Mme G... et M.F... une somme de 3 000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts : " Si, nonobstant l'accord rappelé ci-dessus qui met fin à un litige éventuel sur ce point, Mme Y... conteste aujourd'hui que ce congé (délivré par les bailleurs en la personne de M.F... et Mme G... venant aux droits de leur mère décédée le 26 avril 1994) ait pu être valable, elle ne pouvait sérieusement en revanche en ignorer la réalité matérielle alors que l'acte a été signifié à sa personne et qu'à la suite de ce dernier, elle a elle-même formulé une contre proposition de loyer. Dans ce contexte, l'absence de référence au congé du 24 juin 1999 dans l'acte notarié de cession du fonds de commerce du 28 décembre 2002 ne peut s'expliquer que par une volonté de dissimulation de la part de Mme Y... tant à l'égard du notaire qu'à l'égard de l'autre partie, à dessein de faciliter la cession dans la croyance juridiquement erronée que ce congé pouvait compromettre les droits du cessionnaire en qualité de locataire, alors même qu'en l'absence de suite donnée à la proposition de nouveau loyer formulée par la partie bailleresse en application de l'article L 145-11 du Code de commerce, ce bail s'était en effet vu renouvelé à sa date d'échéance.
De même, les deux assignations délivrées successivement à Mme H... veuve F... alors même que celle-ci était décédée, en lieu et place de ses ayants droit, auteurs du congé du 24 juin 1999, ne peuvent s'expliquer que par la dissimulation par Mme Y... à son avocat de l'existence de ce congé, si tant est que la révélation de l'existence de celui-ci aurait rendu inutile ces deux actions sur le fond dont l'objet était de permettre la libération du prix de cession du fonds de commerce placé sous séquestre tant que cette condition contractuelle ne serait pas remplie.A cet égard, il apparaît que c'est par le biais des conclusions et pièces adverses et non pas par l'intermédiaire de sa cliente que le conseil choisi dans un second temps par Mme Y... a découvert l'existence de ce congé qui lui a permis d'acquiescer aux conclusions de la partie adverse selon lesquelles le bail s'était vu renouvelé à effet du 1er janvier 2000. Si ces manoeuvres, équipollentes au dol pour excéder l'erreur de droit, même grossière, n'ont causé aucun préjudice à la société F-W par suite de l'accord intervenu en cours de procédure et du placement sous séquestre du prix de vente du fonds de commerce, elles ont en revanche été à l'origine d'un préjudice certain et important pour Mme G... et M.F..., obligés à défendre leurs intérêts dans des procédures aussi hasardeuses que mal fondées pour avoir dissimulé un acte aussi important qu'un congé de bail commercial et de surcroît sciemment mal dirigées à l'encontre d'une personne décédée. Ce préjudice qui a également un caractère moral dès lors que la bailleresse décédée était leur mère, sera réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts " ;
Sur les demandes en garantie et en paiement à l'encontre du notaire
Attendu que Mme Y... soutient à l'appui de ses demandes que M.Z... a manqué à ses obligations alors que,-en sa qualité de conseil permanent pour toutes ses activités, il était parfaitement informé du congé du 24 juin 1999 qu'elle lui avait transmis accompagné de sa réponse le 5 juillet 1999 et auquel l'agence TPI (il faut lire TBI), mandataire du propriétaire, faisait référence dans sa lettre du 19 janvier 2000,-en sa qualité de notaire rédacteur d'acte tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, il s'est abstenu de toute investigation tant en lui posant une question adéquate qu'en interrogeant le mandataire de la bailleresse, il a ignoré le droit en indiquant à l'avocat saisi le 1er septembre 2003 qu'il n'avait pas été dans la possibilité d'obtenir un renouvellement amiable, il a persisté à lui refuser la remise du prix alors que son propre acte ne prévoyait qu'une demande de renouvellement et non la signature d'un bail et que la société F-W avait donné son accord officiel ;
Mais attendu d'abord que Mme Y... ne démontre pas qu'elle avait chargé M.Z... de la conseiller en permanence dans tous les actes d'administration et de disposition de son patrimoine ;
qu'il ressort au contraire de la lettre qu'elle a adressée à ce notaire le 5 juillet 1999 et contient en annexe la réponse faite à " Mme Thérèse G... représentant l'indivision F...-G... " qu'elle intervenait seule et directement dans la gestion de ses biens ;
qu'il importe en outre de relever que le bail du 11 février 1982 de même que son renouvellement du 17 janvier 1991 ont été constatés par actes sous seing privé et que Mme Y... n'a pas transmis à M.Z... copie de la réponse qu'elle a adressée à la société Thierry Baldran Immobilier le 25 octobre 1999 ;
Attendu ensuite que s'il est certain que l'établissement de l'acte authentique est générateur d'obligations pour le notaire rédacteur, il est évident qu'il oblige également les parties à l'acte à fournir au notaire des renseignements complets et justes ;
Or attendu en l'espèce que Mme Y... a omis de rappeler à M.Z... l'existence du congé que Mme G... et M.F... lui avaient fait signifier suivant acte d'huissier remis à sa personne le 24 juin 1999 ;
que s'il est exact que la déclaration faite par Mme Y... en page 3 de l'acte de cession ne renferme pas d'inexactitude dans la mesure où il n'existe pas de congé délivré postérieurement au 31 décembre 1999, il apparaît cependant que la lecture de cette clause et de celles énoncées en pages 4 et 9, et rapportées en tête du présent arrêt, ne pouvait qu'inciter cette partie à s'assurer de l'exactitude de l'ensemble des renseignements donnés sur l'évolution de ses relations contractuelles avec sa bailleresse ;
Attendu enfin que Mme Y..., qui a accepté de conditionner la remise du prix à la justification, par ses soins, du renouvellement du bail sous les mêmes charges, prix et conditions que celles alors appliquées et de mandater M.Z... pour que celui-ci misssionne un huissier de justice à l'effet de signifier au bailleur, avant le 31 décembre 2002, une demande de renouvellement du bail commercial aux mêmes conditions que le bail actuel, ne peut faire grief à ce notaire d'avoir appliqué ces dispositions contractuelles qu'elle avait la possibilité de ne pas faire insérer puisque, destinataire du congé délivré le 24 juin 1999, elle pouvait se faire conseiller sur les effets de l'absence de réponse à sa lettre du 29 juin 1999 manifestant son désaccord sur le loyer proposé aux termes du congé avec offre de renouvellement du 24 juin 1999 et sa volonté de prise en compte de la seule révision légale par l'effet du jeu des indices ; qu'elle ne peut pas davantage lui reprocher le retard apporté à la remise des fonds, les conseils de la société F-W ayant communiqué à cet officier ministériel des informations divergentes sur la position de leur cliente ;
que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes en garantie, réparation du préjudice lié au maintien du séquestre (et évalué à 15 000,00 € en première instance puis 18 000,00 € devant la Cour) et prise en charge de frais de procédure exposés inutilement (et s'élevant à 2 016,39 €) ;
qu'en l'absence de preuve d'une faute commise par M.Z..., elle doit par ailleurs être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Sur la demande à l'encontre de M.A...
Attendu que Mme Y... reproche à M.A..., professionnel de la procédure, de l'avoir exposée à des frais et honoraires importants et inutiles en assignant par deux fois une personne décédée, en ne produisant pas le bail et en ne lisant pas l'acte de cession ;
Mais attendu que les premiers juges ont exactement retenu qu'il incombait à Mme Y... d'indiquer à son conseil la véritable identité du bailleur au lieu de le laisser assigner à deux reprises Mme H... veuve F... dont elle connaissait le décès pour avoir été destinataire du congé du 24 juin 1999 délivré " à la demande de l'indivision F...-G...... venant aux droits de feue Madame Cécile H... veuve de Monsieur Paul F... " et de l'informer également de l'existence de ce congé ;
que les dispositions du jugement déboutant Mme Y... de ses demandes en garantie, réparation du préjudice lié au maintien du séquestre et prise en charge de frais de procédure exposés inutilement à l'encontre de M.A... seront également confirmées ;
qu'en l'absence de preuve d'une faute commise par M.A..., Mme Y... sera par ailleurs déboutée de sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu'il y a lieu de faire bénéficier M.A... d'une somme identique à celle qui a été allouée en première instance à M.Z... et sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 27 novembre 2006,
Ajoutant,
Déboute Mme Y... de ses demandes,
La condamne à payer à M.A... une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel,
Admet en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.