Guy X...,
Marie- Odile X... épouse Y...,
Dominique Marie- Paule X... épouse Z...,
Jean- Marc X...,
C /
SELARL CABINET RIONDET
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Juin 2008
CHAMBRE CIVILE A
RENVOI DE CASSATION
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 JUILLET 1997, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY RG 1re instance : 94-558
APPELANTS :
Monsieur Guy X... agissant tant en son nom qu'en qualité d'héritier de feue Madame Micheline A... né le 28 Novembre 1933 à BOURG D'OISANS (38) demeurant :...... 06800 CAGNES SUR MER
Madame Marie- Odile X... épouse Y... en qualité d'héritière de feue Madame Micheline A... née le 06 Mars 1960 à GRENOBLE (38) demeurant :... 06800 CAGNES SUR MER
Madame Dominique Marie- Paule X... épouse Z... en qualité d'héritière de feue Madame Micheline A... née le 19 Septembre 1962 à GRENOBLE (38) demeurant :... VESENAZ (SUISSE)
Monsieur Jean- Marc X... en qualité d'héritier de feue Madame Augustine A... né le 26 Septembre 1969 à GRENOBLE (38) demeurant : ...... LONDRES (GRANDE BRETAGNE)
représentés par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistés de Me CHANON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SELARL CABINET RIONDET dont le siège social est : 13 Avenue de Verdun 38240 MEYLAN
représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me DU PARC, avocat au barreau de DIJON, substituant Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par arrêt du 3 juillet 2007, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a :
- reçu les consorts X... en leurs moyens d'appel du jugement du tribunal de grande instance de CHAMBERY,
- y faisant droit,
- infirmé le jugement déféré,
- dit que le Cabinet RIONDET a commis une faute engageant sa responsabilité,
- avant-dire droit sur l'indemnisation du préjudice,
- dit que cette faute est susceptible de constituer une perte de chance et invité les parties à conclure sur ce moyen.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 2 avril 2008, les Consorts X... demandent à la Cour de :
- dire que les manquements professionnels du Cabinet RIONDET sont la cause des préjudices subis par les époux X...,
- dire que sans les manquements professionnels du Cabinet RIONDET, les époux X... n'auraient pas subi les préjudices invoqués,
- dire que ces préjudices sont justifiés,
En conséquence,
- condamner le Cabinet RIONDET à verser à M. Guy X..., à Mme Marie- Odile Y..., à Mme Dominique Z... et à M. Jean- Marc X... :
- la somme de 167 693, 92 € au titre du prix non réglé, outre intérêts au taux de base bancaire à compter :
* du 9 novembre 1989 et jusqu'au 25 octobre 1990 pour 45 734, 71 €, * du 9 novembre 1989 et jusqu'au 25 octobre 1991 pour 45 734, 71 €, * du 9 novembre 1989 et jusqu'au 25 octobre 1992 pour 38 112, 25 €, * du 9 novembre 1989 et jusqu'au 25 octobre 1993 pour 39 112, 25 €,
et intérêts au taux légal sur les mêmes sommes augmentées des intérêts au taux de base bancaire, à compter de chacune des échéances précitées,
- la somme de 18 867, 09 € au titre de la taxe sur la plus- value, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1994, date de l'assignation,
- la somme de 4 042, 58 € au titre de l'impôt foncier 1991 et 1992, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1994, date de l'assignation,
- la somme de 26 374, 38 € au titre des frais judiciaires, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1994, date de l'assignation,
- la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1994, date de l'assignation,
- la somme de 3 000 € au titre des frais et honoraires de M. Alain F..., expert, outre intérêts de droit,
- la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Ils sollicitent également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts au taux légal calculés sur les sommes dues aux consorts X..., à compter du 6 septembre 1995, ainsi que la condamnation du Cabinet RIONDET en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant l'intégralité des dépens relatifs aux procédures portées devant les Cours d'appel de CHAMBERY, de LYON et de DIJON, les dépens de la présente instance d'appel étant distraits au profit de Maître Pierre AVRIL, avoué, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 mars 2008, la SELARL RIONDET demande à la Cour de :
- constater que les Consorts X... ne démontrent pas l'existence d'une perte de chance,
- en conséquence, les débouter de leur demande indemnitaire,
- les condamner au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de son arrêt rendu le 3 juillet 2007, la Cour a retenu que le Cabinet RIONDET avait commis un manquement à son obligation d'information et de conseil, en omettant d'appeler spécialement l'attention de ses clients sur les risques et les dangers encourus du fait de leur renoncement au bénéfice du privilège du vendeur et à la stipulation d'une condition résolutoire, alors qu'une partie du prix de vente (1 100 000 F sur 2 900 000 F) avait été stipulé payable en quatre annuités ;
Attendu qu'il ressort d'une lettre du 19 novembre 1993, émanant de la société de DEVELOPPEMENT REGION 21 SUD EST, prêteur des fonds destinés au financement de l'acquisition par la société MOVADIS, que le renoncement des vendeurs à leur privilège avait été une condition posée par cet organisme financier pour consentir le prêt ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier de ce que, dûment informés des risques liés au renoncement de cette sûreté et à la stipulation d'une condition résolutoire, M. et Mme X... auraient de manière certaine renoncé à la cession telle que stipulée, alors qu'ils bénéficiaient par ailleurs d'un paiement comptant à hauteur de 2/3 du prix, d'un engagement de caution solidaire de la SA CHIVA en garantie de paiement du solde du prix et que M. X... poursuivait son activité au sein du fonds cédé après avoir été embauché par la société MOVADIS en qualité de directeur technique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ensemble d'éléments qui étaient susceptibles d'être pris en compte par les vendeurs dans leur appréciation des risques dont ils auraient dû être informés ;
Attendu que dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas établi que le manquement à l'obligation d'information de leur conseil ait eu pour conséquence directe les pertes financières et préjudices divers nés du non paiement du solde du prix de vente pour lesquels ils réclament indemnisation ; qu'en revanche cette faute les a incontestablement privés d'une chance raisonnable de renoncer à la vente et d'éviter ainsi le dommage qui s'est réalisé ;
Attendu que cette perte de chance doit être réparée par l'allocation d'une indemnité de 95 000 €, égale à une part de la perte qu'ils ont subie du fait du non-paiement du solde du prix de vente et de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de régler une taxe sur la plus-value calculée sur un prix de vente qu'ils n'ont pas intégralement perçu ;
Attendu qu'en revanche il n'y a pas lieu d'inclure dans l'assiette du préjudice né de la perte de chance les impôts fonciers réclamés pour les années 1991 et 1992 et qui sont la conséquence du choix fait par M. X... de racheter le fonds de son acquéreur, et de le remettre en exploitation avant de le revendre ;
Attendu, s'agissant des dépenses réclamées au titre des frais judiciaires, qu'elles donneront lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en réparation du préjudice moral qui est résulté pour les époux X... de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de remettre en cause leur prévision de financement de leur retraite future, il leur sera alloué la somme de 20 000 € ;
Attendu que la société RIONDET, succombant devant la Cour, supportera les dépens des procédures exposées en première instance et lors des trois procédures suivies devant les cours d'appel de CHAMBERY, LYON et DIJON ; qu'elle sera condamnée à indemniser les Consorts X... des frais exposés dans ces quatre procédures, et dans celle diligentée pour la mise en place de sûretés conservatoires, en leur versant 15 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 3 juillet 2007 par la Cour d'Appel de DIJON,
Condamne la SELARL Cabinet RIONDET à payer aux Consorts X... la somme indemnitaire de 95 000 € en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la perte de chance consécutive à son manquement à l'obligation d'information et de conseil,
Condamne la SELARL Cabinet RIONDET à payer aux Consorts X... 20 000 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la SELARL Cabinet RIONDET à payer aux Consorts X... 15 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SELARL Cabinet RIONDET aux dépens de première instance et des procédures d'appel diligentées devant les Cours de CHAMBERY, LYON et DIJON,
Dit qu'ils pourront être recouvrés par Maître AVRIL conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.