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16/09/2008 | FRANCE | N°07/00336

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0351, 16 septembre 2008, 07/00336


Jean X...
C /
CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
SA GROUPAMA VIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 16 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 00336
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 05-2779

APPELANT :
Monsieur Jean X... né le 06 Mai 1944 à BRAZEY EN PLAINE (21) demeurant :... 21110 ECHIGEY
représenté par la SCP BOU

RGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON

INTI...

Jean X...
C /
CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
SA GROUPAMA VIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 16 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 00336
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 05-2779

APPELANT :
Monsieur Jean X... né le 06 Mai 1944 à BRAZEY EN PLAINE (21) demeurant :... 21110 ECHIGEY
représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST dont le siège social est : 30 Boulevard de Champagne BP 97830 21078 DIJON CEDEX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON

SA GROUPAMA VIE dont le siège social est : 5-7 rue du Centre 93199 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Elie-S. KORCHIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI

ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Jean X..., alors qu'il exerçait la profession d'ambulancier, a adhéré successivement en 1990 et 1991, auprès respectivement de la société Groupama vie et de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est (Groupama grand Est), d'une part, à un contrat dénommé « Collective décès » prévoyant le versement d'un capital en cas d'invalidité totale et définitive, d'autre part, à un régime de prévoyance des taxis de la Côte-d'Or, stipulant notamment le versement d'une rente en cas d'invalidité permanente ;
S'étant vu reconnaître une incapacité totale et définitive de travail à compter du 23 avril 1999, par une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 9 novembre 1999, M. X... a sollicité de Groupama l'exécution des prestations prévues par ces deux contrats, mais sans pouvoir obtenir de l'assureur l'exonération du règlement des cotisations d'assurance stipulée, selon lui, au premier contrat, au cas de versement de la rente d'invalidité, pour la période antérieure au 1er avril 1998, ni le versement du capital prévu au second ;
Estimant que sa mise en invalidité définitive reconnue à compter du 1er juillet 1993 lui permettait de bénéficier de ces prestations, M. X... a assigné la société Groupama grand Est devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 2005, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 6 850, 28 € en vertu du contrat de régime de prévoyance des taxis de la Côte-d'Or, et celle de 37 767 € en vertu du contrat « Collective décès », ainsi qu'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par jugement prononcé le 20 novembre 2006, le tribunal de grande instance a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama vie à l'instance ;

- débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 6 850, 28 € ;
- constaté la prescription de son action relative au contrat « Collective décès » ;
- et l'a condamné à verser une indemnité de 1 500 € à la société Groupama vie sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
M. X... a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue le 22 février 2007 auprès du secrétariat-greffe de la cour d'appel de ce siège ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mixte du 22 janvier 2008, a :
- confirmé le jugement prononcé le 20 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Dijon en ses dispositions ayant :
. déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama vie à l'instance ;
. et débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 6 850, 28 € dirigée contre la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est ;
- avant dire droit sur la demande en paiement dirigée par M. X... contre la société Groupama vie, soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances :
- ordonné la réouverture des débats ;
- dit que M. X... devrait conclure sur l'application des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances au renouvellement de la police « Collective décès », sur l'observation par l'assureur des prescriptions de ce texte et sur les conséquences juridiques susceptibles de découler d'un manquement de ce dernier à ces prescriptions ;
- dit que la société Groupama vie devrait présenter des conclusions en réponse ;
- renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 24 juin 2008 ;
- sursis à statuer sur les demandes formée par M. X... et la société Groupama vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à M. X... la charge des dépens d'appel de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est ;
- dit que l'instance se poursuivrait uniquement entre M. X... et la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est il convient de lire : « entre M. X... et la société Groupama vie » ;
- et réservé les dépens afférents à l'instance d'appel se poursuivant entre M. X... et la société Groupama vie.
Par conclusions signifiées le 14 mai 2008, M. X... a présenté une requête en omission de statuer dans laquelle il expose que la Cour a omis de se prononcer sur sa demande de restitution de la somme annuelle de 563 € présentée au titre de l'exonération des cotisations d'assurance dues pour la période du 1er avril 1998 au 20 février 2003 ;
La Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du grand Est, dans ses écritures présentées le 23 juin 2008, a conclu au rejet de cette requête qu'elle juge irrecevable et mal fondée au vu des motifs de l'arrêt rendu le 22 janvier 2008 ;
M. X... a ensuite remis des écritures récapitulatives le 11 juin 2008, aux termes desquelles il conclut à la condamnation de la société Groupama vie à lui payer :
- à titre de dommages-intérêts, le capital à parfaire de 37 767 € prévu au contrat d'assurance au 1er juin 2005 ;

- ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. X... soutient en effet :
- d'une part, que la société Groupama vie n'a pas satisfait à l'obligation de mention des informations relatives aux délais de la prescription, prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances applicable dès le premier renouvellement de la police " Collective décès ", soit le 1er juin 1991 ;
L'appelant, qui en déduit que l'intimée a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information, et lui en doit réparation à hauteur du capital prévu au contrat, soutient qu'elle ne prouve pas, au moyen du seul document en une page intitulé « Profil santé », que son assuré a signé une demande d'adhésion au contrat « Collective décès » à laquelle aurait été annexée une copie des conditions générales alors en vigueur ;
- d'autre part, que la société Groupama vie ne peut ainsi prétendre que la garantie ne lui était pas acquise au motif que son état de santé ne répondait pas à la définition de l'invalidité telle que prévue au contrat, c'est-à-dire nécessitant l'assistance d'une tierce personne, et ce d'autant plus que cette exigence ne figure pas sur les certificats d'adhésion qu'il a versés aux débats, dès lors qu'il a souscrit l'option 1 « Invalidité totale et définitive » et non l'option 2 « Invalidité totale et définitive avec tierce personne » ;
Aux termes de ses écritures récapitulatives présentées le 16 mai 2008, la société Groupama vie conclut au rejet de l'intégralité des prétentions de M. X... ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés ;
L'intimée soutient, en premier lieu, qu'en présence d'un contrat d'assurance à tacite reconduction rien n'impose à l'assureur de remettre à l'assuré, à chaque renouvellement de ce contrat, une nouvelle notice d'information ou de nouvelles conditions générales ;
La société Groupama vie, qui considère en effet que l'obligation générale d'information due par l'assureur s'effectue au jour de la signature de la demande d'adhésion, s'interroge sur la preuve qu'elle pourrait apporter de la remise à l'assuré de nouvelles conditions générales conformes à la réglementation du moment, sauf à devoir faire signer à chaque date de renouvellement du contrat une nouvelle demande d'adhésion, ce qui irait à l'encontre même du principe des contrats à tacite reconduction ;
L'intimée, qui déclare en outre s'interroger sur la pertinence de la qualification de nouveau contrat lorsque le contrat a été souscrit, comme en l'espèce, dans le cadre d'une formule « associative », et sur les effets civil et fiscal dommageables susceptibles de résulter, pour le souscripteur, d'une telle obligation, considère qu'en matière d'assurance-vie la reconduction doit s'analyser, non comme la conclusion d'un nouveau contrat, mais comme la prorogation du contrat primitif, une distinction devant être opérée, comme le fait l'article L. 113-15-1 du code des assurances, avec les autres contrats d'assurance ;
La société Groupama vie fait valoir, en deuxième lieu, que M. X..., en signant la partie « engagement » du certificat d'adhésion, a déclaré avoir reçu la note d'information relative au contrat, qui précisait que « le contrat Collective décès est régi par le Code des Assurances », de sorte qu'il ne peut affirmer avoir subi un défaut d'information concernant les dispositions d'ordre public relatives à la prescription qui, en tout état de cause, n'aurait pour seul effet que de lui rendre inopposable le délai de la prescription ;
La société intimée observe enfin :
- en troisième lieu, que son assuré a été parfaitement informé de la définition des garanties mentionnées, tant dans la notice d'information reçue que dans les conditions générales, et stipulant clairement que le contrat couvre les risques de décès et d'invalidité totale et définitive avec tierce personne, et non l'invalidité totale et définitive simple correspondant à l'option de garantie n° 1 que M. X... ne démontre pas avoir souscrite ;
- en dernier lieu, que M. X... ne peut sérieusement affirmer qu'elle est dans l'impossibilité de produire la demande d'adhésion, alors, d'une part, que les premiers juges ont relevé qu'étaient produits au débat un formulaire d'adhésion signé le 12 mai 1990 par l'assuré, dans lequel celui-ci reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales, ainsi qu'un formulaire d'adhésion à l'assurance décès du 2 mai 1990 comportant une signature identique, d'autre part, qu'est communiqué au débat le certificat d'adhésion au contrat « Collective Décès », que l'appelant affirmait, en première instance, ne pas avoir signé ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus ;

Motifs de l'arrêt :
Sur la requête en omission de statuer présentée par M. X... :
Attendu que M. X... soutient que la Cour n'a pas statué, dans son arrêt prononcé le 22 janvier 2008, sur « le montant annuel de la restitution » des cotisations d'assurance qu'il avait acquittées à la suite de son adhésion au régime de prévoyance des taxis de la Côte-d'Or ;
Mais attendu que M. X..., invoquant une clause particulière de la police stipulée, selon lui, dès l'origine et non à compter seulement du 1er avril 1998, a saisi la Cour d'une demande en paiement de la somme de 6 850, 28 € représentant le montant de ces cotisations dont il estimait devoir être exonéré dès la constitution de son invalidité ;
Qu'il s'ensuit que la Cour, à laquelle n'était pas soumise de demande spécifique, distincte ou subsidiaire, articulant une contestation sur le montant des restitutions opérées par l'assureur après le 1er avril 1998 au titre de l'exonération des cotisations de l'assurance, a, en rejetant comme non fondée la demande en paiement de la somme de 6 850, 28 €, prononcé, sans omission, sur ce dont l'appelant l'avait saisie ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête en omission de statuer présentée par M. X... ;

Sur la soumission en la cause de la société Groupama vie aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances :
Attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au 29 juin 2006, et de l'article L. 310-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les dispositions du premier de ces textes prévoyant que les polices d'assurance doivent rappeler « la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance » avaient vocation à s'appliquer au contrat « Collective décès » auquel M. X... a adhéré à compter du 1er juin 1990 ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté par les parties que ce contrat, ainsi que cela ressort explicitement du certificat d'adhésion émis le 1er juin 1990 par l'assureur, a été conclu entre elles pour une durée d'une année renouvelable jusqu'à ce que M. X... ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ; qu'il en résulte donc qu'il a été reconduit tacitement, d'année en année, à compter du 1er juin 1991 ;
Attendu, en troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé dans l'arrêt prononcé par la Cour le 22 janvier 2008, que la tacite reconduction d'un contrat n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ;
Qu'il ne peut à cet égard, et en dépit de ce que soutient la société Groupama vie, être tiré, à l'encontre de ce principe, arguments utiles du fait que le contrat dont s'agit aurait été souscrit « dans le cadre d'une formule « associative »... et en matière d'assurance-vie », ou qu'il serait susceptible d'en résulter des effets civil et fiscal dommageables pour le souscripteur ou des difficultés de preuve pour l'assureur ou, encore, qu'une distinction devrait être opérée, comme le fait l'article L. 113-15-1 du code des assurances prévoyant l'information annuelle de l'assuré sur la date limite d'exercice de son droit à dénonciation du contrat, entre l'assurance-vie et les autres contrats d'assurance ;
Qu'il n'y a pas lieu en effet de distinguer, pour l'application du principe selon lequel la tacite reconduction d'un contrat donne naissance à un nouveau contrat-lequel principe découle de la force obligatoire des conventions légalement formées-selon la nature de ce contrat ;
Attendu qu'il résulte par conséquent de ceci que M. X... devait, conformément aux prescriptions de l'article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction entrée en vigueur le 21 septembre 1990, se voir rappeler, à l'occasion de la reconduction le 1er juin 1991 du contrat « Collective décès » auquel il avait adhéré, et auquel étaient applicables ces nouvelles dispositions réglementaires, « la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance » ;
Que l'on doit, à cet égard, juger que la simple mention selon laquelle « le contrat Collective décès est régi par le Code des Assurances »- mention dont la société Groupama vie affirme qu'elle a été portée à la connaissance de M. X... lors de la signature du certificat d'adhésion à l'assurance-ne pouvait en toute hypothèse tenir lieu, au sens des dispositions de l'article R. 112-1 précité, de rappel des règles particulières de prescription édictées par ce code ;
Et attendu, en dernier lieu, que la sanction qui s'attache à l'irrespect des dispositions de ce texte consiste dans l'impossibilité qui en résulte pour l'assureur d'opposer à l'assuré la prescription de son action dérivant du contrat d'assurance, et non, ainsi que le soutient l'appelant, dans sa condamnation à des dommages-intérêts équivalant au montant de la garantie dont l'assuré demande le bénéfice ;
Qu'il suit par conséquent de ceci que M. X..., auquel n'a pas été délivrée l'information qui lui était due en vertu de l'article R. 112-1, ne peut se voir opposer par la société Groupama vie la prescription de son action tendant à la mise en oeuvre de l'une des garanties stipulées au contrat ;

Sur le droit de M. X... à bénéficier de la garantie d'invalidité totale et définitive :
Attendu que la police « Collective décès » à laquelle a adhéré M. X... à compter du 1er juin 1990 prévoit, selon le certificat d'adhésion émis le 1er juin 1990 par l'assureur, le bénéfice des garanties suivantes :
- « Décès par maladie »,
- « Décès par accident »,
- et « Invalidité totale et définitive » ;
Attendu que la société Groupama vie, pour dénier à M. X... le bénéfice de cette dernière garantie, lui oppose la condition, qu'elle n'estime pas satisfaite, selon laquelle, aux termes des conditions générales de la police définissant les garanties, l'assuré en invalidité doit justifier de l'obligation pour lui de recourir à l'assistance d'une tierce personne ;
Mais attendu que l'assureur, lorsqu'il subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de celui-ci ;
Et attendu que la société Groupama vie ne démontre pas, au moyen des éléments qu'elle produit au débat, que M. X..., qui le conteste, a eu connaissance de la condition subordonnant l'ouverture du droit à la garantie « Invalidité totale et définitive » à l'obligation de justifier de l'assistance d'une tierce personne ;
Que l'on doit observer, en particulier, qu'il n'est produit aucun document signé de la main de l'appelant révélant que celui-ci a reçu la notice d'information décrivant précisément les garanties, ou même, simplement, eu connaissance des conditions générales de la police renfermant, selon l'assureur, la restriction de garantie qu'il invoque ;
Attendu que la société Groupama vie ne peut en effet se prévaloir à cet égard, ni du document signé le 2 mai 1990 de la main de l'assuré, ni du certificat d'adhésion du 1er juin 1990, qui ne comportent en toute hypothèse aucune mention en ce sens, ni du feuillet unique intitulé « Profil de santé » signé le 12 mai 1990 par M. X..., dans lequel celui-ci déclare avoir « pris connaissance des conditions de garantie... » et reçu « un double de la proposition contenant une note d'information », dès lors que les mentions portées sur ce document ne permettent en aucune façon d'identifier la police à laquelle il se rapporte ;
Et attendu qu'il apparaît que M. X..., qui verse au débat une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 27 octobre 1999 lui reconnaissant « une invalidité totale l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque », et lui ouvrant droit à « une pension d'invalidité définitive à compter du 23 / 04 / 99 » réunit, par ailleurs, les conditions requises par l'assurance pour bénéficier de la garantie « Invalidité totale et définitive » de l'assurance « Collective décès » ;
Qu'il ressort en effet des écritures de la société Groupama vie que cette garantie est due à l'assuré qui, comme en cette circonstance, se trouve atteint « avant l'âge de 60 ans », d'une invalidité qui le place « dans l'impossibilité présumée définitive d'exercer une activité quelconque qui lui procure gain et profit... » ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Groupama vie à lui verser le capital dû au titre de la garantie « Invalidité totale et définitive » stipulée au contrat « Collective décès » et qui, s'élevant à 37 767 € au 1er juin 2005, ainsi qu'il en est justifié, devra être actualisé, selon ce que prévoit ce contrat, au jour du paiement ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, d'une part, de reformer la décision des premiers juges qui a condamné M. X... à verser une indemnité de 1 500 € à la société Groupama vie sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile, d'autre part, de mettre à la charge de la société Groupama vie les frais irrépétibles exposés par M. X... pour les besoins de la procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, d'allouer de ce chef à l'appelant une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il convient de laisser à la société Groupama vie, qui succombe sous l'appel de M. X..., la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs :
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré prononcé le 20 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Dijon en ses dispositions ayant :
- constaté la prescription de l'action de M. X... relative au contrat « Collective décès » ;
- et condamné M. X... :
. au paiement, en faveur de la société Groupama vie, d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
. ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Le réformant de ces chefs et ajoutant :
Rejette la requête en omission de statuer présentée par M. X... ;
Déclare la société Groupama vie non admise à opposer à l'action de M. X... la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Déclare M. X... fondé en sa demande en paiement du capital dû au titre de la garantie « Invalidité totale et définitive » stipulée au contrat « Collective décès » à laquelle il a adhéré à compter du 1er juin 1990 ;
Condamne en conséquence la société Groupama vie à lui payer à ce titre la somme de 37 767 € correspondant au capital stipulé au 1er juin 2005, sauf à l'actualiser, selon ce que prévoit ce contrat, au jour du paiement ;
La condamne en outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Lui laisse à la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Admet, en tant que de besoin, la s. c. p. Bourgeon, Kawala et Boudy, avoués en la cause, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0351
Numéro d'arrêt : 07/00336
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 20 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-09-16;07.00336 ?
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