COUR D'APPEL DE DIJON
CH. DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 25 JUIN 2012
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 12/04
NADIA X...
C/
CABINET BENESTY TAITHE -
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
SA SPLAAD
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 DECEMBRE 2011, rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE DIJONRG 1ère instance : 11/00051
APPELANTE :
Madame NADIA X...née le 11 Mai 1976 à DIJON (21)...21000 DIJON
représentée par Me Céline PAROT, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
CABINET BENESTY TAITHE59 rue de l'ourq75019 PARIS
représenté par Me LEAUTARD, membre du Cabinet BENESTY TAITHE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENTFrance Domaine Côte d'Or - LE MATHIS-4 rue Léon Mauris BP 9742921074 DIJON CEDEX
comparant en personne
SA SPLAAD40 avenue du drapeau21000 DIJON
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause inscrite au rôle spécial de la Cour d'appel DE DIJON sous le numéro 12/04 ayant été appelée à l'audience publique du 21 Mai 2012 où étaient et siégeaient
Monsieur LECUYER, Conseiller, Président,Monsieur SUETY, Assesseur,Madame CELLIER, , assesseur,
Magistrats désignés conformément à l'ordonnance du 3 avril 2010 et 24 septembre 2010
En présence de Monsieur Sylvain JOLY, Commissaire du gouvernement spécialement désigné à cet effet
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GRANDI-COURCHE,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur LECUYER, Conseiller, et par Madame GRANDI-COURCHE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE (SPLAAD) a été désignée concessionnaire de la ZAC du quartier de la Fontaine d'Ouche à DIJON, objet d'un projet de renouvellement urbain dont la première phase opérationnelle vise à la restructuration du quartier et du centre commercial.
Cette opération nécessite l'achat des locaux commerciaux et fonds de commerce dont celui appartenant à Madame Nadia X... épouse B... ayant pour activité l'alimentation.
Aux fins de réaliser ce programme, il a été décidé de recourir à la procédure d'expropriation pour fixer les indemnité d'éviction de ce fonds, faute d'accord amiable avec sa propriétaire.
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire ont été effectuées du 16 juin au 16 juillet 2010.
Par mémoire reçu au Greffe le 28 juillet 2011, régulièrement notifié aux parties, la SPLAAD a saisi le juge de l'Expropriation du département de la Côte d'Or aux fins de voir fixer l' indemnité à attribuer à la propriétaire.
Par jugement du 15 décembre 2011, le Juge de l'Expropriation du département de la Côte d'Or a fixé l'indemnité d'expropriation due à Madame Nadia X... épouse B... ainsi qu'il suit :
indemnité principale 5 000 €indemnité de remploi 250 €
Il a condamné la SPLAAD aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 16 février 2012, Madame Nadia X... épouse B... a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de son mémoire en date du 27 avril 2012 régulièrement notifié aux parties, Madame Nadia X... épouse B... sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et de fixer l'indemnité de dépossession lui revenant comme suit :
indemnité principale 15 000 €indemnité de remploi 750 €
A l'appui de ses prétentions, Madame Nadia X... épouse B... fait notamment valoir que pour déterminer la valeur de l'indemnité de dépossession, la SPLAAD a pris en compte le bénéfice moyen des trois derniers exercices connus et a appliqué à ce résultat un coefficient 5 en raison de la localisation et la nature du fonds de commerce. Toutefois, ignorant le bénéfice des années 2007 et 2008, la SPLAAD s'est uniquement basée sur le bénéfice de l'année 2009.
Elle fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir pris en compte la désorganisation du centre commercial pendant plusieurs années et la répercussion inévitable sur le bénéfice de son entreprise. Pour une plus juste indemnisation, il serait nécessaire de prendre en compte le résultat des années 2004, 2005 et 2006 soit bien avant les perturbations.
La SPLAAD sollicite, par mémoire en date du 7 mai 2012, régulièrement notifié aux parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait notamment valoir que Madame Nadia X... produit pour les années 2006, 2007 et 2008 un "tableau" sur lequel figurerait le revenu fiscal de référence à partir duquel elle reconstitue le prétendu bénéfice qu'elle aurait réalisé pour chacune de ces années. Elle précise que ce document ne comporte aucun entête et ne constitue pas une attestation fiscale.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 avril 2012, reçues à la Cour le 10 mai 2012 et régulièrement notifiées aux parties, Monsieur le Commissaire du Gouvernement conclut à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement rendu le 15 décembre 2011 par le juge de l'expropriation.
A l'appui des ses prétentions, il fait notamment valoir que le fonds de commerce d'alimentation générale de Madame Nadia X... exploité dans le lot no 21 du centre commercial Fontaine d'Ouche à DIJON a été évalué par comparaison avec des cessions de fonds commerciaux similaires sur DIJON.
MOTIFS DE L'ARRET
Les circonstances de la cause justifient que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à Madame Nadia X... dont le Conseil est Maître Céline PAROT.
Il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que l'argumentation développée par Madame Nadia X... n'est corroborée par la production d'aucun élément nouveau de nature à démontrer que sa demande tendant à voir fixer l'indemnité de dépossession à 15 000 € est fondée.
Dès lors, il apparaît que la référence au bénéfice retenu au titre de l'année 2009 apparaît être la méthode de calcul juridiquement admissible la moins défavorable possible à Madame Nadia X....
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en valeur au jour du jugement,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame Nadia X... dont le Conseil est Maître Céline PAROT.
Vu les articles L 13-13 et suivants du code de l'expropriation ;
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2011 par le Juge de l'expropriation du département de la Côte d'Or en toutes ses dispositions ;
Déboute la SPLAAD de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame Nadia X... qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit en matière d'aide juridictionnelle.