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19/05/2022 | FRANCE | N°17/00505

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 mai 2022, 17/00505


RUL/CH













[E] [L]





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SAS EXPO CHANUSSOT AUTOMOBILES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège







































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 19 MAI 2022



MINUTE N°



N° RG 17/00505 - N° Portalis DBVF-V-B7B-EZNZ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section EN, décision attaquée en date du 15 Mai ...

RUL/CH

[E] [L]

C/

SAS EXPO CHANUSSOT AUTOMOBILES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 17/00505 - N° Portalis DBVF-V-B7B-EZNZ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section EN, décision attaquée en date du 15 Mai 2017, enregistrée sous le n° 16/00361

APPELANT :

[E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucie RUTHER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SAS EXPO CHANUSSOT AUTOMOBILES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, et Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 13 novembre 1995, M. [E] [L] a été embauché par la société EXPO CHANUSSOT AUTOMOBILES à temps complet en qualité de prospecteur pour l'achat de véhicules neufs et d'occasion aux fins de revente à des particuliers ou des marchands.

Au dernier état de sa collaboration, M. [L] occupait les fonctions de chef de groupe, statut cadre, niveau 1A, coefficient 23, et percevait une rémunération fixe de 3 180 euros bruts à laquelle s'ajoutait une rémunération variable basée sur le volume de ses ventes composées de commissions et de primes d'objectif.

Par courrier du 27 août 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 28 août suivant en raison de la baisse unilatérale par l'employeur de sa rémunération variable.

Par requête du 5 octobre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour circonstance vexatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 mai 2017, le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et condamné M. [L] à payer à la société société EXPO CHANUSSOT les sommes suivantes :

- 18 972,99 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formée le 13 juin 2017, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 11 février 2022, l'appelant demande de :

- réformer le jugement déféré,

- juger que les modifications successives des conditions de travail de M. [L] survenues en mai 2014 et septembre 2014, ainsi que l'avenant du 15 juin 2015, constituent une modification unilatérale de son contrat de travail,

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] à compter du 28 août 2015 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

* 18 972,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 897,29 euros au titre de congés payés afférents,

* 33 729,78 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 75 891,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires,

avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,

- débouter la société EXPO CHANUSSOT :

* de sa demande reconventionnelle,

* de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* de sa demande au titre des dépens,

- condamner la société EXPO CHANUSSOT à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EXPO CHANUSSOT aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui devront comprendre le coût de l'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maitre Eric RUTHER, avocat.

Aux termes de ses dernières écritures du 17 septembre 2018, la société EXPO CHANUSSOT demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [L] devait produire les effets d'une démission, et non pas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné M. [L] à lui régler l'indemnité de préavis (18 972,99 euros), outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui payer la somme de 3 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève qu'au titre des pièces produites par la société EXPO CHANUSSOT figurent ses conclusions notifiées le 28 février 2022 ainsi que deux rapports d'expertise (rapport de Mme [D] (pièce n° 45) et rapport de M. [F] (pièce n°46).

Or par ordonnance du 3 mars 2022, confirmée par arrêt du 6 avril 2022, les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 28 février 2022, sans plus de précision, ont été écartées des débats.

Néanmoins, s'agissant du rapport d'expertise de Mme [D] produit le 28 février 2022 et présenté comme étant une nouvelle pièce par la société EXPO CHANUSSOT dans ses conclusions du 28 février 2022 précitées, il convient d'observer que celui-ci a été préalablement discuté par les parties puisque produit par M. [L] lui-même dans ses écritures du 11 février 2022.

I - Sur la qualification de la prise d'acte

La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire.

La charge de la preuve incombe au salarié.

En l'espèce M. [L] a notifié sa prise d'acte dans les termes suivants :

"Le 15 juin 2015, lors de mon retour d'arrêt de travail suite à mon opération du dos, vous m'avez remis, au milieu de mes fiches de paie, un avenant à mon contrat de travail, daté du 15 juin 2015 et applicable, selon les termes de l'avenant, à compter du 1er juin 2015.

Cet avenant modifie profondément et à mon désavantage le calcul de la partie variable de ma rémunération.

Je vous informais par courrier daté du 6 juillet 2015, après simulation sur les chiffres que j'avais réalisés en 2014, que les dispositions de cet avenant me faisaient perdre environ 7 000 euros de rémunération par an et vous demandais de bien vouloir me confirmer cet état de fait.

Vous ne m'avez pas répondu et vous m'avez appliqué les dispositions de cet avenant alors que je ne l'ai jamais signé.

Par ailleurs, depuis le mois de mai 2014, je n'ai plus la possibilité d'acheter les véhicules à revendre chez nos fournisseurs habituels mais vous m'imposez de passer par un seul et même fournisseur.

Cela a pour conséquence une baisse importante du volume des ventes que je réalise et donc une autre diminution de la partie variable de mon salaire.

Ainsi, non seulement vous m'imposez de passer par un fournisseur exclusif pour acheter les véhicules à revendre dans votre société, ce qui diminue le volume de mes ventes et donc ma rémunération variable mais en outre, vous modifiez unilatéralement le calcul de la partie variable de ma rémunération, sans mon accord, cette modification ayant pour conséquence une diminution importante de ma rémunération.

Ces faits constituent des manquements graves de votre part empêchant la poursuite de notre relation de travail.

Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs dès la première présentation de la présente [...]"

La société EXPO CHANUSSOT oppose qu'elle a fait le choix d'accorder à ses salariés une rémunération variable composée d'une prime sur objectif et de commissions en plus de la rémunération fixe contractuelle et que les modalités de calcul de cet avantage, non contractualisé, ont régulièrement évolué en fonction de la conjoncture économique.

Elle ajoute qu'à compter de 2010, son chiffre d'affaires n'a cessé de se dégrader et que pour y remédier elle a décidé de renforcer son partenariat commercial avec la société AUTOPOLE, autre société du groupe, afin de mettre en 'uvre une politique plus concurrentielle. C'est pour cette raison qu'elle a demandé aux prospecteurs, en mai 2014, de privilégier ce partenaire commercial.

Par ailleurs, à compter du mois de septembre 2014, elle a été contrainte de mettre en 'uvre d'autres mesures afin de redresser sa situation économique, notamment privilégier les ventes à particuliers plus rentable que les ventes à marchands.

Enfin, en janvier 2015, elle a souhaité renforcer les évolutions déjà mises en 'uvre et a décidé de prendre en compte l'ensemble des avantages tirés de la relation contractuelle avec la société AUTOPOLE (marges plus élevées, grand nombre de véhicules à disposition constante des vendeurs,') dans le calcul de la rémunération variable des salariés. Elle a de ce fait déterminé un nouveau mode de calcul des primes et commissions en veillant à ce qu'il ne préjudicie pas aux salariés. Le partenariat avec la société AUTOPOLE permettant de réaliser des marges nettes plus importantes, le choix a été arrêté d'indexer le calcul des commissions sur les marges et y a ajouté deux primes : une prime « crédit » accordée au vendeur pour chaque vente de véhicule financée par un crédit, une prime versée sur les ventes réalisées à marge négative.

M. [L] fait grief à son employeur au titre de la prise d'acte d'avoir diminué sa rémunération variable du fait de :

- l'obligation depuis le mois de mai 2014 de se fournir auprès d'un fournisseur unique (ste AUTOPOLE),

- la non-prise en compte à compter de septembre 2014 des ventes à marchands pour le calcul de ses primes d'objectif,

- l'indexation par avenant du 15 juin 2015 de ses commissions sur les marges et non sur le volume des ventes.

Il n'est pas contesté qu'en l'absence de clause contractuelle jusqu'à la proposition d'avenant du 15 juin 2015, la part variable de la rémunération du salarié relève d'un usage au sein de l'entreprise et que cette rémunération, dont les critères de calculs ont un lien direct avec son activité, sa performance ou son engagement, ne correspond pas à une gratification exceptionnelle dont le montant est fixé discrétionnairement par l'employeur.

Or la rémunération, comme ses modalités, constituent pour le salarié un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord et la mise en place de nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable constitue une modification du contrat de travail.

A cet égard, la mission d'expertise confiée à Mme [D] visait à déterminer si les décisions prises par la société EXPO CHANUSSOT à compter du mois de mai 2015 et notamment l'avenant du 15 juin 2015 étaient de nature à modifier de manière significative la rémunération globale versée à M. [L] en recalculant sur la base des règles de calcul en vigueur en 2011, 2012, 2013 et 2014 qu'elles auraient été comparativement les rémunérations qu'il aurait alors perçues si ces nouvelles décisions avaient été applicables.

Il ressort de ses conclusions "que la différence de la partie variable apparaissant entre les sommes figurant sur les salaires et versés à Monsieur [L] et les calculs de cette partie variable calculée selon les termes de l'avenant du 15 juin 2015 s'élève à :

- 26 155,13 euros si les commissions sur marges négatives avaient été versées selon les règles applicables avant l'avenant du 15 juin 2015 et les commissions sur marges positives avaient été versées selon les termes de l'avenant au contrat de travail du 15 juin 2015 (annexe 5),

- 41 249,82 euros si les commissions sur marges négatives étaient de 0 et les commissions sur marges positives avaient été versées selon les termes de l'avenant au contrat de travail du 15 juin 2015 (annexe 5),

- 55 132,65 euros si le calcul des commissions est effectué à 10 % de la marge 2, que cette dernière soit positive ou négative.

En l'absence de précision dans l'avenant du 15 juin 2015, nous considérons que la 3ème méthode de calcul, correspondant à l'application stricte de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [L] (annexe 5) doit s'appliquer et que Monsieur [L] aurait perdu, en 4 ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 un montant de 55 132,65 euros si l'avenant à son contrat de travail avait été appliqué dès le 1er janvier 2011". (pièce n° 29)

Ces conclusions confirment les conclusions de l'étude réalisée par la société d'expertises comptables EXCO SOCODEC qui, sur la même base, a conclu : "Ci-dessous, le récapitulatif des simulations de pertes de salaires liées à l'avenant pour 2011, 2013 et 2014. Pour chacune des années, la perte se situe entre 19 et 22 % pour vous" (pièce n° 26).

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs évoqués par le salarié dans sa lettre de rupture, il y a lieu de considérer qu'en modifiant unilatéralement le mode de calcul de la rémunération variable du salarié par la mise en oeuvre d'un avenant du 15 juin 2015, non signé par celui-ci, et ce dans un sens qui lui était très défavorable, la société EXPO CHANUSSOT a commis un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail conduisant M. [L] à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur.

Cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

II - Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse

A - Sur l'indemnité de licenciement :

Sur la base d'un salaire de référence établit sur la base de son mode de rémunération avant la mise en oeuvre de l'avenant contesté, soit 6 324,33 euros mensuels, et d'une ancienneté de 20 ans, préavis de trois mois ci-après défini inclus, M. [L] sollicite la somme de 33 729,78 euros.

La société EXPO CHANUSSOT conclut au rejet de la demande au motif que la rupture du contrat de travail du fait du salarié s'analyse en une démission et ne formule aucune observation quant au calcul exposé par le salarié.

Il ressort de l'article 4.11 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue que sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement s'établissant comme suit :

' 1/4 de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans,

' 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 11 ans.

L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, de 1/3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n'étant prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

Il ressort des éléments produits que M. [L] a été placé en arrêt de travail du 23 mai au 7 juillet 2014, du 2 au 11 octobre 2014 puis à compter du 28 janvier 2015 jusqu'au 13 juin 2015 (pièces n° 7 et 8), de sorte que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.

Sur la base de ses bulletins de paye de 2014 (pièces n° 21-1 à 21-12) et 2015 (pièces n° 24-1 à 24-12) , et considérant que le montant pris en considération par le salarié au titre du salaire de référence est repris à son compte par la société EXPO CHANUSSOT dans le cadre de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis de démission , il sera alloué à M. [L] la somme de 33 729,78 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

B - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :

M. [L] sollicite la somme de 18 972,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 897,29 euros au titre des congés afférents.

La société EXPO CHANUSSOT conclut au rejet de la demande au motif que la rupture du contrat de travail du fait du salarié s'analyse en une démission et ne formule aucune observation quant au calcul exposé par le salarié.

Il ressort de l'article 4.10 de la convention collective pré-citée que la durée du préavis est, sauf en cas de faute grave ou lourde, de 3 mois pour les cadres.

En conséquence, il sera alloué à M. [L] la somme de 18 972,99 euros à ce titre, outre 1 897,29 euros au titre des congés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

C - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [L] sollicite la somme de 75 891,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à douze mois de salaire.

La société EXPO CHANUSSOT conclut au rejet de la demande au motif que la rupture du contrat de travail du fait du salarié s'analyse en une démission et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.

Au regard des pièces produites et des circonstances de la rupture, il sera alloué à M. [L] la somme de 50 000 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

D - Sur les dommages-intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement :

Estimant avoir été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en le privant progressivement des moyens d'exercer ses fonctions, et ce en son absence pour maladie, M. [L] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.

En l'espèce, M. [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

III - Sur la demande reconventionnelle de la société EXPO CHANUSSOT au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de démission :

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

IV - Sur les demandes accessoires :

Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société EXPO CHANUSSOT de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Il sera alloué à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La société EXPO CHANUSSOT sera déboutée de sa demande à ce titre.

Celle-ci succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maitre Eric RUTHER, avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT que la prise d'acte par M. [E] [L] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société EXPO CHANUSSOT AUTOMOBILES à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :

- 33 729,78 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 18 972,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 897,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société EXPO CHANUSSOT AUTOMOBILES de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,

REJETTE la demande de la société EXPO CHANUSSOT AUTOMOBILES au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société EXPO CHANUSSOT AUTOMOBILES aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00505
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;17.00505 ?
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