La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°19/00443

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 mai 2022, 19/00443


RUL/CH













COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT SNCF DIJON





C/



[J] [C]



























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 19 MAI 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00443 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FI4A



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 06 Juin 2019, enregistrée sous le n° F17/00293







APPELANTE...

RUL/CH

COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT SNCF DIJON

C/

[J] [C]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00443 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FI4A

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 06 Juin 2019, enregistrée sous le n° F17/00293

APPELANTE :

COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT SNCF DIJON

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [C] a été embauché le 1er janvier 1986 en qualité de cuisinier par le comité d'établissement régional SNCF MOBILITÉS BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ (ci-après désigné CER SNCF).

Par requête du 27 avril 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir son reclassement en qualité d'agent de maîtrise AM1 conformément à l'annexe 2 de l'avenant de révision à la convention collective nationale signé le 19 mars 2010.

Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé la demande bien fondée et condamné le CER SNCF à lui payer la somme de 9 305,28 euros à titre de rappel de salaires, outre 930,53 euros au titre des congés payés afférents, et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formée le 20 juin 2019, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises Dijon (CASI DIJON), venant aux droits du CER SNCF, a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 14 février 2022, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré,

- constater que M. [C] ne peut prétendre à un statut d'agent de maîtrise,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à verser au CASI DIJON la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 12 décembre 2019, M. [C] demande de :

- juger que M. [C] aurait dû être classé en qualité d'agent de maîtrise AM1 lors de l'entrée en vigueur de l'accord du 19 mars 2010,

- condamner le CER SNCF à lui payer les sommes suivantes :

* 9 305,28 euros à titre de rappel de salaires, outre 930,53 euros au titre des congés payés afférents,

* 8 149,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 930,53 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 27 avril 2017 au 11 décembre 2019,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CER SNCF à lui remettre des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, la Cour se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte,

- condamner le CER SNCF aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande de reclassement en qualité d'agent de maîtrise :

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En cas de litige, la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par le salarié.

M. [C] soutient que par avenant n° 2 à effet au 1er mars 2009, il s'est vu attribuer un poste de "responsable entretien maintenance", coefficient 138, catégorie 3 de la convention collective. (pièce n° 1)

Conformément à l'accord du 19 mars 2010, il estime qu'il aurait dû bénéficier d'une classification AM1 avec un coefficient de 162 eu lieu de 138 et sollicite en conséquence sa reclassification en tant qu'agent de maîtrise classé AM 1, coefficient 162 hors prise en compte de son ancienneté.

L'employeur oppose que l'embauche de M. [C] par contrat de travail à durée indéterminée initial du 1er janvier 1986 s'est faite sur la base d'un emploi classifié au statut ouvrier, coefficient 120, catégorie 2 de la convention collective nationale annexe du personnel de la restauration collective. (pièce n° 1)

Il précise que par avenant n° 2 du 10 février 2009, son emploi a été requalifié en "responsable entretien et maintenance", coefficient 138, catégorie 3 de la convention collective nationale des personnels des entreprises et comités centraux d'entreprise et ce conformément à la convention collective applicable, laquelle aux termes de sa grille des emplois repères type (indicative et positionnement recommandé suivant classification et emploi repère au 1er janvier 2004) prévoyait bien qu'un des postes était positionné de cette manière. (pièces n° 2 et 7)

La qualification professionnelle d'un salarié, de laquelle dépend l'attribution d'un certain coefficient conventionnel, doit s'apprécier en considération des fonctions effectivement exercées par celui-ci dans l'entreprise.

Il revient au salarié, qui demande un rappel de salaires fondé sur une reclassification conventionnelle, la charge de prouver qu'il exerce en réalité des fonctions d'un niveau supérieur à celles stipulées à son contrat de travail.

Il ressort de la fiche de poste annexée à l'avenant n° 2 du 10 février 2009, contresignée par le salarié, que :

- d'une part le poste relève de la catégorie 3 de la convention collective nationale,

- d'autre part que "au prérequis et l'expérience professionnelle de l'ouvrier qualifié tel que définis au référentiel des métiers, s'ajoutent quelques missions plus spécifiques au postes dont celles reprises ci-dessous non exhaustives [...]"

Par ailleurs, l'article 70 de l'avenant à la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 19 mars 2010 prévoit au titre de la transposition des qualifications antérieures sur la grille de qualifications que "Le système de classification déterminé par les partenaires sociaux en application du présent titre ['] peut toutefois présenter des évolutions sensiblement à sa rédaction par rapport aux intitulés de poste de travail existant dans les CE et CCE de la SNCF, ou des caractéristiques des postes conservant le même intitulé (changement de coefficient, par exemple).

Les CE et CCE s'engagent à y remédier en procédant dans les délais de six mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la convention collective nationale du 19 mars 2010, à une analyse de chacun de leur poste de travail.

En cas de disparition dans le référentiel des métiers d'un emploi occupé par un salarié, le CE, et CCE concernés veillera à définir ce positionnement dans la grille en adaptant sa classification à l'emploi européen le plus conforme à la réalité de son activité professionnelle, déterminés au moyen des 4 critères identifiés à l'article 67 du présent titre".

L'article 67 précité précise que "le présent système de classification des emplois repose sur la fixation de critères classant permettant l'identification de chaque situation professionnelle recensée au sein des CE et CCE de la SNCF, ainsi que la détermination du profil du poste correspondant, du niveau d'exigence y étant attaché et du coefficient applicable.

Ce système est illustré sous la forme d'une grille de classification présentée à l'annexe classification à l'emploi repère.

Les partenaires sociaux ont retenu comme critère classant les 4 principales

caractéristiques professionnelles des postes de travail des CE et CCE de la SNCF qui sont :

- Le type d'activité,

- Le niveau d'autonomie et de compétence technique du poste,

- Le niveau de responsabilité du poste,

- Le niveau de formation et d'expérience dans la filière professionnelle concernée. [...]"

Au titre de la définition de la liste d'emploi repère relevant désormais de la catégorie "agents de maîtrise", il est stipulé un type d'activité ("conception et mise en oeuvre de programmes et activités à l'échelle d'un ensemble de secteurs, services ou d'un équipement. Missions de technicité significative et travaux de responsabilité au sein des établissements"), une autonomie et des compétences techniques ("Directives et objectifs précis. Esprit d'initiative et compétence technique notables. Peut apporter son expérience en vue de la résolution de problèmes techniques complexes. Adaptation du fonctionnement du secteur ou service confié dans le cadre des consignes données"), une responsabilité ("transmission des informations nécessaires au niveau supérieur. Peut encadrer une équipe d'employés ou d'ouvriers (de moins de 5 ETP) dont il coordonne les travaux") et une formation et une expérience ("niveau III de l'éducation nationale et expérience dans le domaine d'activité"). (pièce n° 2)

A cet égard, M. [C] ne justifie d'aucun élément de nature à établir en quoi les fonctions qu'il occupe actuellement relèvent de la classification revendiquée.

Il ressort au contraire de la fiche de poste jointe à l'avenant n° 2 à son contrat de travail que les tâches dévolues à M. [C] ne correspondent aucunement à la définition des critères d'octroi de la classification d'agent de maîtrise telle que résultant de la convention collective nationale révisée du 19 mars 2010.

En effet, les fonctions exercées au titre de la maintenance des installations ("relation de suivi des travaux avec les différents intervenants (SNCF, entreprises extérieures, ville de [Localité 3], directeur du CER), suivi des travaux en tant que représentant du CER sur le site, veille au respect des plans de prévention en lien avec les activités du CLSH, commandes des produits d'entretien, contrôle des bons de livraison et factures, travaux quotidiens, hebdomadaires et saisonniers d'entretien des installations") ne relèvent pas des fonctions de "conception et mise en oeuvre de programmes et activités à l'échelle d'un ensemble de secteurs, services ou d'un équipement" ni de "missions de technicité significative et travaux de responsabilité au sein des établissements" dévolues par la convention à la classification d'un agent de maîtrise.

Cette inadéquation est confirmée par l'examen comparé des fiches 48 "responsable entretien et maintenance" et 54 "ouvrier d'entretien polyvalent" produite par l'employeur (pièce n° 8)

De même, la thématique projets travaux et investissements ("Fait établir à la demande du service des activités sociales ou du directeur tout devis et comparatifs, fait état d'un avis technique sur les priorités, fait remonter les besoins en termes d'investissements (locaux, matériels") ou encore l'utilisation d'un compte et carnet de chèque pour menues dépenses courantes, la tenue d'un livre de compte (dépenses), la gestion du parc véhicules et des salles et installations du site des Bourroches ainsi que le contrôle de leur bonne utilisation ne saurait s'analyser comme un "apport d'expérience en vue de la résolution de problèmes techniques complexes" ni comme une "adaptation du fonctionnement du secteur ou service confié dans le cadre des consignes données".

En outre, la "gestion du personnel et remplacements de l'équipe technique" en relation avec le CLSH ne relève pas de la mission d'encadrement d'une équipe d'employés ou d'ouvriers (de moins de 5 ETP) avec coordination des travaux prévue par la convention.

Il ressort en outre de l'attestation de Mme [O], directrice du centre des Bourroches, que M. [C], au même titre que les autres salariés du centre, ne dispose d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail et qu'il n'exerce pas de mission de gestion du personnel et de remplacement. (pièces n° 25 et 34)

Enfin, s'il bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'entretien et de la maintenance depuis 2009, il ne justifie d'aucun diplôme de niveau III de l'éducation nationale (CAP cuisine - pièce n° 51) alors qu'il s'agit d'un critère cumulatif avec l'expérience dans le fonction.

Au surplus, le moyen tiré de l'obligation faite à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu et de lui donner les moyens nécessaires à l'exécution du contrat de travail est inopérant, M. [C] ne pouvant en effet tirer argument du fait qu'il n'exécute pas les tâches qui relèvent de la classification revendiquée pour justifier que cette classification lui soit octroyée.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [C] d'être reclassé en agent de maîtrise AM1, coefficient 162, et accordé un rappel de salaire à ce titre.

II - sur les demandes accessoires :

- Sur la remise d'un bulletin de paie rectifié sous astreinte :

La demande de rappel de salaire étant rejetée, la demande est sans objet.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

M. [C] sera condamné à payer au comité des activités sociales et culturelles interentreprises Dijon, venant aux droits du CER SNCF, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

M. [C] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Dijon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, et y ajoutant

REJETTE la demande de M. [J] [C] aux fins de :

- reclassement en agent de maîtrise AM1, coefficient 162,

- rappel de salaires et congés payés afférents,

- remise d'un bulletin de paie rectifié sous astreinte,

CONDAMNE M. [J] [C] à payer au comité des activités sociales et culturelles interentreprises Dijon, venant aux droits du comité d'établissement SNCF Dijon, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [J] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00443
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.00443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award