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16/06/2022 | FRANCE | N°20/00301

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00301


RUL/CH













[O] [G] [D]





C/



S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social



































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00301 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQRG



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date d...

RUL/CH

[O] [G] [D]

C/

S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00301 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQRG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 04 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00785

APPELANT :

[O] [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022020003996 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, et Me Marie-véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société LE PETIT FORESTIER SERVICES, aux droits de laquelle intervient la société PETIT FORESTIER LOCATION (ci-après désignée PETIT FORESTIER) a notamment pour activité la location et location-bail de véhicules frigorifiques.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

M. [O] [D] a été embauché en qualité de mécanicien par un contrat à durée déterminée du 16 mai 2011 renouvelé une fois puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2011.

Par courrier remis en main propre du 29 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juillet suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2017, M. [D] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 15 janvier 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 4 août 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que le licenciement pour faute grave est fondé et débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes. Il a également débouté la société PETIT FORESTIER de sa demande aux titres de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formée le 28 août 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 18 mai 2021, l'appelant demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société PETIT FORESTIER à lui verser les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 928,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 424,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 288,77 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 128,88 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et en préciser la date,

- juger que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- juger que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 30 novembre 2020, date de la première demande,

- ordonner la remise par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir,

- condamner la société PETIT FORESTIER aux entiers dépens,

- débouter le société PETIT FORESTIER de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Par ses dernières conclusions transmises le 18 février 2021, la société PETIT FORESTIER demande de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] à lui verser les sommes suivantes :

* 6 000 euros pour violation de l'obligation de loyauté à compter du 6 avril 2017, date à compter de laquelle il lui a dissimulé la suspension de son permis de conduire,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, en cela confirmer le jugement entrepris,

Subsidiairement, réduire dans de notables proportions les indemnités sollicitée,

- le condamner aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le bien fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La lettre de licenciement du 17 juillet 2017 énumère les faits suivants :

« Le 27 juin 2017, vous vous rendiez sur une intervention à [Localité 5] (39) pour notre client, la société FROMAGERIE BEL, avec votre véhicule de service (le parc 68641), lorsque vous avez eu un accident sur l'autoroute A 39 avec un tiers sans corporel.

Sur les lieux de l'accident, les gendarmes ont contrôlé votre permis de conduire, et il s'est avéré qu'il avait été suspendu depuis le 5 avril 2017.

Lorsque les gendarmes nous ont averti de la suspension de votre permis, nous vous avons interdit de conduire un véhicule PETIT FORESTIER, et Monsieur [I] [R] convoyeur dans notre agence, est allé vous récupérer sur les lieux de l'accident.

Durant l'entretien, nous vous avons demandé quelles étaient les observations sur ces faits. Vous avez répondu que vous aviez appris la suspension de votre permis de conduire le 6 avril 2017, et que vous ne nous en aviez pas informés car vous craigniez ne plus pouvoir monter les astreintes. Vous avez ajouté que vous aviez conscience de la gravité des faits.

Ce comportement est inacceptable. Il n'est pas conforme à nos règles internes, à vos obligations contractuelles et aux engagements que vous avez pris envers notre Société au moment de votre embauche. [...]» (pièce n° 6)

Aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, il est reproché à M. [D] à la fois d'avoir conduit un véhicule de la société le 27 juin 2017 malgré l'annulation de son permis de conduire et ce en connaissance de cause.

En effet, l'emploi de la mention "Ce comportement est inacceptable" en rapport avec les règles internes de l'entreprise et les obligations contractuelles du salarié imposent de considérer que c'est à la fois la perte de son permis et sa dissimulation qui lui sont reprochés.

Le salarié oppose n'avoir été informé de l'annulation de son permis de conduire pour solde de point nul que le jour de l'accident, soit le 27 juin 2017, dans la mesure où la décision d'annulation ne lui a jamais été notifiée.

Il ressort de la clause 10-2 du contrat de travail (pièces n° 1, 2 et 3) et de l'article III.3 du règlement intérieur de l'entreprise :

- d'une part que «L'exécution des fonctions de M. [D] implique la détention d'un permis de conduire en cours de validité. M. [D] atteste être titulaire d'un permis de conduire de type B délivré le 06/06/2000 par le Préfet de la Côte d'Or sous le numéro 00062122000050 et que celui-ci est valide.

M.[D] s'engage, par la signature du présent contrat, à informer immédiatement son supérieur hiérarchique de toute modification qui pourrait survenir pour quelque motif que ce soit et à quelque titre que ce soit portant sur la régularité de son permis et sur sa capacité à conduire des véhicules terrestres à moteur notamment une suspension, un retrait.

A défaut, la société ne saurait être tenue responsable en cas d'incident et M. [D] assumerait seul les éventuelles conséquences civiles e/ou pénales en découlant.»

- d'autre part que «Tous les salariés affectés à la conduite de véhicules ou dont les attributions comportent l'utilisation d'un véhicule des sociétés de l'UES doivent respecter les dispositions du Code de la Route et les obligations essentielles sus-mentionnées.

Lesdits salariés devront attester être titulaire d'un permis de conduire adéquat en cours de validité, et informer immédiatement la Direction de toute modification qui pourrait survenir pour quelque motif que ce soit et à quelque titre que ce soit, portant sur la régularité de leur permis de conduire et sur leur capacité à conduire des véhicules terrestres à moteur, notamment une suspension, ou un retrait. [...]» (pièce n° 1)

Néanmoins, la faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave de la part du salarié, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté et la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.

En l'espèce, l'argument de l'employeur selon lequel M. [D] aurait reconnu lors de l'entretien préalable avoir volontairement dissimulé la perte de son permis à son employeur car il craignait de ne plus "monter les astreintes" est inopérant car il procède par voie d'affirmation sans offre de preuve, alors même que cette affirmation est contestée par le salarié.

Il convient dès lors de rechercher si le salarié avait, à la date du contrôle routier au plus tard, connaissance de sa situation vis-à-vis de son permis de conduire.

A cet égard, il n'est justifié d'aucun élément démontrant que M. [D] a été personnellement destinataire de la notification préfectorale de l'annulation de son permis de conduire pour la perte totale de ses points, ni même qu'il se serait volontairement soustrait au retrait dudit courrier.

Il n'est pas non plus démontré ni même allégué que M. [D] avait connaissance préalablement de son capital de points restant sur son permis de conduire et de son évolution.

En conséquence, l'employeur échouant à démontrer d'une part que M. [D] a volontairement conduit un véhicule de la société alors qu'il savait que son permis était annulé et d'autre part sciemment dissimulé cet état de fait à son employeur, le jugement déféré sera infirmé et il sera fait droit en leur principe aux demandes du salarié concernant le rappel des salaires de la mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II - Sur les demandes pécuniaires :

Au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] sollicite :

- 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 928,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,90 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 424,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 288,77 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 128,88 euros au titre des congés payés afférents.

La société PETIT FORESTIER conclut pour sa part au rejet de ces demandes et à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'instance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Au regard des pièces produites, et considérant que le salaire mensuel brut moyen de M. [D] s'établi à 1 964,48 euros (pièce n° 4), il lui sera alloué la somme de 11 786,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents :

Le salaire de référence de M. [D] s'établissant à 1 964,48 euros et son ancienneté à 6 ans et 4 mois, durée du préavis inclus, il lui sera alloué la somme de 3 928,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,90 euros au titre des congés payés afférents à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

- Sur l'indemnité de licenciement :

Au regard des pièces produites, il lui sera alloué la somme de 2 424,17 euros à ce titre comme expressément demandé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

- Sur le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire :

Au regard des pièces produites (pièce n° 4), il lui sera alloué la somme de 1 288,77 euros bruts à ce titre, outre 128,88 euros au titre des congés payés afférents.

III - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

A - Sur la demande de M. [D] :

M. [D] soutient que lors de l'exécution de son contrat de travail, l'employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi à son encontre tenant au fait qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire lui ayant nécessairement causé préjudice.

L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose que "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable".

En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, M. [D] prétend que le traitement qui lui a été réservé n'était pas identique à celui réservé à ses collègues en ce qui concerne les missions qui lui étaient confiées et le salaire qui lui était alloué. Il indique à cet égard que son dernier bulletin de salaire fait apparaître un solde de -383,28 euros sans que l'employeur n'en apporte d'explications (pièce n° 4) et ajoute que plusieurs salariés occupant le même poste que lui s'étaient vus suspendre leur permis de conduire sans pour autant se voir notifier une sanction disciplinaire.

Il convient néanmoins de relever qu'au-delà du fait qu'il est procédé par voie d'affirmation, sans offre de preuve, s'agissant de l'absence de sanction disciplinaire infligée aux autres salariés dans des circonstances similaires, le seul constat d'un solde de -383,28 euros sur son dernier bulletin de salaire, au demeurant parfaitement expliqué par l'ensemble des mentions y figurant au préalable, ne saurait caractériser une quelconque discrimination à son égard.

M. [D] échouant à présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, sa demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

B - Sur la demande reconventionnelle de la société PETIT FORESTIER :

La société PETIT FORESTIER fonde sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise sur le fait que M. [D] lui a dissimulé la suspension de son permis de conduire.

Il ressort néanmoins des développements qui précèdent que cette affirmation n'est pas démontrée. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

IV- Sur les demandes accessoires :

- Sur les intérêt au taux légal :

Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PETIT FORESTIER de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.

- Sur la remise des documents de rupture :

Il sera ordonné à la société PETIT FORESTIER de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

La société PETIT FORESTIER succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 4 août 2020 par le conseil de prud'hommes de DIJON

sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties :

- à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le licenciement de M. [O] [D] est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société LE PETIT FORESTIER SERVICES, aux droits de laquelle intervient la société PETIT FORESTIER LOCATION, à payer à M. [O] [D] les sommes suivantes :

- 11 786,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 928,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,90 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 424,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 288,77 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 128,88 euros au titre des congés payés afférents,

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LE PETIT FORESTIER SERVICES, aux droits de laquelle intervient la société PETIT FORESTIER LOCATION, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,

ORDONNE à la société LE PETIT FORESTIER SERVICES, aux droits de laquelle intervient la société PETIT FORESTIER LOCATION de remettre à M. [O] [D]

un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,

CONDAMNE la société LE PETIT FORESTIER SERVICES, aux droits de laquelle intervient la société PETIT FORESTIER LOCATION aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00301
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.00301 ?
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