OM/CH
[F] [R]
C/
S.A.S. SENTINEL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00362 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRK3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 02 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00185
APPELANT :
[F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. SENTINEL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] (le salarié) a été engagé le 28 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande par la société Sentinel aux droits de laquelle vient la société Marck & Balsan (l'employeur).
Il a été licencié le 14 décembre 2018 pour faute.
Estimant ce licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 septembre 2020, a rejeté sa demande de nullité mais a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a interjeté appel le 15 octobre 2020, après notification du jugement le 2020.
Il demande le paiement des sommes de :
- 9 518,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, 5 552,29 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie et de l'attestation Pôle emploi.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement, sauf sur le rejet de l'annulation du licenciement et sollicite le paiement 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé, à titre subsidiaire de confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts ou de le limiter à une certaine somme.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 juin et 1er décembre 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) L'article L. 2281-3 du code du travail dispose que les opinions que les salariés émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Il est également jugé que le salarié jouit, sans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Enfin, l'article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit la nullité du licenciement lorsqu'il est prononcé en violation d'une liberté fondamentale, comme la liberté d'expression.
En l'espèce, le salarié soutient que son licenciement est nul comme intervenu pour avoir fait usage, sans abus, de sa liberté d'expression.
La lettre de licenciement reproche au salarié un comportement de défiance à l'égard de l'autorité des responsables hiérarchiques, d'insubordination et de contestation.
Elle ajoute que le salarié n'a pas exprimé clairement les difficultés rencontrées lors de l'entretien du 12 novembre 2018, qu'il remet en cause l'organisation des postes, de la durée du travail sur le site de [Localité 5] et que des réunions collectives avec les délégués du personnel ont été organisées pour répondre à l'ensemble des questions.
Il est visé une remise en cause de la hiérarchie en 2017 au sujet de la formation CACES et, en juillet 2018, à la suite d'une difficulté d'accès des camions sur le parking du site.
Le salarié se reporte à l'attestation de Mme [J] qui indique qu'il a un esprit critique tout en étant respectueux.
Il produit une lettre de février 2017 faisant état du mécontentement de certains salariés et demandant des explications.
Toutefois, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reproche pas au salarié des propos tenus ni des revendications mais simplement son comportement à l'égard de l'autorité hiérarchique, une insubordination et un comportement de contestation, soit des éléments relevant d'un licenciement disciplinaire.
Aucune atteinte à la liberté d'expression n'est caractérisée, de sorte que la nullité du licenciement ne peut être encourue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du licenciement.
2°) Au regard de ce qui précède, force est de constater que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et relève du motif disciplinaire, l'employeur n'ayant pas l'obligation de qualifier juridiquement, dans sa lettre de licenciement, le comportement qu'il reproche au salarié.
Le salarié indique que les faits de décembre 2017 et juillet 2018 sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Il est jugé que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Ici, la lettre de licenciement vise un entretien du 12 novembre 2018 et la procédure de licenciement a été initiée par une convocation à un entretien préalable du 29 novembre suivant, de sorte que ce fait n'est pas prescrit, pas plus que les faits antérieurs de même nature traduisant une poursuite du comportement du salarié.
L'employeur reproche au salarié, de façon concrète, de ne pas avoir saisi les responsables locaux des difficultés rencontrées, de ne pas avoir su énoncer ces difficultés lors de l'entretien du 12 novembre et d'en avoir rendu compte de façon très contestataire en ne reprenant pas l'exhaustivité des échanges.
L'échange de mails relatifs au CACES n'est pas excessif.
De même, les remarques du salarié sur l'accès des camions sur le parking du site dans son mail du 5 juillet 2018 ne caractérisent pas une défiance à l'égard de l'autorité des responsables hiérarchiques ni une insubordination, peu important la raison de positionnement de plots sur ce parking.
L'attestation de Mme [W] est vague en ce qu'elle indique que le salarié avait pour habitude d'être en désaccord avec tout projet ou organisation, sans préciser lesquels.
Nonobstant les arguments inopérants relatifs notamment au rôle de M. [Z] délégué du personnel, force est de constater que les faits reprochés ne sont pas établis ou, pour les contestations, ne permettent pas de retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3°) L'employeur retient un salaire mensuel moyen sur les douze derniers mois de janvier à décembre 2018, de 1 586,37 euros.
Le salarié retient la même somme.
Au regard d'une ancienneté de deux années entières, du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail et de la moyenne de rémunération retenu exprimée en brut, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 4 759,11 euros.
Par ailleurs, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, notamment au titre de la CSG et de la CRDS, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le préciser au regard de la somme attribuée à titre de dommages et intérêts.
Enfin, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant d'une somme de nature indemnitaire.
Sur les autres demandes :
1°) La cour d'appel n'a pas à fixer la moyenne des rémunérations du salarié.
Cette demande sera rejetée.
2°) L'employeur remettra au salarié les documents demandés et ci-après listés.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 2 septembre 2020 uniquement en ce qu'il condamne la société Marck & Balsan à payer à M. [R] la somme de 3 172 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre les documents de fin de contrat ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamne la société Marck & Balsan à payer à M. [R] la somme de 4 759,11 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que la société Marck & Balsan remettra à M. [R] un bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marck & Balsan et la condamne à payer à M. [R] la somme de 1 300 euros ;
- Condamne la société Marck & Balsan aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION