DLP/FF
SARL TRANSPORTS [J]
C/
[W] [X]
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] TRANSPORTS
Copies délivrées aux représentants des parties le 10 Novembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00042 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FFMG
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant - non représenté
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la déclaration d'appel formée le 15 janvier 2019 par la SARL Transports [J] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à Mme [X] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022 par Mme [X] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance d'appel, son extinction et le dessaisissement de la cour,
- rappeler que la péremption d'instance entraîne l'extinction de l'instance et confère au jugement force de chose jugée.
Vu l'absence de conclusions d'incident en réplique de la société Transports [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PEREMPTION DE L'INSTANCE
Mme [X] soutient que plus de deux années se sont écoulées depuis l'ordonnance de radiation du 4 juillet 2019 et qu'elle est, par suite, fondée à voir constater la péremption de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant qu'après une radiation prononcée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, soit pour défaut d'exécution par le débiteur de ses obligations découlant de la décision soumise à la censure de la cour d'appel et assorties de l'exécution provisoire, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
Ici, la société Transports [J] a notifié ses conclusions d'appelante le 12 avril 2019. La radiation de l'affaire a été prononcée le 4 juillet 2019. La société Transports [J] avait l'obligation d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l'instance avant le 12 avril 2021. Elle n'a cependant pas sollicité la fixation du dossier à une audience de plaidoiries, ni effectué aucun acte pour interrompre le délai de péremption.
Il en résulte que la péremption de l'instance est acquise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Transports [J] qui succombe supportera les dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l'instance laquelle entraîne l'extinction de l'instance et confère au jugement déféré force de chose jugée,
Condamnons la société Transports [J] aux dépens de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT