KG/CH
S.A. [8]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
[V] [S]
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00235 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPPY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-MARNE, décision attaquée en date du 26 Juillet 2016, enregistrée sous le n° 21300205
APPELANTE :
S.A. [8]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [E] [J] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
[V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [S] a été employé par la société [8] (la [8]) du 25 août 1987 au 30 juin 2012 en qualité d'assistant conducteur de poche de coulée dans le secteur fusion.
Il a souscrit, le 22 décembre 2011, auprès de la CPAM de la Haute-Marne deux déclarations de maladie professionnelle,
- l'un pour une silicose, pathologie reconnue et prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, du graphite ou de la houille, et ce au terme d'une décision de l'organisme social du 2 avril 2012,
- l'autre, pour des plaques pleurales, pathologie reconnue et prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, et ce au terme d'une décision de l'organisme social du 19 avril 2012.
Une indemnité en capital fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a alors été attribuée au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30.
Par jugement du 15 juin 2016 rectifié le 26 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Marne :
- déclare opposable à la société [8] la reconnaissance de la maladie professionnelle présentement évoquée par M. [S] au titre de la silicose,
- déclare M. [S] recevable en sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- dit que la maladie de M. [S], ressortant à une silicose et prise en charge au terme d'une décision de la CPAM de la Haute-Marne du 2 avril 2012 au titre de la maladie professionnelle sur le fondement du tableau n° 25 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales, notamment renfermant de la silice cristalline d'amiante, est la conséquence d'une faute inexcusable de la société [8],
- fixe au maximum la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [S],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [S] dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixe les préjudices personnels de M. [S] ainsi qu'il suit :
- souffrances physiques : 15 000 euros
- souffrances morales : 18 000 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- dit que la réparation des préjudices de M. [S] sera avancée par la CPAM, avec recours contre l'employeur,
- condamne la société [8] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclarations enregistrées le 29 juillet, le 12 et 23 août 2016, la société [8] a relevé appel de la décision du 15 juin 2016 ainsi que celle portant rectification d'erreur matérielle en date du 26 juillet 2016.
Par des arrêts en date du 28 juin 2018, la cour de céans ordonne le retrait des affaires du rôle de la Cour.
Par avis du 19 avril et du 20 mai 2021, la cour de céans a procédé à la réinscription des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00235, RG 21/00353 et RG 21/00354.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 28 juillet 2022, la société [8] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, la disant recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne du 15 juin 2016 ainsi que l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 29 juillet 2016,
statuant à nouveau,
à titre principal,
sur la maladie du 30 novembre 2011 relevant du tableau n° 25 des maladies professionnelles,
- constater que le diagnostic de silicose avec notamment des lésions bilatérales tel qu'exigé par le tableau n° 25 des maladies professionnelles n'est pas établi à son égard,
- dire et juger qu'en l'absence de désignation d'une maladie conforme au tableau n° 25 des maladies professionnelles, M. [S] est mal fondé en sa demande tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable, et doit être débouté de ses demandes,
en tout état de cause,
- constater que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute à l'origine de sa maladie professionnelle du 30 novembre 2011,
- débouter M. [S] de ses demandes tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de celle-ci,
à titre subsidiaire,
sur les réparation des préjudices allégués par M. [S],
- constater que M. [S] n'étant pas en mesure de rapporter la preuve de la faute inexcusable de celle-ci, aucune majoration maximale de l'indemnité en capital prévue par les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ne peut lui être accordée,
- dès lors, débouter M. [S] de sa demande de majoration d'indemnités versées sous forme de capital,
- débouter M. [S] de ses demandes tendant à fixer la réparation des préjudices allégués en l'absence de preuve que ces préjudices sont liés aux pathologies reconnues par la caisse,
sur l'absence de recours de la caisse à son égard,
- constater que la caisse ne démontre pas à son égard que les conditions du tableau n° 25 étaient réunies,
- lui dire et juger inopposable la décision de la caisse de reconnaître au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par M. [S],
- dire et juger que la caisse est privée de tout recours à son égard pour obtenir le remboursement des sommes versées en application notamment des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et de toute somme versée en réparation des préjudices fixés par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, M.[S] demande de :
"confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
condamner la société [8] à payer à M.[S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens ."
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 29 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Haute-Marne demande à la cour de :
- rejeter la demande tendant à déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] relevant du tableau n° 25 inopposable à la société [8],
- déclarer la maladie professionnelle relevant du tableau n° 25 parfaitement opposable à la société [8],
- constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [8],
- confirmer en tout point le jugement et l'ordonnance querellés.
Régulièrement convoqué par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 15 juin 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a, par lettre en date du 28 mai 2021, indiqué ne pas intervenir dans la présente affaire, n'étant pas saisi d'une demande d'indemnisation par M.[S].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la jonction
En raison du lien de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 20/00235, RG 21/00353 et RG 21/00354 , il convient d'ordonner la jonction des présentes affaires.
- Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version alors applicable, que : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire".
L'article L. 462-2 du même code précise, dans sa version alors applicable, que : "Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir un effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau".
Le tableau n° 25 vise les affections de silicose soit aigüe soit chronique provoquées par des travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline.
Le compte-rendu du radiologue en date du 25 octobre 2011 fait état de "lésions médiastinales ainsi que de plusieurs ganglions calcifiés particulièrement dans chaque hile et au niveau de la carène" ainsi que le certificat initial du 30 novembre 2011 "plusieurs adénopathies médiastinales (notamment hilaires droits et sous carinaires) partiellement calcifiées , associées à de trés rares micro nodules lobaires supérieurs droits, cette présentation étant trés évocatrice d'une silicose" .
Les deux avis des docteurs [R] et du médecin conseil [K] confortent la désignation de la maladie : une silicone chronique.
Dès lors, les moyens soulevés par la société sur l'imprécision du diagnostic du docteur [W], les contradictions entre le scanner thoracique et le certificat médical du Docteur [W] et l'absence de bilatéralités des nodules ne peuvent prospérer.
M. [S] a travaillé pendant 25 ans en fonderie auprès de la société [8] jusqu'au 30 juin 2012 en qualité d'assistant conducteur de poche coulée.
Les attestations précises et circonstanciées de ses collégues démontrent les conditions de travail et l'exposition aux poussières de sable renfermant de la silice cristalline dont M. [S] était exposé dans son travail.
Ces travaux sont visés dans le tableau n° 25.
M. [S] a déclaré sa maladie le 30 novembre 2011 sur la base d'un certificat médical.
M. [S] remplit la condition de prise en charge au délai de 35 ans avec une durée minimale d'exposition aux risques de 5 ans.
Les conditions du tableau n° 25 sont réunies.
La prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [S] est bien fondée.
La demande d'inopposabilité formée par la société [8] est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
En application des articles L. 452 -1 du Code de la sécurite sociale et L. 4121 -1 et L. 4121 - 2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de ce demier soit engagée.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
Le 22 décembre 2011, M. [S], employé depuis 25 ans en qualité d'assistant conducteur de poche coulée a soucrit une déclaration de maladie professionnelle relative à la silicose chronique.
La maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle figure au tableau n° 25 des maladies professionnelles provoquées par des travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline.
En ce qui concerne la présomption d'imputabilité alléguée par M. [S], la cour relève :
- que la société ne pouvait ignorer que M. [S] inhalait des poussières de silice cristalline comme le démontre l'enquête de la CPAM, témoignage de Mme [I] employeur (pièce n° 5) et les attestations des collégues de M. [S] ( pièces n° 26 à 29),
- que s'agissant des mesures de prévention prises par la société, si des mesures de prévention individuel ont été mis en place (suivi médical renforcé des masques de protection et lunettes de protection) l'employeur ne démontre pas que M. [S] en a effectivement bénéficié.
En ce qui concerne les mesures collectives de prévention prises par la société, les documents produits aux débats affichent une modernisation sur la ventilation et captation à la source sur les fours en fusion afin de limiter les poussières au moins depuis 2002 mais ne permettent pas de déduire que M. [S] qui était affecté en partie à la réfection des fours et donc éteints bénéficiait de ce systéme de captation.
Il résulte de ces éléments que la société, bien qu'ayant conscience du danger auquel était exposé M. [S], n'a pas pris les mesures de précaution qui s'imposaient pour préserver la sécurité de son salarié.
En conséquence, la faute de la société est établie en application de l'article L 4131-4 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Il s'ensuit que la rente due à M. [S] est majorée au taux maximum prévu par la loi.
Il a droit également à la réparation des préjudices visés dans les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les indemnités alloués :
- pour la réparation des souffrances physiques et morales :
Les premiers juges ont retenu la somme de 15 000 euros au titre de la réparation des souffrances physiques et 18 000 euros au titre de la réparation des souffrances morales.
Compte-tenu de la maladie de M. [S] avec ses difficultés respiratoires et ses douleurs thoraciques, de son âge 65 ans actuel, de l'évolution de la maladie chronique et incurable avec l'anxiété importante de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir, il convient de retenir les sommes allouées par les premies juges à ce titre.
- en ce qui concerne le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité de sports ou de loisir et incluant la limitation de la pratique antérieure.
L'appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs portant sur l'âge, le niveau sportif, etc.
Les témoignages produits aux débats ( pièces n° 17 à 25) relatent les conséquences de la pathologie de M. [S] (essouflement, difficulté à marcher) mais ne mentionnent pas d'activités régulières et spécifiques de sports ou de loisirs que M. [S] pouvait pratiquer.
La preuve d'un préjudice indemnisable n'est pas rapportée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que la CPAM de Saône-et-Loire exercera son action récursoire à l'encontre de la société [8] et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2 , L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [8] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros.
La société [8] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire ,
- Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/00235, RG 21/00353 et RG 21/00354, sous le seul numéro RG 20/00235,
- CONFIRME le jugement en date du 15 juin 2016 rectifié le 26 juillet 2016 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 5 000 euros,
Statuant à nouveau :
- Rejette la demande de M. [S] en indemnisation d'un préjudice d'agrément,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [8] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros,
- Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION