DLP/CH
[L] [E]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00275 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQCH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00586
APPELANT :
[L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [W] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 mai 2016, M. [E] a été engagé par la société [5] ([5]) en qualité d'employé.
Le 1er février 2018, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail relative à M. [E], celui-ci ayant déclaré souffrir d'un mal de tête en arrivant sur son lieu de travail et avant de rentrer chez lui, le 24 janvier 2018 à 15 heures. La société [5] a indiqué en avoir été informée le 30 janvier 2018 et a émis des réserves en ces termes : « M. [E] nous fournit un accident de travail alors que son problème existait avant son arrivée dans la société ».
Le certificat médical initial a été établi le 24 janvier 2018 et mentionne un trouble anxieux généralisé.
Le 20 avril 2018, la CPAM a notifié à M. [E] son refus de prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée par la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) le 27 septembre 2018.
Par requête du 21 décembre 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a débouté M. [E] (l'assuré) de sa demande.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2020, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré et la décision de la CRA du 27 septembre 2018,
- infirmer la décision de CRA du 27 septembre 2018 ayant confirmé le rejet de la prise en charge de l'accident du 24 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- juger qu'il a bien été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2018,
- condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures reçues le 29 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré par M. [E] le 24/01/2018,
- dire et juger M. [E] mal fondé en son recours et l'en débouter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
M. [E] soutient avoir été victime d'un accident du travail et prétend produire des pièces venant démontrer ses conditions de travail au sein de la société [5] condamnée pour harcèlement moral à son endroit.
En réponse, la CPAM fait valoir que les déclarations de l'assuré ne sont corroborées par aucun élément objectif susceptible d'être admis à titre de présomptions graves, précises et concordantes de l'accident invoqué.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit sa date d'apparition, une lésion provoquée par un effort même accompli dans un acte normal pouvant être assimilé à un accident du travail et les douleurs ressenties dans le cadre d'un acte normal étant constitutives de lésions.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens et il revient ensuite à l'employeur ou à la CPAM qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ici, le salarié déclare avoir quitté son lieu de travail le 24 janvier 2018 après un entretien avec son directeur durant lequel il aurait été victime d'insultes, ce qui aurait perturbé son état de santé et conduit à des maux de tête.
Il est établi, par certificat médical du même jour, que le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour "trouble anxieux généralisé".
Or, en l'absence d'éléments probants nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il sera simplement ajouté que, nonobstant la condamnation de la société [5] le 14 avril 2022 pour des faits de harcèlement moral, l'altercation avec l'employeur au temps et sur le lieu du travail n'est confirmée par aucun élément objectif, les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, étant insuffisantes à l'établir en l'absence de témoin direct des faits. Les attestations produites par M. [E] (pièces 10 à 15) ne concernent pas, en effet, les faits litigieux. Enfin, le mail qu'il a adressé à l'inspection du travail (pièce 8) ne saurait davantage en établir le caractère certain.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté le caractère professionnel de l'accident déclaré le 1er février 2018.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [E], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT