RUL/KB
S.A.R.L. S.D.H
C/
[N] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00223 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVD7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 25 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00412
APPELANTE :
S.A.R.L. S.D.H
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [N] [V] a été embauchée par la société SDH dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs à temps partiel du 1er avril au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 30 mai 2018 pour assurer le remplacement d'une salariée absente.
Reprochant à la société SDH l'absence de mention de la qualification professionnelle de la salariée remplacée et diverses irrégularités concernant le temps de travail partiel, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 18 juin 2019 afin de faire requalifier ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, juger que la rupture intervenue le 31 décembre 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 25 février 2021, les premiers juges ont accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration du 25 mars 2021, la société SDH a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 octobre 2022, l'appelante demande de lui donner acte de :
- l'exécution volontaire des chefs de jugement,
- de son désistement de sa procédure d'appel,
et de la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 octobre 2022, Mme [V] sollicite de:
- lui donner acte qu'elle accepte les conclusions de désistement de la société SDH,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société S.D.H aux entiers dépens.
MOTIFS :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelante déposées le 14 octobre 2022 par lesquelles elle déclare se désister de son appel en raison de l'exécution volontaire des chefs de jugement,
Vu les conclusions de l'intimée du 22 octobre 2022 par lesquelles elle déclare accepter le désistement,
Ce désistement sera retenu et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.
La société SDH sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE le désistement de son appel par la société SDH,
RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement,
CONDAMNE la société SDH aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION