OM/CH
SA CLINIQUE DE FONTAINE
C/
[S] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 16/00916 - N° Portalis DBVF-V-B7A-ESUI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 23 Juin 2016, enregistrée sous le n° 15/00285
APPELANTE :
SA CLINIQUE DE FONTAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'arrêt de cette cour en date du 3 mai 2018 prononçant la radiation de l'affaire du rôle et précisant que la péremption d'instance sera acquise si l'appelante n'accomplit pas de diligence pendant deux ans,
Vu la demande du conseil de Mme [H] en date du 27 décembre 2022 tendant à la constatation de la péremption d'instance,
Vu les convocations des parties à l'audience du 1er février 2023,
MOTIFS :
Sur la péremption d'instance :
En application de l'article 486 du code de procédure civile, il sera relevé que, depuis la notification de l'arrêt du 3 mai 2018,il n'est justifié de l'accomplissement d'aucune diligence, de sorte que, le délai de deux ans étant écoulé, il convient de constater la péremption d'instance.
Sur les autres demandes :
L'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Constate la péremption d'instance dans l'affaire inscrite sous le RG n°16/00916 opposant la société clinique de Fontaine à Mme [H] ;
- Condamne la société clinique de Fontaine aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION