KG/CH
S.A.S.U. [5], venant aux droits de la société [6]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00236 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPP4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 05 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/01546
APPELANTE :
S.A.S.U. [5], venant aux droits de la société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 14 avril 2015, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne afin de contester la décision rendue par la CPAM de l'Yonne le 3 avril 2015, fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente de sa salariée, Mme [D] [X], au titre de l'accident du travail du 16 mars 2013.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, à la date du 21 février 2020 à 9 heures.
Par jugement du 5 juin 2020, le pôle social du tribunal :
- déclare le recours recevable,
- infirme la décision de la CPAM de l'Yonne en date du 3 avril 2015,
- dit que les séquelles présentées par Mme [D] [C], à la date de consolidation du 15 décembre 2014, à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime le 16 mars 2013, doivent être ramenées à un taux d'IPP à 10 %,
- condamne la CPAM de l'Yonne aux dépens, les frais de consultation étant laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2020, la société [5] venant aux droits de la société [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 23 juin 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- fixer, dans ses rapports avec la CPAM le taux d'IPP attribué à Mme [X] à 5 %,
à titre subsidiaire,
avant dire droit,
- désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la CPAM de :
- dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal, soit 10 %, est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
La CPAM de l'Yonne n'a pas conclu ni comparu à l'audience.
Elle a signé le 12 juillet 2022 l'avis de réception de la convocation à l'audience.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente (IPP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Aux termes de l'article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d'invalidité retenus pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
En l'espèce, le certificat médical initial du 18 mars 2013 mentionne que Mme [X] présente " une sciatique gauche ".
Le médecin conseil de la caisse, le docteur [Y], a fixé le taux à 15% au vu des séquelles constatés " lombosciatiques post-traumatique survenue sur un état antérieur, consolidation avec lombalgies d'intensité moyenne ".
La date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2014.
Le docteur [Y] précise à l'audience du 21 février 2020 qu'on est au-delà de la dolorisation d'un état antérieur.
Le docteur [I] désigné par le tribunal et qui a examiné Mme [X] a fixé le taux d'IPP de 10 % en retenant " qu'il n'y pas toujours de concordance entre les données radiologiques et les données opératoires ."
Pour contester cet avis médical, la société produit le rapport du médecin conseil de la société qui dans son rapport du 27 juin 2019 conclut de la manière suivante :
" Madame [X] a présenté une douleur lombaire, avec irradiation sciatique gauche, suite à un effort.
Cette douleur est survenue sur un état antérieur, objectivé par les examens radiologiques effectués an décours de l'accident, qui ne montraient que des discopathies dégénératives étagées, sans conflit disco-radiculaire.
Ces discopathies étaient évolutives puisque ce n'est que 9 mois aprés la date de
l'accident qu'il est mis en évidence une protrusion discale discarthrosique au niveau L5S1.
La prise en charge chirurgicale effectuée a consisté à traiter cet état dégénératif évolutif.
A la date d'examen du médecin-conseil, il n'est retrouvé qu'un syndrome rachidien, sur lombarthrose évoluée et anomalie de la statique rachidienne, sans signe radiculaire avéré.
Ce syndrome rachidien est essentiellement en rapport avec l'état antérieur et on peut retenir, au titre de l'accident déclaré, que la dolorisation de celui-ci, justifant un taux d'incapacité de 5%."
Ce rapport est insuffisant pour remettre en question l'avis du médecin expert puisque ce dernier a tenu compte de l'état antérieur de discartrhose lombaires, des opérations chirurgicales subies et des souffrances de Mme [X] qui sont réellement prises en compte dans l'évaluation du taux d'IPP à 10%.
En conséquence, la demande de la société est non fondée et le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
La demande d'expertise médicale de la société est rejetée dans la mesure où elle n'apporte aucun élément nouveau pour contredire l'analyse du médecin expert.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 5 juin 2020,
Y ajoutant :
- Rejette la demande de la société [5] sur l'orgnisation d'une nouvelle expertise médicale de Mme [X],
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION