KG/CH
[X] [K]
C/
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00245 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPTV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 04 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00252
APPELANT :
[X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance viellesse (CIPAV) a émis une mise en demeure à l'encontre de M. [K], conseiller technique, le 14 juin 2017 pour le recouvrement des cotisations des régimes de retraite complémentaire, retraite de base et invalidité décès portant sur les années 2015 et 2016.
A défaut de paiement, la CIPAV a émis une contrainte, le 16 avril 2018, signifiée le 9 mai 2018 réclamant la somme de 11 287,50 euros à M. [K].
Par requête en date du 23 mai 2018 formant une opposition à cette contrainte, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision en date du 4 juin 2020, a :
- déclaré M. [K] recevable en son opposition,
- validé la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 16 avril 2018 et signifiée le 9 mai 2018 pour un montant ramené à la somme de 9 367,79 euros au titre des cotisations (8 199,29 euros) et majorations de retard (1 168,50 euros à dues au titre des années 2015 et 2016,
- condamné M. [K] à payer cette somme ainsi que les frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 72,68 euros,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] au paiement des entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 1er septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse et débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il justifie avoir cotisé pour les années 2015 et 2016 auprès d'une autre caisse de retraite,
en conséquence,
- annuler purement et simplement la contrainte litigieuse,
- dire et juger qu'il n'est tenu au versement d'aucune cotisation auprès de la CIPAV,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que ses cotisations ne peuvent être calculées sur la base d'une taxation d'office,
- constater l'existence d'un résultat déficitaire au titre des années 2015 et 2016,
- inviter la CIPAV à procéder au re-calcul des cotisations éventuellement dues par lui,
- dire et juger qu'il ne peut être condamné à payer une somme supérieure au forfait minimal pour l'année 2016 au titre du régime de l'assurance vieillesse et au 76 euros au titre du régime de l'invalidité décès pour l'année 2016,
en tout état de cause,
- condamne la CIPAV à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CIPAV en tous les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [K] de la totalité de ses demandes,
- valider la contrainte en son montant réviser à hauteur de : 1 434,50 euros (1 434,50 euros de cotisations outre 0 euro au titre des majorations de retard),
en conséquence,
- débouter M. [K] de la totalité de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [K] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande en nullité de la contrainte
- sur la régularité formelle de la contrainte :
M. [K] conteste la régularité de la mise en demeure du 14 juin 2017 et de la contrainte du 9 mai 2018 dans la mesure où les montants réclamés sont différents et ne permettent pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par la CIPAV doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que la contrainte qui avait été émise ainsi que la mise en demeure préalable à M.[K] et détaillant les assiettes de cotisations étaient règulières en la forme puisqu'elles avaient suffisamment informés M. [K] de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La cour constate également que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure et la contrainte sont identiques.
La CIPAV a justifié également du réglement effectué par M. [K] qui expliquait le différentiel des sommes réclamées après délivrance de la contrainte.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- sur l'exercice d'une autre activité salariale de M. [K] :
M. [K] estime qu'il justifie pendant les périodes litigieuses avoir cotisé auprès d'une autre caisse de retraite et soutient que le cumul des cotisations n'est pas applicable.
Aux termes de l'article L613-4 alinéa 1 ancien et L171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Le fait que M. [K] ait exercé simultanément deux activités et cotisé à deux caisses de retraite n'exclut pas le droit à recouvrement de la CIPAV dans la mesure où les droits et prestations de ces deux régimes se cumulent.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
M. [K] conteste le mode de calcul des cotisations basé sur une taxation d'office en soutenant que son activité de conseil était déficitaire.
Il demande également de réduire les sommes réclamées en tenant compte d'un forfait minimal au titre du régime de l'assurance vieillesse, d'une exonération totale au titre du régime de la retraite complémentaire et de statuer sur les droits à hauteur de 76 euros au titre du régime de l'invalidité décès.
* sur le montant au titre du régime de base :
La cotisation du régime complémentaire géré pour la CIPAV est calculée, non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions propres au régime de base mais celles qui sont applicables au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979.
En l'occurrence, l'ensemble des cotisations a fait l'objet des régularisations qui trouvaient à s'appliquer.
Il doit également être rappelé que, même si l'affilié ne retire aucun revenu de son activité, il est tenu, dès lors qu'il ne s'est pas fait radier, de déclarer ses revenus professionnels non-salariés et tenu au paiement de cotisations et ce, en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
M. [K] ne justifie pas des résultats déficitaires de son activité non salariale, ni des courriers envoyés à la CIPAV à ce titre.
La CIPAV a régulièrement procédé au calcul des cotisations du régime assurance vieillesse de base, en tenant compte des revenus N-2 et de la radiation de son activité non salariale à compter du 30 septembre 2016.
La créance de la CIPAV est bien fondée à ce titre et le jugement sera confirmé.
* sur le montant au titre du régime de retraite complémentaire :
Le barème appliqué par la CIPAV était en adéquation avec le fait que M. [K] n'avait pas demandé la réduction des cotisations pour 2015, qu'il n'avait pas déclaré des revenus pour 2016 et le montant réclamé a tenu compte de la radiation de son activité de conseil en septembre 2016, et ce conformément aux dispositions des articles 3-4 et 3-5 du statut de la CIPAV et des articles 642-1 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
La créance de la CIPAV est bien fondée à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur le montant au titre du régime de l'invalidité-décès :
Le barème appliqué par la CIPAV est conforme au forfait minimal retenu pour l'année 2016 et M. [K] se borne à écrire que le tribunal statuera ce que de droit sur les 76 euros sollicités.
La créance de la CIPAV est bien fondée au regard de la clause minimale A de cotisation et suivent le barème établi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance viellesse la somme de 1 000 euros.
M. [K] supportera les dépens d'appel ainsi que les frais de recouvrement au titre de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit besoin de le rappeler s'agissant de la seule application de la loi, dès lors que l'opposition à contrainte n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 4 juin 2020,
y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance viellesse la somme de 1 000 euros,
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION