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09/02/2023 | FRANCE | N°20/00246

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 février 2023, 20/00246


KG/CH













Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM)





C/



S.A.S. [4]



















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :





























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00246 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPUN



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 05 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00115







APPELANTE :



Caisse Prim...

KG/CH

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM)

C/

S.A.S. [4]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00246 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPUN

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 05 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00115

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S. [4]

[Localité 2]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2016, M. [Y] [M] a déclaré être atteint d'une tendinopathie d'insertion des épicondyliens du coude gauche, constatée par certificat médical initial du 2 décembre 2016.

Suivant notification du 16 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a informé la société [4] de la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles.

Aprés le rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par décision en date du 5 mai 2020 a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que la pathologie déclarée le 20 décembre 2016 par M. [M] a été prise en charge le 18 novembre 2016, soit au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57B des maladies professionnelles,

- infirmé en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] le 24 janvier 2018,

- déclaré la notification de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 décembre 2016 par M. [M] inopposable à la société [4],

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2020, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 25 juillet 2022 et reprises à l'audience elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 5 mai 2020 en toutes ses dispositions,

- constater que la condition tenant au délai de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [M] est respectée,

- déclarer les conséquences de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] (tendinopathie d'insertion des épicondyliens coude gauche) opposable à la société [4],

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société [4] aux entiers dépens.

Elle rajoute oralement à l'audience une demande d'expertise médicale à l'encontre de M. [M] à titre subsidiaire si la cour n'infirme pas la décision des premiers juges.

Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 29 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :

- déclarer sa constitution recevable,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon, le 5 mai 2020, dans toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

dire que M. [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle susceptible de relever du tableau 57 B lequel prévoit un délai de prise en charge de 14 jours,

- dire que M. [M] a cessé d'être exposé au risque le 2 novembre 2016,

- dire que le premier constat de la pathologie déclarée date, au plut tôt, du 18 novembre 2016,

- dire que ce constat intervient après l'expiration du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 B,

en conséquence,

- dire que la condition relative au délai de prise en charge fixée par le tableau 57 B des maladies professionnelles n'est pas remplie,

- dire que la CPAM a violé les dispositions de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de sécurité sociale,

- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 décembre 2016 déclarée par M. [M] lui est inopposable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la demande d'inopposabilité de la société

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Trois conditions doivent être réunies :

- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,

- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,

- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.

Le délai de prise en charge, figurant dans la deuxième colonne des tableaux des maladies professionnelles, débute à la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé à l'action d'agents nocifs à l'origine de la pathologie. À partir de cette date, la maladie est prise en charge au titre des MP que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé par chaque tableau.

Le tableau N° 57B des maladies professionnelles est relatif aux pathologies du coude, notamment la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radical qui suppose, pour être prise en charge, la réalisation des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, ainsi qu'un délai de prise en charge de 14 jours.

Les conditions de la désignation de la maladie et de l'exposition aux risques ne sont pas contestés par les parties mais le délai de prise en charge en raison des divergences sur la détermination de la première constatation médicale.

La constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature

de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux (art. L. 461-5).

Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement

constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. La première

constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes

exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette

maladie. Il s'ensuit qu'un certificat médical ne répondant pas aux exigences de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale peut néanmoins constituer la première constatation médicale d'une maladie professionnelle.

A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première

constatation médicale est celle du certificat médical qui est joint à la déclaration de

maladie professionnelle ou celle qui figure dans ce certificat initial.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu la première date de constatation médicale le 2 novembre 2016 en mentionnant dans la fiche colloque médico-administrative : " arrêt en rapport .... syndrome : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ".

Il impute ainsi l'arrêt de travail en relation avec la maladie du tableau n° 57 B déclarée par le salarié.

De ce fait, le certificat médical initial du 9 décembre 2016 qui mentionne une première constatation médicale le 18 novembre 2016 ne peut être retenu.

La première constatation médicale est datée du 2 novembre 2016, date qu'il convient de retenir.

Cette date détermine le point de départ de la prise en charge de la maladie. M. [M] est en arrêt de travail depuis le 2 novembre 2016, date à laquelle il a cessé d être exposé aux risques.

Le délai de prise en charge de la maladie n'excéde donc pas le délai de 14 jours prévus dans le tableau susvisé.

Au vu des motifs susvisés, la CPAM rapporte la preuve que la condition du délai de prise en chage de la maladie déclarée a été respectée et les autres conditions étant remplies, sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] est opposable à la société [4].

Le jugement sera donc infirmé.

- Sur les autres demandes

La société [4] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

INFIRME le jugement en date du 5 mai 2020,

Statuant à nouveau :

- Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] du 16 mai 2017 est opposable à la société [4],

Y ajoutant :

- Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00246
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.00246 ?
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