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09/02/2023 | FRANCE | N°20/00250

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 février 2023, 20/00250


KG/CH













Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN)





C/



Caisse C.I.P.A.V.

[P] [K]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00250 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPV2



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 18 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00022

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KG/CH

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN)

C/

Caisse C.I.P.A.V.

[P] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00250 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPV2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 18 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00022

APPELANTE :

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [N] [G] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Caisse C.I.P.A.V.

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

[P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2016, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a notifié à Me [P] [K], titulaire de l'office notarial SCP [K]-Yot, un redressement de cotisations d'un montant de 102 086 euros pour la période de janvier 2013 au 27 août 2014, justifié par la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant des rémunérations de Me [P] [K], conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.

Au vu de la décision de la commission de recours amiable de la caisse statuant uniquement sur la cotisation vieillesse le 6 novembre 2017, Me [K] a saisi le tribunal des affaires sociales de Saône-et-Loire sur cette décision.

Par jugement avant dire droit du 28 mars 2019, le tribunal a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 mai 2019,

- mis en cause la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et l'a invitée à faire valoir ses observations sur l'éventuelle affiliation de Me [P] [K] à son organisme pour la période du 27 août 2013 et 22 juillet 2014,

- invité les parties à apporter les précisions suivantes et à en justifier :

- quel est le montant du redressement à l'issue de la décision de la commission de recours amiable, laquelle l'a limité aux cotisations de l'assurance vieillesse '

quelle est la date de constitution de la SCP [K]-Yot '

- invité les parties à formuler leurs observations sur l'application au litige des dispositions de l'article 38 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016, selon lequel : « Un notaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession de notaire à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de notaire salarié ».

Par jugement du 18 juin 2020, le pôle social du tribunal :

- dit recevable le recours de Me [P] [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CRPCEN du 6 novembre 2017,

- dit que Me [P] [K] a été dûment affilié à la CIPAV pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014,

- annule la décision de la commission de recours amiable de la CRPCEN du 6 novembre 2017,

- annule la mise en demeure du 29 juillet 2016 émise par la CRPCEN à l'encontre de Me [P] [K] pour un montant ramené à la somme de 70 967 euros correspondant au redressement limité aux seules cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014,

- valide les trimestres d'assurances retraite, et les points retraite, acquis par Me [P] [K] auprès de la CIPAV durant la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014,

- déboute Me [P] [K] de ses demandes au titre de dommages-intérêts,

- condamne la CRPCEN à verser à Me [P] [K] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la CRPCEN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CRPCEN aux entiers dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2020, la CRPCEN a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 octobre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle a fait une juste application des textes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social de Mâcon le 18 juin 2020,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2017 et le montant du redressement opéré,

- confirmer que Me [K] relevait du régime de la CRPCEN pour sa période d'administration de l'étude sise [Localité 7],

- confirmer dès lors, que pour la période d'administration, Me [K], relevait de la CRPCEN tant pour le risque assurance maladie que pour le risque vieillesse,

- débouter Me [K] de toutes ses demandes,

- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Me [P] [K] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions,

- condamner la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à hauteur d'appel,

à titre subsidiaire,

- le déclarer bien fondé en sa contestation dirigée à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) en date du 6 novembre 2017,

- constater que l'assiette de la base de redressement est négative par l'imputation du prix de cession de l'office,

en conséquence,

- voir annuler la décision de la commission de recours amiable de la CRPCEN du 6 novembre 2017 en ce qu'elle maintient le redressement envisagé sur la cotisation vieillesse uniquement,

- condamner la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- prendre acte de ce que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) a reconnu son erreur en l'affiliant,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de :

- 1 951,50 euros à titre de répétition de cotisations indues,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CIPAV demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 juin 2020,

à titre subsidiaire,

- l'enjoindre de rembourser les sommes versées par M. [K] si l'affiliation était considérée comme infondée par la cour,

en tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [K] et de la CRPCEN,

- condamner la CRPCEN à lui verser 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] à lui payer 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CRPCEN et M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur le redressement opéré

La CRPCEN a procédé, lors d'une inspection au sein de l'office notarial de Me [K], au redressement de cotisations suivant : en réintégrant le montant des rénumérations de Me [K], portant sur la période de janvier 2013 à août 2014 et ce conformément aux dispositions de l'article 43 du décrêt n° 90-1215 du 20 décembre 1990.

Elle estime que Me [K] est affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des notaires dans la mesure où en tant que notaire assistant et administrateur provisoire de l'office notarial, il avait encore la qualité de salarié et non de notaire et qu'il n'est plus assujetti à la CRPCEN à partir du moment où il a été nommé notaire titulaire par arrêté du 23 juillet 2014.

Elle indique que le prix de cession de l'office notarial a été exclu de l'assiette de cotisation, ne tenant compte ainsi que des produits liés à l'exploitation de l'office notarial et que le montant du redressement a été limité aux cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse, à la suite de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 6 novembre 2017, soit le montant de 70 967 euros.

Me [K] conteste ce raisonnement soutenant que son contrat de travail a été nécessairement rompu lors de sa désignation comme administrateur provisoire de l'office notarial, qu'il gére l'office et ne peut être affilié à la CRPCEN, ayant réglé ses cotisations à l'URSSAF et auprès de la CIPAV.

La CIPAV indique que Me [K] a cotisé auprès de sa caisse dès le 1er octobre 2013 en qualité d'administrateur provisoire de l'office notarial susvisé jusqu'au 30 septembre 2014.

Par application des articles 1er et 3 de la loi du 12 juillet 1937, et de l'article 2 du décret nº 90-1215 du 20 décembre 1990, sont affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), les clercs et employés qui exercent leurs fonctions à titre principal.

L'article 43 du décret précité dispose que le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné, sont soumises aux cotisations.

L'article 2 du décret nº 56-221 du 29 février 1956 relatif à la suppléance des officiers publics et ministériels dispose que le suppléant est choisi, notamment, parmi :

- les officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office,

- les clercs ou anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officiers publics ou ministériels de cette catégorie, et que le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.

La CRPCEN se fonde sur les dispositions précitées pour soutenir que Me [K] a conservé sa qualité de salarié puisque en tant que notaire assistant de catégorie C2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 il était affilié lors de sa désignation en tant qu'administrateur provisoire.

Cependant, la CRPCEN ne peut se prévaloir du principe de la continuité de l'affiliation auprès de la caisse du fait que la convention précitée ne fasse de distinction de classification qu'entre les catégories d'employés/techniciens/cadres et non point entre les clercs de notaires et les notaires qui relèvent tous deux de la catégorie cadre, moyen inopérant au regard des régles d'affiliation et notamment des dispositions de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale.

Contrairement à ce que prétend la caisse, Me [K] a cessé d'être salarié à compter du 27 août 2013, au vu de sa nomination en tant qu'administrateur judiciaire par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise susvisée.

Ce jugement mentionne les dispositions suivantes "reprise sans modification de l'intégralité des contrats de travail en cours sauf celui de M. [K] qui devient notaire titulaire : 11 emplois ".

Me [K] a été nommé notaire titulaire par arrêté le 23 juillet 2014 et donc il ne relève pas de la catégorie ni de clerc ni de notaire salarié pendant la période du 27 août 2013 au 23 juillet 2014.

Il produit également son immatriculation auprès du RSI et de l'URSSAF dès le 14 octobre 2013 (pièces n° 9 et 10) à jour des cotisations dès 2013.

En conséquence, Me [K] ne pouvant être affilié en qualité de salarié à compter du 27 août 2013 à la CRCPEN, la mise en demeure sur la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 est rejetée.

Le redressement de la caisse est non fondée.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CIPAV à l'encontre de la CRCPEN et de Me [K],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCPEN à verser à Me [K] la somme de 1 500 euros,

La CRCPEN supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 18 juin 2020,

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et de Me [K],

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à verser à Me [K] la somme de 1 500 euros,

- Condamne la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires aux dépens de l'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00250
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.00250 ?
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