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09/02/2023 | FRANCE | N°20/00256

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 février 2023, 20/00256


KG/CH













S.A.S. [4]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00256 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPYK



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00144







APPELANTE :



S.A.S. [4]

[A...

KG/CH

S.A.S. [4]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00256 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPYK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00144

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 juillet 2007, Mme [V] [I] a été embauchée par la société [4] (la société) en qualité de préparatrice de commande.

Le 7 mai 2016, Mme [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Saône-et-Loire une déclaration de maladie professionnelle concernant le canal carpien droit, le certificat médical initial du 30 mai 2016 mentionnant une opération à intervenir le 2 juin 2016.

Le 10 juillet 2016, Mme [I] a adressé à la CPAM de Saône-et-Loire une déclaration de maladie professionnelle concernant le canal carpien gauche, le certificat médical initial du 29 juin 2016 indiquant une confirmation par EMG.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à la société [4] la prise en charge des deux maladies de Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57 C, syndrome du canal carpien droit et gauche.

Suite au rejet de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui par décision du 25 juin 2020 a :

- déclaré la société [4] recevable en son recours,

- dit que les décisions de la CPAM de Saône-et-Loire du 16 novembre 2016 de prendre en charge, au tire de la législation sur les risques professionnels et les syndromes du canal carpien droit et gauche déclarées par Mme [I], sont opposable à la société [4],

- condamne la société [4] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2020, la société [4] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- lui déclarer inopposables les prises en charge au titre de la législation professionnelle des syndromes des canaux carpiens droit et gauche dont est atteinte Mme [I],

- condamne la CPAM de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 18 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 juin 2020,

- -déclarer opposables à la société [4] les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladie de Mme [I], canal carpien droit et grauche,

- rejeter la demande de la société [4] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la demande d'inopposabilité à l'employeur

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

que trois conditions doivent être réunies :

- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,

- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,

- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

Les parties s'opposent sur l'imputabilité de la maladie aux travaux exécutés et ne contestent pas les conditions concernant la maladie déclarée et le délai de prise en charge.

Aux termes du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, les travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Si le tableau n° 57 C ne conditionne pas la prise en charge à une quelconque durée, il n'en demeure pas moins que l'une des conditions du tableau est que les travaux réalisés présentent une certaine durée dans les fonctions, faisant ressortir le caractère habituel de l'exposition au risque ; qu'à défaut, il ne peut être établi un lien de causalité directe et essentielle avec l'activité professionnelle.

La société soutient que " le poste de travail de la salariée ne présente pas de répétitivité gestuelle constatée en terme de fréquence et de durée, une alternance des tâches (déplacement, manutention, contrôle, emballage) permet de varier les contraintes physiques et qu'il n'y a pas d'angle d'inconfort au niveau du poignet, ni d'appui répété avec le talon de la main."

Elle indique que Mme [I] est apte au travail.

Cependant si la salariée en tant que préparatrice de commande n'a pas une cadence imposée puisque cela dépend du nombre de commandes, il n'en demeure pas moins qu'elle occupe ce poste depuis 2009 soit plus de 13 ans et que l'exécution de ces tâches l'améne à des gestes répétitifs et habituels des mains et donc des poignets pour scotcher les cartons des commandes ce que démontre l'enquête de la CPAM et notamment le questionnaire rempli par la société.

La société n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, étant de surcroît rappelé que le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail d'une maladie n'est pas subordonné au fait que le travail habituel du salarié ait été la cause unique et essentielle de la pathologie.

La condition de l'imputabilité de la maladie aux travaux exécutés étant justifiée ainsi que les autres conditions ci-avant rappelées, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale s'applique donc durant cette période.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4].

La société [4] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 25 juin 2020,

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4],

- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00256
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.00256 ?
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