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09/02/2023 | FRANCE | N°20/00279

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 février 2023, 20/00279


KG/CH













Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)





C/



S.A.S. [5]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00279 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQET



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00154







APPELANTE :



Caisse Prim...

KG/CH

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

C/

S.A.S. [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00279 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQET

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00154

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [L] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T], salarié de la société [5] (la société), a déclaré, le 7 juillet 2017, avoir été victime d'un accident du travail.

Le 2 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a informé la société de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet du recours, le 30 janvier 2018, par la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saône-et-loire qui, par décision du 9 juillet 2020, a :

- débouté la société [5] de sa demande de jonction des procédures portant les n° 18/00154 et n° 18/00314,

- déclaré la société [5] recevable en son recours,

- dit que la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [T] déclaré le 7 juillet 2017, est inopposable à la société [5],

- condamné la CPAM de Saône-et-Loire au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 3 août 2020, la CPAM de Saône-et-Loire a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 9 juillet 2020,

- déclarer opposable à la société [5], la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail du 27 septembre 2016 dont a été victime M. [T],

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 22 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de M. [T] déclaré le 7 juillet 2017 lui était inopposable,

y ajoutant,

- condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de Saône-et-Loire aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la demande d'opposabilité à l'employeur

La CPAM soutient que la matérialité de l'accident du travail de M. [T] est établie et que ce dernier bénéficie de la présomption d'imuputabilité, la société n'ayant pas rapportée la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Il s'en déduit une présomption d'imputabilité au travail, de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.

Il a été établi que la date de l'altercation verbale entre M. [T] et l'un de ses collégues est le 27 septembre 2016.

Le certificat médical a été établi le 7 octobre 2016 et il mentionne " une poussée hypertensive consécutive à une agression verbale au travail " suivi d'un arrêt de travail prononcé le même jour.

Cependant, ce certificat a été établi plus de dix jours après l'altercation entre les deux salariés ainsi que l'arrêt de travail ce qui indique que M. [T] a travaillé pendant ces dix jours.

M. [T] apporte le témoignage de M. [M] qui relate l'altercation verbale en mentionnant les insultes mais sans décrire l'état physique et ou moral de M. [T].

Par ailleurs, les témoignages produits lors de l'enquête du CHSCT en date du 21 octobre 2016 relatent également l'altercation verbale entre les deux collégues sans précision supplémentaire sur l'état de santé de M. [T].

De plus, la déclaration de l'accident du travail a été effectué par M. [T] le 7 juillet 2017 soit plus de 10 mois après les faits.

Ces éléments ne permettent pas de démontrer que la lésion décrite par M. [T] est en lien avec l'accident du travail déclaré et, en conséquence, la présomption d'imputabilité concernant l'accident du travail en date du 27 septembre 2016 de M. [T] ne peut être retenue.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable la prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels à la société.

- Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros.

La CPAM supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 9 juillet 2020,

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00279
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.00279 ?
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