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09/02/2023 | FRANCE | N°21/00034

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 février 2023, 21/00034


OM/CH













[J] [W]





C/



S.A.S. SMFF représentée par Monsieur [K] [C]

















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































‰PUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTET



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00807







APPELANT :
...

OM/CH

[J] [W]

C/

S.A.S. SMFF représentée par Monsieur [K] [C]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTET

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00807

APPELANT :

[J] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. SMFF représentée par Monsieur [K] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Il convient de se reporter, pour un plus ample exposé du litige, à l'arrêt rendu entre les parties le 27 octobre 2022, lequel a sursis à statuer sur certaines demandes.

Cet arrêt précise dans son dispositif :

"- Sursoit à statuer sur les demandes de M. [W] en paiement :

d'indemnité de requalification,

de rappel de prime d'ancienneté,

de congés payés afférents,

de primes de vacances et fin d'année de 2016 à 2019,

d'indemnité de préavis,

de congés payés afférents,

d'indemnité de licenciement,

de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dit qu'il appartient à M. [W] de déterminer, en tenant compte du présent arrêt, le salaire mensuel moyen de référence et le montant des primes réclamées..."

M. [W] (le salarié) demande le paiement des sommes de :

- 2 529,96 euros d'indemnité de requalification,

- 3 202,75 euros de rappel de prime d'ancienneté,

- 320,27 euros de congés payés afférents,

- 5 592,51 euros de primes de vacances et fin d'année de 2016 à 2019,

- 4 205,92 euros d'indemnité de préavis,

- 420,59 euros de congés payés afférents,

- 6 571,75 euros d'indemnité de licenciement,

- 24 264,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi.

La société métallurgique de Fontaine Française SMFF (l'employeur) produit deux documents le 17 novembre 2022 et demande de limiter les condamnations à 2 219,03 euros au titre de l'indemnité de requalification et à 1 792,86 euros le montant des dommages et intérêts au lieu de 1 873,10 euros.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties des 17 novembre et 16 décembre 2022.

Il convient de rappeler que les conclusions du salarié postérieures à l'ordonnance de clôture sont irrecevables.

MOTIFS :

Sur le montant des demandes du salarié :

Le sursis à statuer sur certaines demandes a été ordonné, la cour n'ayant pas les éléments suffisants pour calculer le salaire mensuel moyen de référence du salarié.

Sur la prime d'ancienneté, le salarié propose un calcul détaillé de décembre 2016 à août 2019 en multipliant le coefficient lié à l'ancienneté à la rémunération adaptée à l'horaire lequel ne tient pas compte du coefficient 215 demandé mais du coefficient retenu de 190 en fonction des motifs énoncés dans l'arrêt précité.

Il en résulte une créance chiffrée à 3 202,75 euros, outre les congés payés afférents.

Sur les primes de vacances et de fin d'année, il est rappelé que ces primes sont égales à un demi-mois de salaire et payées en juin et décembre.

Sur la base d'un salaire calculé à hauteur de 40 heures par semaine, ces primes sont évaluées à 5 592,51 euros pour la période décembre 2016 à juin 2019.

En tenant compte de ces primes, l'indemnité à la suite de la requalification opérée dans l'arrêt du 27 octobre 2022 est calculée à hauteur de 2 529,96 euros.

Il est donc retenu un salaire mensuel moyen de référence de 2 102,96 euros, d'où les demandes portant sur la liquidation des indemnités dues au titre de la rupture du contrat (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents).

Le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu d'une ancienneté de 11 ans, en années entières, et d'un salaire de référence chiffré à 2 102,96 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail sera évalué à 12 000 euros.

Sur les autres demandes :

1°) L'employeur remettra au salarié l'attestation destinée à Pôle emploi et conforme au présent arrêt ainsi qu'à celui du 22 octobre 2022.

2°) L'arrêt précité a dit que la société SMFF remettra à M. [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, tout justificatif établissant le montant moyen versé au salarié au titre de la participation et l'intéressement aux résultats de l'entreprise, pour les années 2016 à 2019 incluse, ou de l'absence de versement pour ces mêmes années.

L'employeur produit une attestation du directeur financier de la société qui indique qu'aucun intéressement n'a été versé pour les exercices de 2016 à 2019, ni aucune participation pour les exercices 2016, 2018 et 2019, une participation ayant été versée pour l'exercice 2017 à hauteur de 105 000 euros, soit un montant moyen de 382 euros.

Cette attestation correspond à celle du commissaire aux comptes établie le 14 novembre 2022.

Le salarié ne formule aucune demande à ce titre, dans le dispositif de ses conclusions, et ce au regard de la provision de 200 euros accordée.

3°) Il a déjà été statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

Vu l'arrêt du 27 octobre 2022,

- Condamne la société métallurgique de Fontaine Française SMFF à payer à M. [W] les sommes de :

- 2 529,96 euros d'indemnité de requalification,

- 3 202,75 euros de rappel de prime d'ancienneté,

- 320,27 euros de congés payés afférents,

- 5 592,51 euros de primes de vacances et fin d'année de 2016 à 2019,

- 4 205,92 euros d'indemnité de préavis,

- 420,59 euros de congés payés afférents,

- 6 571,75 euros d'indemnité de licenciement,

- 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

- Dit que la société métallurgique de Fontaine Française SMFF remettra à M. [W] l'attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt et à celui du 27 octobre 2022 ;

- Rappelle qu'il a déjà été statué sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00034
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.00034 ?
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