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09/03/2023 | FRANCE | N°20/00326

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 09 mars 2023, 20/00326


KG/CH













Société [6]





C/



URSSAF de Champagne-

Ardenne



















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :


































>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 20/00326 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7L



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/0029







APPELANTE :



Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]
...

KG/CH

Société [6]

C/

URSSAF de Champagne-

Ardenne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00326 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7L

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/0029

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Gérald CHALON, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

URSSAF de Champagne-Ardenne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 24 mars 2017, le directeur général de la fondation, M. [N] [K], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] pour contester le bien-fondé des contraintes qui lui avaient été signifiées le 10 mars 2017 pour les montants respectifs de 3 152,57 euros et 5 381,31 euros émises par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Champagne Ardenne et relatives à la taxe de transport concernant la MECS et l'AEMO de [Localité 5] pour les années 2014 et 2015.

Par jugement du 28 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 18/00029 et RG n° 18/00030,

- déclaré la fondation [6] recevable en son recours,

- déclaré valides les contraintes signifiées par l'URSSAF Champagne Ardenne à la fondation [6] le 10 mars 2017 pour les montants de 3 152,57 euros et de 5 381,31 euros,

- condamné la Fondation [6] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne les sommes de 3 152,57 euros et 5 381,31 euros au titre de la taxe « Versement transports » pour les années 2014 et 2015,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Fondation [6] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2020, la Fondation [6] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions n° 2, transmises à la cour le 23 décembre 2022, la fondation [6] demande de :

" FAIRE DROIT à la question préjudicielle auprés de la juridiction administrative quant à l'appréciation et la légalité de la décision du 18 août 2014 dans les termes suivants :

- Préciser si la décision du 18 août 2014 est un acte administratif décisoire,

- Préciser s'il s'agit d'une décision légale ou illégale,

- S'il s'agit d'une décision illégale, préciser s'il s'agit d'une décision administrative illégale créatrice de droit,

- Préciser, le cas échéant, s'il s'agit d'une décision définitive,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne ;

En tout état de cause

JUGER que la fondation [6] bénéficiait d'une dérogation de plein droit, au sens de l'article L 2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

En conséquence

ANNULER les deux contraintes litigieuses ;

A titre subsidiaire

JUGER que la fondation [6] bénéficiait d'une décision de la communauté

d'agglomération, en date du 18 août 2014, lui octroyant le bénéfice de la dérogation de l'article L.2333-64 ;

En conséquence

ANNULER les deux contraintes litigieuses ;

A titre très subsidiaire

JUGER que la fondation [6] constitue un établissement à but non lucratif exerçant une activité sociale ;

En conséquence

JUGER illégale la décision du 30 juillet 2019 de la communauté d'agglomération de [Localité 5] ;

ANNULER les deux contraintes litigieuses ;

A titre infiniment subsidiaire

JUGER que les deux contraintes ne sont pas suffisamment motivées ;

En conséquence

ANNULER les deux contraintes litigieuses ;

En tout état de cause.

CONDAMNER l'URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE à verser à la fondation [6] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."

Dans ses conclusions transmises le 10 janvier 2023 à la cour, l'URSSAF demande de :

" Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la Fondation [6],

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Chaumont du 28 août 2020,

- Débouter la Fondation [6] de l'intégralité de ses demandes contraires,

En conséquence,

- Condamner la Fondation [6] au paiement de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens."

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur le sursis à statuer et la question préjudicielle :

La Fondation demande de surseoir à statuer en vue d'une question préjudicielle à poser au tribunal administratif à savoir l'appréciation de la légalité de la décision en date du 18 août 2014 de la communauté d'agglomération de [Localité 5] concernant l'exonération de la taxe transport au profit de la Fondation.

L'ordonnance du 9 janvier 2020 indiquant que le tribunal administratif n'est pas compétent pour déterminer si une fondation doit être assujettie au versement du prélèvement en tant qu'employeur ; le recours contre cette décision ayant été rejetée par l'ordonnance du 31 août 2021.

Ces procèdures concernent la requête de la Fondation pour annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de [Localité 5] a rejeté sa demande tendant à obtenir, au titre des années 2014 et 2015, l'exonération du versement de la taxe destinée aux transports en commun.

Les demandes de sursis à statuer et de question préjudicielle sont rejetées, la juridiction administrative s'étant déjà prononcée sur ce point.

Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, sur ce chef.

- Sur la nullité des deux contraintes :

- sur la demande de nullité en raison de l'application de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales

La Fondation soutient qu'elle bénéficie de plein droit de l'exonération de taxe transport en raison de son statut juridique de centre social et médico-social et en exécution de la décision du 18 août 2014 de la communauté d'agglomération de [Localité 5].

L'URSSAF fait valoir que la décision du 18 août 2014 dont se prévaut la Fondation est un simple courriel et non une décision administrative créatrice de droit et seule une autorité organisatrice de transport peut apprécier les demandes d'exonération de taxe transport et non la communauté d'agglomération de [Localité 5].

Les fondations et associations à but non lucratif qui sont reconnues d'utilité publique et dont l'activité est de caractère social sont exonérées de versement de transport et ce conformément aux dispositions des articles L 2333-64 et L 2531-2 du code général des collectivités publiques.

Cependant cette exonération ne peut être accordée que sur autorisation expresse de l'autorité organisatrice de transport dans le ressort duquel s'exerce l'activité de la fondation.

C'est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que la Fondation ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la taxe transports dans la mesure où aucune délibération de l'autorité organisatrice de transport n'a autorisé cette exonération, le mail délivré le 18 août 2014 par le responsable des transports de la commune ne pouvant être assimilé à une décision administrative mais à un simple avis, contrairement à ce que prétend la fondation.

Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.

- sur la demande de nullité des contraintes pour défaut de motivation

La Fondation soutient que si la contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure, cette dernière ne comporte aucune motivation particulière sur la cause et l'objet du redressement, ni référence à une taxe transport et à son exonération.

En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par l'URSSAF doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité.

Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Les mises en demeure et contraintes susvisées sont conformes aux dispositions précitées et de plus les courriers avant les mises en demeure de l'URSSAF et ceux postérieures justifient également de la nature, du montant des sommes réclamées (pièces n° 1, 2, 3 et 6, 7).

La demande de la Fondation concernant la nullité des contraintes pour défaut de motivation est rejetée.

- Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fondation [6] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne Ardenne la somme de 1 500 euros.

La fondation [6] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 28 août 2020,

Y ajoutant :

- Rejette la demande de la fondation [6] concernant la nullité des contraintes émises le 3 mars 2017 pour défaut de motivation,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fondation [6] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne Ardenne la somme de 1 500 euros,

- Condamne la fondation [6] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00326
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.00326 ?
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