KG/CH
[C] [Y]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00337 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRBI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00302
APPELANT :
[C] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathieu GRENIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y] est affilié à l'URSSAF depuis le 9 septembre 2002 en qualité d'artisan.
Par requête du 1er juillet 2019, M. [C] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon d'une opposition à la contrainte émise le 20 juin 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l 'URSSAF) de Bourgogne et signifiée le 24 juin 2019, lui réclamant la somme de 15 798 euros correspondant aux cotisations (15 014 euros) et majorations de retard (784 euros) dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, du 1er trimestre 2019 et de la régularisation de l'année 2018.
Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré M. [Y] recevable en son opposition,
- débouté M. [Y] de ses fins de non-recevoir,
- validé la contrainte émise le 20 juin 2019 par l'URSSAF agence de Bourgogne et signifiée le 24 juin 2019 pour un montant ramené à la somme de 9 822 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, du 1er trimestre 2019 et de la régularisation de l'année 2018,
- condamné M. [Y] à payer cette somme à l'URSSAF de Bourgogne ainsi que les frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 72,16 euros,
- condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2020, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
" - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [Y],
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal de Grancle Instance de Macon le 31 août 2020 en ce qu'il a validé la contrainte rectifiée du 20 juin 2019 pour la somme de 9 822 euros,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- Dire et juger nulle et de nul effet la contrainte querellée à raison de son absence totale de motivation, en application des textes légaux visés dans le corps des présentes, et de l'arrét de principe de la Cour de cassation rendu le 3 novernbre 2016, et ce avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement sur le fond :
- Dire et juger enfin que l'URSSAF ne justifie pas de l'exact calcul du principe, cornrne du rnontant de la créance alléguée dans sa contrainte, ainsi que de l'assiette de calcul des cotisations querellées, et qu'en conséquence il devra étre débouté de toutes ses dernandes, fins et conclusions d'instance,
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens de la présente."
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 28 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de :
" - Déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans Ia forme et les délais requis par Ia loi,
Sur Ie fond, débouter Monsieur [C] [Y] de l'ensemble de ses requêtes,
- Confirmer le jugement rendu le 31/08/2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mâcon, en ce qu'li a :
- validé ia contrainte du 20/06/2019 pour un montant ramené é 9 822 euros,
- condamné Ie cotisant à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 9 822 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,16 euros,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de Ia decision.
A titre reconventionnel, constater que le montant de la contrainte du 20/06/2019 est ramené à 6 161 euros (1 686 euros + 3 216 euros +1 259 euros),
Condamner Monsieur [C] [Y] à régler à l'URSSAF BOURGOGNE la somme de 1 000 euros au titre de i'articie 700 du code de procédure civiie,
Condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par i'URSSAF Bourgogne,
Condamner Monsieur [C] [Y] à verser au Trésor Public une amende civiie d'un montant de 10 000 euros,
Condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens."
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la nullité de la contrainte :
M. [Y] sollicite le prononcé de la nullité de la contrainte aux motifs que celle-ci n'est ni circonstanciée, ni motivée, faisant valoir que l'expression générique « cotisations et contributions » n'est pas une motivation suffisante pas plus que l'indication du montant à payer, sans présentation d'un décompte précis et cohérent, ni d'une assiette de calcul des cotisations.
L'URSSAF soutient que la contrainte du 20 juin 2019 et les deux mises en demeure préalable du 9 janvier 2019 et du 30 mars 2019 reprennent toutes les mentions imposées par les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale et que M. [Y] ne peut ignorer le motif du recouvrement puisqu'il ne paie plus, depuis le 3ème trimestre 2015, ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que " le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure (...) doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; et l'article R. 244-1 : " L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ".
En l'espèce, la cour relève que chacune des deux mises en demeure mentionne la date de son établissement, soit le 9 janvier 2019 et le 30 mars 2019, la nature des cotisations, soit, des cotisations et contributions sociales obligatoires dont des cotisations maladie et des majorations de retard ainsi que le motif de la mise en recouvrement en l'espèce un défaut de versement, ainsi que la période concernée, à savoir le troisième et quatrième trimestre de 2018, la régularisation de l'année 2018 et le premier trimestre de 2019.
La nature provisionnelle ou définitive des cotisations est indiquée dans chacune des mises en demeure.
Ces mentions précises et complètes permettent à M. [Y], au regard de chacune des mises en demeure, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La contrainte reprend chacune des mises en demeure précitée, les mêmes montants en cotisations, contributions et majorations de retard.
La contrainte est régulière en la forme et en conséquence, la demande de nullité est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur le montant de la créance :
M. [Y] soutient que l'URSSAF ne justifie pas de l'exact calcul de principe, comme du montant de la créance alléguée dans sa contrainte, ainsi que de l'assiette de calcul des cotisations querellées.
Au regard du montant des sommes sollicitées au titre des deux mises en demeure, il apparaît que l'URSSAF en fournit un calcul précis et détaillé dans ses écritures, actualisées à la suite des déclarations de revenus de l'année 2017 et que le montant réclamé est ramené à la somme de 9 822 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes :
L'URSSAF demande de constater que le montant de la contrainte est ramené à 6 161 euros en raison des déclarations actualisées des revenus de l'année 2018 et 2019 transmis le 20 juin 2020.
Au vu des pièces versées aux débats, la créance porte en effet :
- sur les cotisations dues au titre de l'année 2018 : 1 686 euros avec majoration de retard au titre du 3ème trimestre 2018 , 3 216 euros avec majoration de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et 1 259 euros avec majoration de retard au titre de la régularisation de 2018,
- sur les cotisations dues au titre de l'année 2019 : le montant du premier trimestre 2019 a été ramené à zéro.
Il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF à ce titre.
L'URSSAF demande de condamner M. [Y] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts soutenant que les procédures répétées de ce dernier caractérisent une faute et cause un préjudice personnel, direct et certain à l'URSSAF.
Il convient de rejeter la demande de l'URSSAF, aucun préjudice certain et direct n'étant rapporté sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
L'URSSAF sollicite de condamner M. [Y] à une amende civile d'un montant de 2 000 euros en raison de la procédure abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, l'URSSAF caractérise la mauvaise foi et l'intention dilatoire de M. [Y], ce dernier ne s'acquittant plus de ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF depuis 2015 et multiplie les procédures judiciaires sur les mêmes fondements pour suspendre le recouvrement de ses dettes.
Il convient de condamner M. [Y] à verser au Trésor Public la somme de 2 000 euros à ce titre.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamner à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 1 000 euros.
M. [Y] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en date du 31 août 2020,
Y ajoutant :
- Constate que le montant de la contrainte en date du 20 juin 2019 est ramené à la somme de 6 161 euros,
- Rejette la demande de dommages et intérêts de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne,
- Condamne M. [Y] à verser au Trésor Public la somme de 2 000 euros à titre d'amende civile,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 1 000 euros,
- Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION